Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.
Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
[…] code de procédure pénale l'article 63-3 du code de procédure pénale article 63-3-1 du code […] de procédure pénale article 63-3-2 du code de procédure pénale l'article 529-2 du code de procédure pénale l'article 530-3 du code de procédure pénale article 63-4-2 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] 2°/ qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile, sans énoncer, fût-ce par des motifs identiques à ceux de l'arrêt précédemment rendu sur l'action publique, les considérations de fait et de droit dont il aurait résulté qu'aucune faute civile ne pouvait être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et entrant dans les prévisions des articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, […] de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 2-22 , 497, 509 et 593 du code de procédure pénale. » […] 22. […]
[…] En application de l'article 2-22 du code de procédure pénale, « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9,225-5 à 225-12-2,225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. […]
[…] Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de […] – chambre 31 ème 2 – du 02 juillet […] Condamné Y X à payer a AQ AO AP, BL AH AI et AN AM AI chacune la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] n° rg: 20/05063 Page 22 / 54 […] Il résulte de l'article 2-22 du code de procédure pénale que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 2-22 CPP: Les juges vérifient strictement les conditions de recevabilité des associations: ancienneté de 5 ans, objet statutaire adéquat (lutte contre esclavage, traite, proxénétisme ou action sociale en faveur des personnes prostituées), infractions visées et mise en mouvement de l'action publique. L'accord de la victime est exigé, sauf pour les associations reconnues d'utilité publique qui peuvent agir sans cet accord; pour un mineur ou majeur protégé, l'accord émane du représentant légal.
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