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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 10 sept. 2020, n° 20/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00030 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
10 Septembre 2020
N° RG 20/00030 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CFJR
MINUTE N° 20/31
Y Z X
C/
S.A.S. SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEUR EN REFERE
S.A.S. SOREDOM (anciennement dénommée SOFIAG)
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
R e p r é s e n t é e p a r M e R é g i n e C E L C A L – D O R W L I N G – C A R T E R d e l a S E L A R L DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSES EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par M. Christophe STRAUDO Premier Président assisté de M. Bastien BERTHE, Greffier présent aux débats et de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière présente au prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes notariés des 20 juillet, 3 et 21 août 1987 les consorts X, dont M. Z Y X, se sont portés cautions d’un prêt consenti par la société SODERAG à la Sci Hyppocampe
Par arrêt aujourd’hui définitif rendu le 24 juillet 2003 et signifié le 19 novembre 2003, la cour d’appel de Fort-de-France les a condamnés en leurs qualités de cautions solidaires et indivises de la Sci Hyppocampe à payer à la société SODEMA venant au droit de la société SODERAG la somme de 581.842,70 euros.
Une fusion absorption de la société SODEMA par la SAS SOFIAG est intervenue le 30 septembre 2004.
Le 9 mars 2017 la SAS SOFIAG a fait délivrer à M. Z Y X un commandement de payer valant saisie immobilière , publié au service de la publicité foncière le 17 mars 2019 volume 2017 S N°40, et portant sur une parcelle de terre sur laquelle sont édifiées deux maisons située […] d 'une contenance de 3 ha 35 a et […]
Le 3 mai 2017 elle a fait assigner M. X à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
Une dénonciation valant assignation a été délivrée à la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Martinique (CRCAM), créancier inscrit, le 5 mai 2017.
Par jugement d’orientation rendu le 3 décembre 2019 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
— rejeté l’exception de nullité de forme du commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à l’audience d’orientation;
— rejeté les fins de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SOFIAG et de la prescription du titre exécutoire;
— débouté Monsieur Z Y X de l’ensemble de ses demandes;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé lieudit Puyferrat au Vauclin;
— mentionné que la créance de la SAS SOFIAG s’élève à la somme en principal, sauf mémoire, de 1.344.775,89 euros arrêté au 31 décembre 2016;
— condamné Monsieur Z Y X à verser à la SAS SOFIAG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 29 janvier 2020 M. X a interjeté appel de cette décision en sollicitant son infirmation en ce qu’elle avait rejeté l’exception de nullité de forme du commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à l’audience d’orientation, rejeté les fins de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SOFIAG et la prescription du titre exécutoire, l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes, ordonné la vente forcée de l’immeuble, mentionné que la créance de la SAS SOFIAG s’élevait à la somme principale, sauf mémoire de 1.344.775,89 euros arrêté au 31 décembre 2016, dit que la vente aurait lieu le 24 mars 2020 à 10 H sur la mise à prix indiquée dans le cahier des conditions de vente, autorisé l’huissier de justice poursuivant à pénétrer dans l’immeuble saisi afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente, l’avait condamné à payer à la SAS SOFIAG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente.
L’affaire a été débattue au fond devant la chambre civile de la cour le 10 juillet 2020 pour être mise en délibéré au 6 octobre 2020.
Par exploits d délivrés les 5 et 10 août 2020 M. X a fait assigner devant le premier président la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SAS SOFIAG, et la CRCAM afin de voir surseoir à l’exécution provisoire du jugement d’orientation rendu le 3 décembre 2019.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision.
Il se prévaut en premier lieu des nullités du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation délivrés les 17 mars et 3 mai 2017 en exposant notamment que la SAS SOFIAG devenue SAS SOREDOM n’a débuté son activité que le 28 mai 2018 et ne pouvait en conséquence faire procéder à la délivrance de ces actes.
En deuxième lieu il se prévaut du défaut de qualité à agir de la SAS SOFIAG au regard de l’opacité des opérations de fusion absorption entre la SODEMA et cette société.
Enfin il conteste sa qualité de débiteur en soutenant n’avoir jamais signé de reconnaissance de dettes contrairement aux motivations retenues par la premier juge.
Par observations développées lors de l’audience la SAS SOREDOM a conclu au débouté et sollicité l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle soutient notamment que la demande de M. X est dépourvue d’objet dans la mesure où l’affaire, plaidée devant la cour le 10 juillet 2020, a été mise en délibéré le 6 octobre 2020 et l’audience de vente reportée au 13 octobre 2020.
Elle expose par ailleurs que les moyens soulevés par M. X ont déjà été écartés dans le cadre de précédentes instances.
Elle précise enfin que le demandeur au référé n’a aucun intérêt à solliciter le sursis à exécution dans la mesure où le report de la vente aurait pour conséquence d’augmenter le montant de sa créance dont le caractère certain, liquide et exigible est établi.
Par note en délibéré M. X a contesté les moyens soulevés par la SOREDOM en soutenant notamment qu’aucune décision ayant autorité de chose jugée n’aurait rendue entre les parties.
La CRCAM régulièrement assignée à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte n’a ni comparu ni été représentée lors de l’audience.
Dûment autorisés M. X et la SOREDOM déposé une note en délibéré et des pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à l’assignation, aux conclusions et observations des parties développées à l’audience, à la note en délibéré et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Il convient de relever en premier lieu que l’affaire a été plaidée au fond le 10 juillet 2020 pour être mise en délibéré le 6 octobre 2020.
Les parties s’accordent sur le fait que l’audience de vente a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2020, soit postérieurement au prononcé de la décision de la cour.
Il apparaît ainsi dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une infirmation du jugement de première instance que la vente ne pourra être prononcée, ce qui interroge sur l’intérêt à agir de M. X et l’objet de la présente instance.
En deuxième lieu il ressort des éléments produits aux débats que la SAS SOFIAG était immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 448 328 344 lors de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Cette société avait en conséquence capacité d’ester en justice les 9 mars et 3 mai 2017.
Il est par ailleurs établi que la SAS SOFIAG a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SAS SOREDOM à la suite d’une assemblée générale tenue le 28 mai 2018.
Ce changement de dénomination a fait l’objet d’une publicité légale le 23 octobre 2019.
M. X n’apporte aucun élément de nature à établir que ce changement de dénomination lui aurait causé un grief alors que nul ne conteste qu’il a pu constituer avocat, être représenté à l’audience et faire valoir ses moyens de défense sans se méprendre sur la véritable identité du créancier poursuivant et du titre exécutoire invoqué.
En troisième lieu il est constant que par arrêt définitif rendu le 24 juillet 2003 la cour d’appel de Fort-de-France a jugé dans une procédure dans laquelle M. X était partie que la SODERAG était entièrement subrogée dans tous ses droits par la SODEMA.
Il est tout aussi constant que les sociétés SODEGA, SODEMA et SOFIDEG ont fusionné le 23 décembre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 avant d’être absorbées par la société Antilles Guyane Participations devenue la SAS SOFIAG.
Ces opérations ont été régulièrement publiées au BATIK et l’extrait Kbis de la société SOFIAG délivré le 11 février 2005 par le RCS de Paris et celui de la société SODEMA délivré le 10 Janvier 2006 le mentionnent également.
Les articles L123-9 et L237-2 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable imposaient
que les formalités de dissolution d’une société, pour être opposable aux tiers, soient publiées au registre du commerce et des sociétés.
L’article 255 du décret du 23 mars 1967, applicable dans sa version antérieure au 22 décembre 2014, prévoyait également que le projet de fusion soit publié dans un journal d’annonces légales.
Il apparaît dès lors que la fusion absorption a bien été publiée dans un journal d’annonces légales et que les formalités légales ont été accomplies rendant cette fusion absorption opposable aux tiers.
Il s’en déduit que la SAS SOFIAG semblait parfaitement à agir dans le cadre de la procédure de saisie.
Enfin le titre dont se prévaut la SAS SOREDOM est bien l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 23 juillet 2003 et non une reconnaissance de dettes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X ne justifie pas à ce stade de la procédure de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Sa demande de sursis à exécution sera en conséquence écartée.
Succombant il supportera les dépens sans que des considérations d’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition en matière de référé et par décision réputée contradictoire:
— déboutons M. Z Y X de sa demande;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— disons que M. Z Y X supportera les dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par M. Christophe STRAUDO, Premier président et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT
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