Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Kerboulic, société civile immobilière ( SCI ) Kerboulic c/ caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Kerboulic doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 28 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 910 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnelle au logement (IM4 001) au titre de la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023.
Elle soutient que le montant initial de 1 820 euros de l’indu litigieux a été révisé à un montant de 910 euros dont elle s’est déjà acquittée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de la SCI Kerboulic.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Kerboulic ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen mettant en cause le bien-fondé de l’indu d’aide personnelle au logement réclamé par la contrainte litigieuse en l’absence de contestation préalable par la requérante du bien-fondé de cette créance auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Kerboulic, a été enregistrée le 22 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de la SCI Kerboulic un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 820 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023. Le 6 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis en demeure la SCI Kerboulic de payer la somme précitée de 1 820 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge. Le 28 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a émis une contrainte à l’encontre de la SCI Kerboulic pour le recouvrement d’une somme de 910 euros correspondant au solde de l’indu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023. Par la présente requête, la SCI Kerboulic doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / a) L’allocation de logement familiale () « Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « . Aux termes de l’article L. 842-1 de ce code : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ".
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré ().
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
5. La SCI Kerboulic qui a signé, en qualité de bailleur, un contrat de location avec Mme A et M. C à compter du 6 septembre 2021, a perçu en qualité de tiers-payant l’allocation de logement familiale jusqu’au 28 février 2023. A la suite de la déclaration de changement de situation de Mme A et M. C effectuée le 13 mars 2023 et qui mentionne leur déménagement le 1er novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, par une décision du 21 mars 2023, a régularisé la situation de la SCI Kerboulic en mettant à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 820 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a ensuite émis le 28 mai 2024 la contrainte litigieuse en recouvrement d’une somme de 910 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2023.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges intervenus entre la SCI Kerboulic et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, que la SCI Kerboulic a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge par un courriel du 29 avril 2023 en soutenant que, si elle ne pouvait produire les justificatifs de paiement des loyers au titre de la période litigieuse dès lors que ses locataires ne les versaient plus depuis plusieurs mois, l’indu d’allocation de logement familiale ne pouvait être mis à sa charge qu’au titre de la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 dès lors que la remise des clés par leurs locataires ne s’est effectuée que le 6 décembre 2022. Si, par un courrier du 17 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a indiqué à la SCI Kerboulic qu’elle était redevable d’une somme de 910 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 28 février 2023, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que le reconnaît la SCI Kerboulic, que la société ne percevait plus les loyers de ses locataires depuis plusieurs mois, et ne pouvait, par suite, percevoir l’allocation de logement familiale au moins depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle le déménagement de ses locataires est intervenu. Dans ces conditions, la SCI Kerboulic n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Kerboulic doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Kerboulic doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Kerboulic et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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