Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 24 juin 2021, n° 20/06134
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 juin 2021
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CA Aix-en-Provence 6 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du joueur pour faute grossière

    La cour a constaté que les éléments de preuve, y compris les témoignages et la sanction disciplinaire, établissent que le joueur a agi de manière violente et anti-sportive, engageant ainsi la responsabilité de l'association sportive.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices corporels

    La cour a évalué le préjudice corporel global et a ordonné l'indemnisation intégrale des préjudices subis par M. H A, tenant compte des frais médicaux et des pertes de revenus.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des proches

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par les proches et a ordonné une indemnisation pour chacun d'eux.

  • Accepté
    Remboursement des frais de santé

    La cour a ordonné le remboursement des frais médicaux par les tiers responsables, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté H A et ses proches de leurs demandes d'indemnisation suite à une blessure subie par H A lors d'un match de football, en raison de l'absence de faute caractérisée du joueur adverse I Z. La question juridique centrale était de déterminer si le comportement de I Z constituait une faute caractérisée engageant la responsabilité de l'association sportive US Saint Mandrier et de son assureur Allianz. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas de faute caractérisée, se basant sur les sanctions disciplinaires et l'absence de preuves suffisantes de brutalité volontaire. En appel, la Cour a reconsidéré les éléments de preuve, notamment les témoignages et la sanction disciplinaire de trois matchs de suspension infligée à I Z, et a conclu à une faute caractérisée par un geste violent et anti-sportif. En conséquence, la Cour a engagé la responsabilité de l'association et de son assureur, fixant l'indemnisation totale des préjudices de H A à 333.244,83€, dont 310.629,83€ lui revenant après imputation des débours de la Cpam. La Cour a également accordé une indemnisation pour le préjudice d'affection aux parents et à la sœur de H A, et a fait droit à la demande de remboursement de la Cpam. La mutuelle des sportifs a été déboutée de ses demandes d'indemnisation et a reçu 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz et l'association sportive ont été condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 juin 2021, n° 20/06134
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/06134
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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