Entrée en vigueur le 12 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 - art. 10
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
[…] 4 novembre 2020, n° 432656 ; voir aussi notre article : « Reconnaissance faciale : le Conseil d'Etat, loin de grimacer, l'accepte sous des conditions qui ne sont pas que faciales ») CE, ord., […] c'est-à-dire à partir d'images déjà enregistrées, est en revanche autorisée pour les besoins des enquêtes judiciaires, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions posées par le code de procédure pénale (article 230-20 et suivants et articles R. 40-39 et suivants) ainsi que le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012. […] /article/un-logiciel-de-reconnaissance-faciale-utilise-illegalement-par-la-police-nationale-la-cnil-enquete_225795.html II.B.2. […] En deuxième lieu, le traitement en litige, […]
Lire la suite…[…] 4 novembre 2020, n° 432656 ; voir aussi notre article : « Reconnaissance faciale : le Conseil d'Etat, loin de grimacer, l'accepte sous des conditions qui ne sont pas que faciales ») CE, ord., […] c'est-à-dire à partir d'images déjà enregistrées, est en revanche autorisée pour les besoins des enquêtes judiciaires, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions posées par le code de procédure pénale (article 230-20 et suivants et articles R. 40-39 et suivants) ainsi que le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012. […] /article/un-logiciel-de-reconnaissance-faciale-utilise-illegalement-par-la-police-nationale-la-cnil-enquete_225795.html II.B.2. […] En deuxième lieu, le traitement en litige, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ en tout état de cause, que l'existence d'une habilitation spéciale dont doit bénéficier l'agent ayant accédé aux informations figurant au sein du traitement des antécédents judiciaires ou ayant mis en uvre un logiciel de rapprochement judiciaire ne peut être certifiée que par l'autorité compétente pour la délivrer ; que ne sont compétents pour délivrer cette habilitation que les agents mentionnés aux articles R. 40-28 et 40-39 du code de procédure pénale parmi lesquels ne figurent pas les commandants d'une section de recherche d'une brigade de gendarmerie nationale ; […]
[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvaient consulter le fichier des antécédents judiciaires sans méconnaître les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et qu'ils ne pouvaient se fonder sur les données figurant dans le fichier des antécédents judiciaires dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation définitive ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : " Le directeur assure, […] Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des articles 40-39 et 230-8 du code de procédure pénale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 39. […] « 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, mais se cumule, avec la nécessité édictée à l'article R. 40-40 du même code, que le recours auxdits logiciels soit par ailleurs autorisé par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction ; […]
[…] 4 novembre 2020, n° 432656 ; voir aussi notre article : « Reconnaissance faciale : le Conseil d'Etat, loin de grimacer, l'accepte sous des conditions qui ne sont pas que faciales ») CE, ord., […] c'est-à-dire à partir d'images déjà enregistrées, est en revanche autorisée pour les besoins des enquêtes judiciaires, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions posées par le code de procédure pénale (article 230-20 et suivants et articles R. 40-39 et suivants) ainsi que le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012. […] /article/un-logiciel-de-reconnaissance-faciale-utilise-illegalement-par-la-police-nationale-la-cnil-enquete_225795.html II.B.2. […] En deuxième lieu, le traitement en litige, […]
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