Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 31 mars 2022, n° 20/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 novembre 2017, N° 16/00142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 22/72
R.G : N° RG 20/00171 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CFMI
Du 31/03/2022
Y
C/
S.A.R.L. SMTV SCO
S.A.R.L. SMTV SCO ET SMTV DEVELOPPEMENT
SCP B & C – Me BES
Association AGS ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 07 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00142
APPELANT :
Monsieur X Y
[…] et Z A
[…]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000602 du 28/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
S.A.R.L. SMTV SCO
[…]
97219 SAINT-JOSEPH
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SMTV SCO ET SMTV DEVELOPPEMENT
[…] […]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SCP B & C, Me BES en qualité de mandataire liquidateur de la Société SMTV Développement
Centre d’Affaires Dillon Valmenière – […]
[…]
Association AGS ( ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES )
[…] et métiers
[…]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme,Anne FOUSSE Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL , Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame F-G H,
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 11 mars, 25 mars et 31 mars 2022.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par la SMTV Développement en qualité de chauffeur conducteur receveur en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012, à effet à compter du 4 octobre 2012. Par un avenant en date du 1er septembre 2014, il était rajouté à sa fonction de conducteur celle de responsable de parc.
Par un accord de transfert du contrat de travail en date du 3 septembre 2014, Monsieur X Y était transféré au service de la SARL SMTV SCO.
Par courrier du 13 janvier 2016, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2016, en vue d’un licenciement économique. Lors de cet entretien, la société SMTV SCO proposait à Monsieur X Y un reclassement sur un poste de chauffeur à mi-temps au motif de la perte de marchés, de la baisse considérable de son activité et de son chiffre d’affaires.
Par lettre en date du 27 janvier 2016, remise en main propre le 28 janvier 2016, la société SMTV SCO le convoquait de nouveau pour le 4 février 2016 à un entretien préalable à un licenciement. Il acceptait le CSP lors de l’entretien du 4 février 2016 puis recevait son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat le 25 février 2016.
S’estimant lésé, il saisissait le conseil de prud’hommes de Fort de France le 8 avril 2016 aux fins de voir son licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Fort de France a :
' Débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
' Mis hors de cause la SMTV Développement,
' Débouté la SMTV SCO et la SMTV Développement de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2018, dans les délais impartis.
Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 30 janvier 2018, la société SMTV développement a été mise en liquidation judiciaire. Suivant assignation du 19 août 2020, Monsieur X Y a mis en cause les organes de la procédure collective devant la Cour d’appel. Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées 19 août 2020 par le rpva, Monsieur X Y demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau de :
' Constater que les employeurs ne justifient pas de la cause économique de son licenciement,
' Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner les sociétés SMTV SCO et SMTV Développement à lui payer les sommes suivantes :
* 34 363,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- les premiers juges n’apportent aucun élément, pas plus que l’employeur sur une corrélation entre la suppression de son poste et les difficultés économiques invoquées ou la compétitivité de l’entreprise. Le conseil a statué ultra petita en ce que l’employeur dans ses écritures de première instance, ne visait pas le critère des difficultés économiques, mais celui distinct de la réorganisation de l’entreprise. Les seuls documents comptables produits en première instance par l’employeur illustrent une perte de chiffre d’affaire pour une période postérieure à son licenciement (soit la première moitié de 2016) de sorte que les difficultés économiques ne sauraient être invoquées. Les premiers juges n’ont pas répondu à la question de la réorganisation de l’entreprise. Il ne suffit pas d’évoquer une perte de marché et de potentielles difficultés quant à la compétitivité de la société encore, faudrait-il que le licenciement résulte d’une réorganisation. Dans ses conclusions de première instance, l’employeur n’a pas visé les difficultés économiques existantes au moment du licenciement, mais les conséquences à venir causées par la perte d’un marché, or le caractère réel et sérieux des difficultés économiques doit exister antérieurement au licenciement, et les difficultés économiques doivent exister et elles s’apprécient à la date de la rupture du contrat de travail. La chambre sociale sociale de la Cour de cassation veille à ce que les difficultés économiques aient un caractère structurel et non seulement conjoncturel, en ce qu’elles doivent correspondre en une orientation qui perdure et qu’ainsi, la perte du chiffre d’affaire sur un exercice de même la baisse des bénéfices pendant la même période, ne suffisent pas à caractériser la réalité des difficultés économiques. Elle impose comme préalable l’existence d’une réorganisation absolument nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société, ce qui doit être prouvé par des éléments objectifs. En tout état de cause, si la suppression de l’emploi peut être conséquence d’une réorganisation de l’entreprise encore faut-il que celle-ci ait été mise en place (restructuration, nouvel organigramme, regroupement d’activité, fusion de services, direction commune etc…). Or selon lui, l’employeur ne cherche aucunement à s’expliquer sur les modalités de cette réorganisation, pourtant invoquée comme cause distincte des difficultés économiques. Il considère que la réorganisation d’une société consiste en un processus de restructuration laquelle ne peut se limiter en la suppression d’un poste. Il soutient que l’employeur se contente de mentionner que la société devait se restructurer et réduire ses charges du personnel sans aucun détail sur les modalités de la restructuration, qui ne saurait seulement consister en réduction de charges du personnel par le biais d’un unique licenciement.
Sur la mise en cause des deux employeurs, il soutient qu’elle était nécessaire pour apprécier la réalité économique du licenciement, et savoir si le transfert de 2014 du contrat de travail n’était pas une man’uvre pour préparer son licenciement. Il indique que leur activité est identique ce qui justifie sa demande de condamnation solidaire.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé des moyens développés.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 18 mars 2021, la SMTV SCO, la SMTV Développement et la SCP B C es qualité de mandataire liquidateur de la société SMTV développement demandent à la Cour de :
A titre liminaire :
' Prononcer la mise hors de cause de la SCP B C ' Enjoindre à Monsieur X Y de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter en justice la société SMTV Développement.
A titre principal :
' Confirmer le jugement du 7 novembre 2017 en ce qu’il a
' Prononcé la mise hors de cause de SMTV Développement.
' Débouté Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
' Dit que l’arrêt à intervenir sera opposable à Me BES de la SCP B C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SMTV Développement.
A titre infiniment subsidiaire :
' Ramener sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
' Rejeter sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
En tout état de cause :
' C o n d a m n e r M o n s i e u r P i e r r e E G L A N T I N E à p a y e r à S M T V S C O e t S M T V Développement la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la SCP B et C, il est soutenu que conformément aux dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce, le jugement de clôture met fin définitivement à la procédure de liquidation. Il met donc fin au dessaisissement du débiteur et aux fonctions des organes de la procédure. Ainsi, le mandataire judiciaire est privé du droit de représenter la personne morale. La Cour de cassation a pu juger que, le liquidateur n’étant plus en fonction après clôture de la procédure, une procédure d’appel dans laquelle il est intimé doit être régularisée par la nomination d’un mandataire ad hoc.
Elles soutiennent que si par extraordinaire, la cour devait ne pas faire droit aux demandes de prononcer la mise hors de cause de la SCP B C, et à l’injonction à l’appelant de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter la société SMTV Développement, il lui sera demandé de mettre cette dernière hors de cause.
Les intimés font valoir à cet égard que Monsieur X Y a fait l’objet d’un transfert vers la société SMTV SCO, en septembre 2014, soit près d’un an et demi avant le licenciement de Monsieur X Y, transfert auquel il a expressément consenti. En l’absence de démarche frauduleuse de la SARL SMTV SCO et de la société SMTV développement afin de parvenir au licenciement de Monsieur X Y, il y aura lieu de prononcer sa mise hors de cause. Monsieur X Y devrait donc justifier du fondement juridique de sa demande de condamnation solidaire de ces deux sociétés ce qu’il ne fait pas.
Sur le caractère bien fondé du licenciement, la SARL SMTV SCO rappelle que le licenciement a été prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi travail du 8 août 2016, mais que la Cour de cassation avait ajouté à la définition du licenciement économique de l’article L 1233-3 du code du travail, le motif de la réorganisation de l’entreprise lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et la cessation définitive d’activité.
Elle rappelle qu’au regard de la jurisprudence, il n’est pas exigé que la situation financière de l’entreprise soit catastrophique pour qu’une suppression d’emploi constitue un motif économique, que les difficultés économiques doivent exister et d’apprécier à la date de rupture du contrat de travail, qu’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs. Ainsi le licenciement prononcé en prévision de résultats déficitaires qui se sont réellement produits dans les années suivant la rupture du contrat de travail a été jugé régulier. Elle en déduit que la Cour peut tenir compte d’éléments comptable justifiant une perte de chiffre d’affaires postérieur au licenciement, due à la perte de marchés déjà connue au jour du licenciement de Monsieur X Y.
Sur la réorganisation de l’entreprise, elle fait valoir que ce n’est que si la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est avérée que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement, laquelle doit s’apprécier au jour du licenciement même s’il peut être pris en compte des éléments postérieurs pour cette appréciation.
Elle expose qu’elle était titulaire de plusieurs marchés qui venaient à expiration à la fin de l’année 2015; qu’en 2015, la communauté de l’espace sud décida de changer son mode d’attribution des marchés. Jusque là, ceux ci étaient divisés en lots, répartis entre différents transporteurs; qu’il fut décidé de faire un seul lot concernant l’ensemble de la communauté d’agglomération de l’espace sud et que les transporteurs pour être en mesure de répondre à cette nouvelle modalité d’appel d’offre ont dû s’organiser en un groupement dénommé le GME «D E» regroupant plusieurs transporteurs dont SMTV SCO; que c’est donc ce groupement qui s’est porté candidat à l’appel d’offre de l’espace sud en 2015; que D E n’a pas été retenu pour assurer l’ensemble des lignes, c’est donc un tiers qui dès le début de l’année 2016 a assuré ces lignes; qu’un recours contre cette décision a été formé mais rejeté en juillet 2015.
Elle affirme que la conséquence directe a été une baisse de chiffre d’affaire mais aussi, des besoins en personnel considérablement amoindris; qu’entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, le chiffre d’affaire était de 1 699 564,83 euros, soit un chiffre d’affaire mensuel de 283 260,67 euros; qu’en revanche du 1er janvier au 30 juin 2016, le chiffre d’affaire a été de 454 901,91 euros soit, 75 816,98 euros par mois, soit un chiffre d’affaire mensuel presque divisé par quatre par rapport à l’année précédente.
Elle affirme que les difficultés étaient structurelles et non conjoncturelles et que la nécessité de réorganisation était réelle. Elle indique qu’elle savait parfaitement qu’elle ne pouvait compter sur une amélioration de sa situation le mois suivant, puisque les marchés sont conclus pour l’année ou au mieux pour l’année scolaire; qu’elle se devait donc d’adapter ses charges et son personnel à son chiffre d’affaire.
Elle ajoute qu’à la date de la rupture du contrat, elle avait perdu un contrat et savait que la baisse de son chiffre d’affaire était inéluctable, qu’elle devait se restructurer et réduire ses charges de personnel sauf à mettre en péril la pérennité de l’entreprise. Elle rappelle qu’avant de licencier Monsieur X Y, elle lui a d’abord proposé un poste de chauffeur à mi temps qu’il n’a pas accepté. Selon elle la baisse du chiffre d’affaire est bien établie et le motif économique est amplement justifié et elle justifie bien que la réorganisation était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise.
Il sera renvoyé aux conclusions des intimées pour un plus ample exposé des moyens développés notamment pour contester les demandes indemnitaires du salarié.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 10 novembre 2020 et signifiées à la société SMTV développement et la SCP B et C es qualité de liquidateur de la société SMTV développement, l’association de garanties des salaires (AGS) demande à la cour de la recevoir en ses prétentions.
Statuant de nouveau de :
' Juger que l’employeur de Monsieur X Y est la société SMTV SCO et non la société SMTV Développement qui est une personne morale distincte,
' Constater que la société employeur SMTV SCO est in bonis,
' Ordonner la mise hors de cause de la délégation AGS UNEDIC,
' Subsidiairement dire que la garantie de la délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due au plus tard du jugement de liquidation judiciaire, étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
' Dire que le plafond de garantie applicable aux faits de l’espèce est le 6
' Dire que la délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail.
' Dire que l’obligation de la délégation AGS UNEDIC de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garantie, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été mise en cause en appel, la procédure collective ayant été ouverte postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes du 7 novembre 2017; qu’en tant qu’organe de la procédure collective, elle ne se substitue pas à l’employeur de sorte qu’elle est une partie à part entière de la procédure, soumise aux règles de la procédure civile et qu’il importe que l’appelant lui communique une copie dudit jugement querellé.
Elle présume qu’eu égard au jugement de clôture du 13 octobre 2020, pour insuffisance d’actif prononcé à l’égard de la société SMTV Développement, la SCP B C, liquidateur judiciaire, formulera sa mise hors de cause motif pris de son dessaisissement. Elle demande à la Cour de régulariser la procédure en ordonnant à Monsieur X Y de faire une demande de désignation d’un mandataire ad’hoc devant la juridiction compétente.
Elle rappelle que Monsieur X Y a été embauché par la société SMTV Développement selon contrat à durée déterminée du 4 octobre 2012, que son contrat de travail a ensuite été transféré à la SMTV SCO par accord de transfert en date du 3 septembre 2014; qu’aucune man’uvre n’a été mise en place contrairement à ce que soutient Monsieur X Y qui d’ailleurs n’en rapporte pas la preuve; que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes au vu des deux extraits Kbis; qu’en somme, seule la société SMTV SCO est l’employeur de Monsieur X Y et aucune procédure collective n’est ouverte au bénéfice de la SARL SMTV SCO de sorte que la délégation AGS UNEDIC ne peut garantir et doit être mise hors de cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2021.
MOTIFS
- Sur la demande de mise hors de cause de la société B C es qualité de liquidateur de la société SMTV développement
Il est admis que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale.
Or par jugement en date du 13 octobre 2020 le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société SMTV développement. Le jugement de clôture a été publié au BODACC le 30 octobre 2020.
En conséquence, c’est à bon droit que la SCP B et C liquidateur de la société SMTV développement demande sa mise hors de cause. Elle sera prononcée.
- Sur les demandes formulées contre la société SMTV développement
Si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, de sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad’hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
Il apparaît que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la société SMTV développement a été publié au BODACC le 30 octobre 2020.
Monsieur X Y n’a pas sollicité devant la juridiction compétente, la désignation d’un mandataire ad’hoc dans le temps de l’instruction de la mise état devant la Cour d’appel pour représenter la société SMTV développement.
En conséquence les demandes contre cette dernière qui n’est pas valablement représentée, seront jugées irrecevables.
- Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS
Il ressort du dossier que Monsieur X Y a été d’abord engagé selon contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2012 en qualité de chauffeur conducteur receveur par la société SMTV développement.
Selon accord de transfert de contrat en date du 3 septembre 2014, il a accepté le transfert de son contrat à compter du 1er septembre 2014 auprès de la SARL SMTV SCO avec reprise de son ancienneté.
Les documents postérieurs à cette date ont été établis exclusivement par la SARL SMTV SCO (fiche de poste, bulletins de paie, convocation à entretien préalable à un licenciement économique, documents de fin de contrat, et certificat de travail).
La SARL SMTV SCO est une personne morale distincte de la société SMTV développement au vu des extraits kbis produits et est bien le seul employeur de Monsieur X Y et, au delà d’une simple affirmation, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une man’uvre de ces deux sociétés pour organiser finalement son licenciement.
Or l’AGS a été mise en cause afin de garantir les créances salariales qui seraient dues par la société SMTV développement, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal mixte de commerce du 30 janvier 2018.
Aucune procédure collective n’a été ouverte contre la SARL SMTV SCO. Dans ces conditions l’AGS n’a pas vocation à garantir les sommes qui pourraient être dues par la SARL SMTV SCO.
Elle sera donc également mise hors de cause.
- Sur l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques…».
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la réorganisation de l’entreprise pouvait également constituer un motif économique mais uniquement si elle était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Le licenciement pour motif économique n’est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression ou transformation d’emploi ou à une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salariée. La matérialité de cette suppression s’apprécie au niveau de l’entreprise.
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, A défaut d’accord, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort de son courrier du 27 janvier 2016 que lors de l’entretien préalable, elle lui proposait soit un reclassement au poste de chauffeur à mi temps, soit un licenciement économique.
Faute d’accord ce reclassement, elle le reconvoquait à un nouvel entretien préalable en vue du licenciement économique fixé au 4 février 2016.
Par ailleurs lors de l’entretien préalable du 4 février 2016, l’employeur lui remettait une proposition de contrat de sécurisation professionnelle mentionnant un délai de 21 jours pour accepter ou refuser ledit CSP expirant le 25 février 2016. Il signait le bulletin d’acceptation du CSP le jour même de sa remise lors de l’entretien préalable au licenciement et formulait le 26 février suivant une demande d’allocation de sécurisation professionnelle.
S’il n’a pu reclasser le salarié, l’employeur lui notifie son licenciement par une lettre qui doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et qui mentionne l’existence d’une priorité de réembauche et ses conditions de mise en 'uvre (L 1233-16 du code du travail).
Il est constant que ceux ci doivent être objectifs, précis et matériellement vérifiables. A défaut il est constant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, en l’absence de lettre de licenciement pour motif économique fixant les limites du litige ne serait ce qu’une lettre de licenciement à titre conservatoire au cours de la période de réflexion contenant outre l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail de Monsieur X Y, la date d’expiration du délai de réflexion et la précision qu’elle constituera la notification du licenciement en cas de refus du CSP, il n’est pas possible à la Cour d’apprécier la réalité du motif économique, la nature de ce motif économique (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise) ni son incidence sur l’emploi de Monsieur X Y.
La suppression effective du poste de Monsieur X Y ne ressort pas même des pièces communiquées par l’employeur qui n’avait d’ailleurs pas déféré à la sommation de communiquer qui lui avait été faite devant le Conseil de Prud’hommes, le livre d’entrée et de sortie du personnel de la SARL SMTV SCO et la liste des postes.
Enfin pour justifier de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour en sauvegarder sa compétitivité, l’employeur soutient avoir participé à un groupement de plusieurs transporteurs dénommé «D E» pour faire acte de candidature à l’appel d’offre de marchés de la communauté d’agglomération de l’espace sud de la Martinique mais que la candidature dudit groupement n’a pas été retenue pour assurer l’ensemble des lignes, ayant pour conséquence directe une baisse de chiffre d’affaires et des besoins en personnel considérablement amoindris.
Il apparaît effectivement que par courrier du 8 juin 2015, la communauté d’agglomération a informé le groupement «D E» que sa candidature n’avait pas été agréée faute de remise de pièces sollicitées au dossier dans les délais impartis, laissant supposer que la perte de marché est en partie liée à l’inaction dudit groupement.
Cependant les deux pièces produites par la SARL SMTV SCO soit une balance générale pour la période du 01/01/2015 au 30/06/2015 mentionnant un solde créditeur de 1699564,83 euros, et une balance globale provisoire du 01/01/2016 au 30/06/2016, mentionnant un solde créditeur de 454901,91 euros sont insuffisantes à caractériser une baisse persistante des commandes ou une perte définitive de marchés pour l’ensemble de l’année 2016, à défaut des bilans et comptes de résultats complets des années 2015 à 2017. Aucune pièce sur les ressources humaines n’est produite empêchant à la Cour d’apprécier si Monsieur X
Y a été le seul à être licencié ou si à l’inverse d’autres salariés ont fait l’objet d’un licenciement économique au regard de la baisse de chiffre d’affaires alléguée.
A défaut de difficultés économiques démontrées, ces pièces sont également insuffisantes à établir la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Ainsi que le relève le salarié aucune pièce objective (bilans complets et résultats des années 2014 à 2017) n’est produite pour établir de réelles menaces sur la compétitivité de l’entreprise justifiant une réorganisation pour la sauvegarder, pour prévenir de difficultés à venir ou même pour justifier de la matérialité de la suppression de l’emploi occupé par Monsieur X Y (livre d’entrée et sortie du personnel).
L’employeur ne s’explique pas même sur la réalité de cette réorganisation, pourtant invoquée comme cause distincte des difficultés économiques (restructuration, nouvel organigramme, regroupement d’activité, fusion de services, etc…), ni même faute de production de résultats comptables complets, sur la réalité d’une menace pesant sur sa compétitivité.
Pour l’ensemble de ces motifs tenant tant à la régularité de la procédure suivie qu’au caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le licenciement de Monsieur X Y pour motif économique sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
* la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X Y sollicite la somme de 34 363,08 euros soit 18 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment de la rupture du contrat de travail(54 ans), de son ancienneté dans l’emploi (3 ans et 4 mois), des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint, mais tenant compte également de l’absence de pièce sur sa situation financière et au regard de l’emploi dans les suites du licenciement, la Cour est en mesure de lui allouer une somme de 15272,48 euros correspondant à 8 mois de salaire en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
*La demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Monsieur X Y sollicite par ailleurs la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts au motif de la mauvaise foi avec laquelle le contrat initial a été exécuté par son employeur invoquant le transfert de son contrat de travail, l’absence de modification de celui ci alors qu’il est devenu responsable de parc, son retour à la fonction de chauffeur.
Sans précision sur les modalités d’exercice de son contrat de travail, sur les sujétions imposées, il n’est pas démontré un préjudice pour le salarié qui a accepté le transfert de son contrat et le maintien de son salaire de conducteur, nonobstant l’ajout d’une responsabilité.
Il sera donc relevé l’absence de préjudice démontré en relation de causalité directe avec une faute imputable à l’employeur. La demande de dommages et intérêts du salarié sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 7 novembre 2017 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL SMTV SCO à payer à Monsieur X Y la somme de 15272,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
MET hors de cause la société B C es qualité de liquidateur de la société SMTV développement,
DECLARE irrecevables les demandes formulées contre la société SMTV développement,
MET l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort-de-France hors de cause,
DEBOUTE la SARL SMTV SCO et la SARL SMTV SCO de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SMTV SCO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme F-G H, Greffier
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