Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 mai 2024, n° 2101275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 26 février 2021 et le 14 avril 2022, Mme B J et M. E H, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils A et G H, représentés par Me Stahl, demandent au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Die, le centre hospitalier de Valence, le groupement hospitalier Portes de Provence et l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes :
1°) à les indemniser, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle, des préjudices consécutifs au décès in utero de l’enfant Aimé H le 18 février 2019 :
2°) à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il existe un défaut d’organisation et de coordination du suivi de la grossesse à risque ;
— Mme J n’a pas été informée des de ces risques ;
— la prise en charge par le SAMU a été tardive.
Les préjudices sont évalués ainsi :
* Mme J :
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 20 000 euros,
— pertes de gains professionnels: 4 552 euros,
— préjudice d’affection : 50 000 euros ;
* M. H :
— préjudice d’angoisse : 10 000 euros,
— pertes de gains professionnels: 5 783 euros,
— préjudice d’affection : 50 000 euros ;
* A et G H :
— préjudice d’affection : 20 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— Mme J est elle-même responsable de ses préjudices ;
— éventuellement les sommes allouées devront être réduites.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions la visant doivent être regardées comme dirigées contre l’Etat pour le compte duquel elle agit ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— subsidiairement, le décès de l’enfant était inéluctable ;
— très subsidiairement, les indemnisations doivent être réduites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme I,
— et les observations de Me Stahl, représentant les requérants, et de Me Grosjean, représentant l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Le soir du 18 février 2019, Mme J, enceinte de plus de huit mois et dont l’accouchement était prévu au centre hospitalier de Montélimar, a été prise d’un malaise et d’une hémorragie. M. H, son compagnon, a appelé les sapeurs-pompiers qui, après concertation avec le service d’aide médicale d’urgence du centre hospitalier de Valence, l’ont emmenée au service des urgences de l’hôpital de Die dans l’attente de la disponibilité d’un hélicoptère pour la transférer au centre hospitalier de Montélimar. Mme J a accouché d’un enfant mort-né quelques minutes après son arrivée à Montélimar. Mme J et M. H imputent ce décès à des fautes commises par les centres hospitaliers de Die, Valence et Montélimar (Groupement hospitalier Portes de Provence) ainsi que par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) à qui ils demandent solidairement réparation de leurs préjudices propres et de ceux de leurs enfants mineurs, A et G H.
Sur l’existence de fautes :
2. En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
En ce qui concerne le suivi et la coordination de la grossesse :
3. Du fait de ses antécédents, la grossesse de Mme J était à risque de type B nécessitant, selon la recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2016 qui synthétise les données acquises de la science en la matière, un suivi régulier par un gynécologue-obstétricien. Cette instance recommande également que ce suivi soit assuré autant que possible par un groupe restreint de professionnels, idéalement par une même personne, qu’une personne coordinatrice dans ce groupe restreint de professionnels facilite l’organisation et la continuité des soins et enfin que les informations relatives au suivi de la grossesse soient regroupées dans un dossier médical personnel ou un carnet de suivi unique.
4. En l’espèce, Mme J a été suivie par une multiplicité d’intervenants publics ou privés sans qu’ait été pris en compte ou identifié par certains d’entre eux le caractère à risque de sa grossesse qui aurait justifié un suivi régulier par un gynécologue-obstétricien, lequel aurait en outre assuré la coordination des différents intervenants. Par ailleurs, il existait deux dossiers médicaux, le premier, dit « D », partagés entre les maternités de Valence et Die – mais sans que le service d’aide médicale d’urgence du centre hospitalier de Valence ne connaisse son existence – et un second, dit « C », partagé entre le centre hospitalier de Montélimar et les sage-femmes libérales. Dans ces circonstances, le suivi et la coordination de la grossesse de Mme J présentent un caractère fautif.
En ce qui concerne le respect de l’obligation d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables () ».
6. Du fait du défaut de coordination mentionné au point 4, il n’apparaît pas que Mme J ait été informée du caractère à risque de sa grossesse lié à un précédent d’hématome rétro-placentaire alors que le centre hospitalier de Valence avait mis en place une convention avec un hôtel de la ville pour accueillir les femmes en fin de grossesse à risque lorsqu’elles ne résidaient pas à proximité d’une maternité pour permettre une prise en charge immédiate. Ce défaut d’information présente un caractère fautif au regard de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la prise en charge par le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier de Valence :
7. Outre l’absence de connaissance du dossier D par le SAMU qui a été relevée au point 4, l’hélicoptère n’a décollé qu’à 21 heures 27 alors qu’il était disponible à 20 heures 18 quand le service a reçu l’appel des sapeurs-pompiers, ce qu’ignorait le médecin régulateur qui, au surplus, était présent au service des urgences situé à un autre étage, alors que selon une recommandation de la HAS de 2011, la fonction de régulation est exclusive de toute autre. Ainsi, l’existence d’une faute commise au SAMU de Valence est établie. Toutefois, à dire d’expert, une prise en charge plus précoce n’aurait pu empêcher le décès de l’enfant.
Sur les responsabilités :
8. L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est étrangère aux fautes qui viennent d’être relevées. Dès lors, les conclusions présentées à son encontre doivent être rejetées.
9. Les fautes relevées précédemment sont imputables aux centres hospitaliers de Valence et de Die ainsi qu’au groupement hospitalier Portes de Provence dont dépend le centre hospitalier de Montélimar, ces établissements ayant tous été en charge du suivi de la grossesse de Mme J. En conséquence, leur responsabilité solidaire est engagée.
Sur les préjudices :
10. A dires d’expert, les fautes commises sont à l’origine d’une perte de chance de survie. A cet égard, le groupement hospitalier Portes de Provence ne peut raisonnablement opposer que le préjudice est imputable totalement ou même partiellement aux choix de Mme J dès lors notamment qu’il ne lui avait pas été délivré d’information sur les risques encourus. La requérante n’ayant pas été en mesure de choisir de s’établir à Valence dans les dernières semaines de sa grossesse pour y accoucher, alors que cette possibilité existait comme indiqué au point 6, il y a lieu de valider le taux de 50% estimé par l’expert.
En ce qui concerne Mme J et M. H :
11. Mme J ne peut revendiquer un préjudice d’angoisse de mort imminente qui n’a vocation qu’à indemniser les souffrances psychologiques spécifiques endurées par une victime ayant conscience de sa mort prochaine. Néanmoins, il est certain qu’eu égard aux conditions de sa prise en charge, elle a, comme son compagnon, connu des souffrances psychologiques particulières jusqu’à l’annonce du décès de son enfant. Ces souffrances spécifiques justifient que soit accordée à chacun des requérants une somme de 2 000 euros qui n’est pas soumise au taux de perte de chance indiqué au point précédent dans la mesure où ces souffrances psychologiques sont uniquement celles indemnisant le retard de prise en charge fautif de Mme J par le SAMU de Valence.
12. Le préjudice résultant pour Mme J et M. H de la douleur ressentie du fait de la perte de leur enfant peut être évalué à 25 000 euros, conduisant pour chacun d’eux à une indemnité de 12 500 euros au titre de la perte de chance.
13. M. H démontre que ses revenus de l’année 2019 étaient inférieurs à ceux de l’année précédente. Toutefois, étant fonctionnaire territorial, cette baisse résulte de son placement en disponibilité à sa demande, à compter du 12 août 2019, qui ne peut être considéré comme étant en lien direct et certain avec le décès de son enfant. Il n’a donc droit à aucune indemnisation au titre de ses pertes de revenus.
14. En revanche, au vu des éléments produits, il est indiscutable que Mme J, alors travailleuse agricole indépendante, a subi des pertes de revenus jusqu’en avril 2020 lorsqu’elle a repris une activité. Ce préjudice peut être évalué à 2 000 euros, soit 1 000 euros au titre de la perte de chance.
En ce qui concerne A et G H :
15. A et G H étaient âgés respectivement de 8 et 4 ans lors du décès à la naissance de leur frère. Leurs préjudices d’affection peuvent être évalués à 9 000 euros, justifiant pour chacun d’eux une indemnité de 4 500 euros au prorata de la perte de chance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Les requérants ont droit aux intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter du 9 décembre 2020, date de réception de leurs demandes préalables par les établissements défendeurs. Ils ont également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 9 décembre 2021.
Sur les frais d’instance :
17. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Valence, du centre hospitalier de Die et du groupement hospitalier Portes de Provence, partie perdantes, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 14 janvier 2020, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du 21 septembre 2020.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valence, du centre hospitalier de Die et du groupement hospitalier Portes de Provence une somme de 1 800 euros à verser à Mme J et M. H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier de Valence, le centre hospitalier de Die et le groupement hospitalier Portes de Provence sont solidairement condamnés à verser à Mme J une somme de 15 500 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier de Valence, le centre hospitalier de Die et le groupement hospitalier Portes de Provence sont solidairement condamnés à verser à M. H une somme de 14 500 euros.
Article 3 :Le centre hospitalier de Valence, le centre hospitalier de Die et le groupement hospitalier Portes de Provence sont solidairement condamnés à verser à Mme J et M. H une somme de 9 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs fils A et G H.
Article 4 :Les sommes mentionnées aux articles précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020. Les intérêts échus le 9 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 :Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier de Valence, du centre hospitalier de Die et du groupement hospitalier Portes de Provence.
Article 6 :Le centre hospitalier de Valence, le centre hospitalier de Die et le groupement hospitalier Portes de Provence verseront solidairement à Mme J et M. H une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 :Le présent jugement sera notifié à Mme B J, au centre hospitalier de Die, au centre hospitalier de Valence, à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au groupement hospitalier Portes de Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au professeur F, expert
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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