Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 juin 2021, n° 20/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06134 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, Société MUTUELLE GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES - M.G.A.S., Association UNION SPORTIVE DE SAINT MANDRIER / LE CLUB US SAIN T MANDRIER USSM FOOTBALL, Etablissement CPAM DU VAR MALADIE DU VAR, Mutuelle MUTUELLE DES SPORTIFS SPORTIFS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/280
N° RG 20/06134
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7Z3
H A
E A
Y A
G A épouse X
C/
Association UNION SPORTIVE DE SAINT MANDRIER / LE CLUB US […]
Mutuelle MUTUELLE DES SPORTIFS SPORTIFS
Société MUTUELLE GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES – M. G.A.S.
Etablissement CPAM DU VAR MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistrée au
répertoire général sous le n° 17/04286.
APPELANTS
Monsieur H A
né le […] à OLLIOULES,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Monsieur E A
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame Y A
née le […] à TOULON,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame G A épouse X
née le […] à […],
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Association UNION SPORTIVE DE SAINT MANDRIER / LE CLUB US […],
demeurant Complexe LANERIERE – ROND POINT de PIN ROLLAND P – Rond-Point du Pin Rolland – 83430 SAINT MANDRIER
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
demeurant […]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
Mutuelle MUTUELLE DES SPORTIFS
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
La MUTUELLE GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES – M. G.A.S,
Signification de la DA le 01/09/2020 à étude. Assignée et portant signification de la DA et des conclusions le 09/10/2020 à étude. Signification de conclusions avec assignation du 03/12/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Etablissement CPAM DU VAR MALADIE DU VAR,
Assignée portant signification de la DA et des conclusions le 05/10/2020 à étude,
demeurant […], […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame C VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame C VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
M. H A, né le […] expose que le 1er décembre 2013 alors qu’il jouait pour le compte du sporting club de Toulon à un match de football l’opposant à l’union sportive de Saint Mandrier, il a été victime d’une blessure à la jambe à l’occasion d’un tacle provoqué par un joueur de l’équipe adverse à savoir M. I Z, qui a été sanctionné pour ces faits par la commission de district du Var à la peine de trois matchs de suspension.
M. H A, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 mars 2016 a fait droit à sa demande d’expertise en désignant le docteur R pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et en lui allouant une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2016.
Par actes du 8 août 2017, M. H A, M. E A, son père, Mme Y A, sa mère et Mme G A sa soeur ont fait assigner l’union sportive de Saint Mandrier et la société Allianz, et la société groupe MDS mutuelle des sportifs, devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime directe et du préjudice d’affection des victimes indirectes et ce, en présence de, la mutuelle générale des affaires sociales, et la Cpam du Var.
Selon jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a :
— dit qu’en l’absence de faute caractérisée à l’encontre du joueur I Z, la responsabilité de l’association union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Manadrier, USSM Football n’est pas engagée ;
— débouté en conséquence M. H A, M. E A, Mme Y A, et Mme G A de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de l’association union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM Football ;
— débouté la Cpam du Var de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société groupe MDS mutuelle des sportifs à payer à M. H A la somme de 35,37€, au titre des frais de santé contractuellement garantis ;
— débouté M. H A de toutes ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens à l’exception de ceux exposés par l’association union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM Football et son assureur la société Allianz et Mesdames Y et G A ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Il a considéré que les seules données disciplinaires au terme desquelles le joueur Z a fait l’objet de suspension ferme de matchs et d’un carton rouge consécutif à une faute grossière ne suffisent pas à établir qu’il a commis une faute contre le jeu caractéristique d’une brutalité volontaire excédant les risques normaux du jeu sportif.
Il a écarté les témoignages de deux amis de la victime qui ont rapporté que le joueur incriminé aurait sauté à pieds joints sur elle au motif qu’ils ne sont pas suffisamment probants pour établir la faute civile alléguée. Les requérants ont été déboutés de leur demande.
Sur la base d’une garantie contractuelle, la mutuelle des sportifs a été condamnée à prendre en charge les frais médicaux en rejetant la demande d’indemnisation des frais pour se rendre à l’expertise médicale judiciaire qui ne sont pas mentionnés par les stipulations contractuelles. La clause de prise en charge des frais de reconversion professionnelle à concurrence de 7650€ n’est pas mobilisable dans la mesure où au moment de l’accident, H A était étudiant et sans activité professionnelle corollaire nécessaire pour prétendre à une reconversion professionnelle.
Par déclaration du 6 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. H A, M. E A, Mme Y A, et Mme G A ont relevé appel de ce jugement en visant chacune des mentions du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2014.
La cour a sollicité par note en délibéré la communication de la décision du district du Var ayant sanctionné M. Z.
Prétentions et moyens des parties
Selon leurs conclusions du 9 février 2021, M. H A, M. E A, Mme Y A, et Mme G X épouse A demandent à la cour de :
' déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement ;
statuant à nouveau et à titre principal :
' constater la faute caractérisée de M. I Z sur M. H A ;
' condamner en conséquence l’association union sportive de Saint Mandrier, le club US St Mandrier, USSM Football en qualité de responsable du dommage causé à M. H A par son joueur M. I Z ;
' la condamner en conséquence à payer à M. H A au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 22'650,37€, dont 22'615€ pris en charge par le tiers payeur, et donc la somme de 35,37€ lui revenant,
— frais d’assistance expertise : 720€
— frais de déplacement : 1005,08€
— assistance par tierce personne temporaire : 4696€, en fonction d’un tarif horaire de 20€
— frais d’hébergement lié à la reconversion professionnelle : 18'870,86€
— perte de gains professionnels futurs : 383'784€
— incidence professionnelle : 100'000€ au titre d’une nécessaire reconversion professionnelle, et d’une limitation de ses perspectives professionnelles,
— déficit fonctionnel temporaire : 8482€ sur une base mensuelle de 1200€
— souffrances endurées 3,5/7 : 20'000€
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 pendant six mois : 3500€
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 11'275€ pour un homme âgé de 21 ans à la consolidation
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1500€
— préjudice d’agrément : 40'000€ au titre de l’abandon de la pratique du football
' déduire les provisions déjà perçues ;
' condamner in solidum l’association union sportive de Saint Mandrier, le club US St Mandrier, USSM Football et la société Allianz à verser au titre du préjudice d’affection à :
— M. E A la somme de 10'000€
— Mme Y A la somme de 10'000€
— Mme G A la somme de 5000€,
à titre subsidiaire sur la garantie contractuelle de la mutuelle des sportifs
' réformer le jugement qui a limité l’indemnisation de M. H A à la somme de 35,37€ ;
' condamner le groupe mutuel des sportifs au titre du contrat applicable avec la ligue de la Méditerranée du football intitulé accord collectif n° 980A17A à payer à M. H A les sommes suivantes au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices :
— frais de santé : 755,37€
— frais de transport : 1005,08€
— frais de reconversion professionnelle, à titre principal 7650€, et à titre subsidiaire de 2800€,
' débouter l’association union sportive de Saint Mandrier, le club US St Mandrier, USSM Football, la société Allianz et le groupe mutuel des sportifs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' les condamner à lui payer la somme de 5000€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1500€ HT à chacune des victimes indirectes sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
M. H A recherche la responsabilité du club sportif sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil devenu l’article 1242 al 1er du même code et celle du joueur I B sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même code.
Il considère que la faute grossière du joueur est suffisamment caractérisée par la preuve d’une intention malveillante et d’une brutalité extrême puisque M. B a sauté à pieds joints sur son tibia ce qui ne correspond pas à un simple tacle. Des témoins sont venus confirmer ce geste anti sportif, et l’arbitre a immédiatement exclu le joueur du terrain en lui administrant un carton rouge. M. B a commis une violation flagrante des règles sportives qui ne peut être assimilée à un fait conforme aux règles du sport. Quoi qu’il en soit, et même en l’absence de brutalité, l’excès d’engagement est sanctionné par une faute grossière constitutive d’une faute caractérisée. En l’espèce le saut à pieds joints n’était pas animé par une volonté de s’emparer du ballon de l’adversaire mais bien une volonté manifeste de le blesser. Il a souffert à cette occasion d’une fracture des deux os de la jambe traitée par ostéosynthèse. La faute est caractérisée, et elle est génératrice de responsabilité civile tant pour le joueur que pour son club sportif.
Il demande la liquidation de son préjudice en sollicitant l’application du barème de capitalisation publiée à la Gazette du Palais du 15 septembre 2020. Parmi les postes dont il demande l’indemnisation figurent :
— des frais de logement à Toulouse dans le cadre de sa reconversion professionnelle en BTS en alternance,
— des pertes de gains professionnels futurs en expliquant qu’avant l’accident, alors qu’il était âgé de 19 ans il venait de s’engager pour intégrer la marine nationale. Or l’expert retient dans ses conclusions une inaptitude définitive au poste de marin en raison de la présence du clou dans le genou. Il demande à la cour de retenir une perte de chance évaluée à 90 % d’entrer dans la marine nationale alors que le salaire net mensuel, tous
statuts confondus, oscille entre 1788€ et 4087€. Il évalue le revenu moyen qu’il aurait dû percevoir à 2001,25€, alors qu’il a dû opter pour une activité sédentaire de type administratif générant un revenu maximum de 1500€. Il demande l’indemnisation totale de ses pertes depuis la consolidation jusqu’à la date du prononcé du délibéré de la cour. Pour la période future il retient une perte de salaire mensuel de l’ordre de 500€, qu’il demande à la cour de capitaliser sur la base d’un euro de rente viagère en affectant une perte de chance de 90 %,
— de l’incidence professionnelle au motif qu’il a l’obligation de procéder à une reconversion professionnelle coutense, avec des perspectives indéniablement limitées en raison des difficultés qu’il présente à la station debout prolongée outre une pénibilité,
— d’un préjudice d’agrément dès lors qu’il ne pourra plus jamais reprendre son activité sportive en raison des douleurs et de l’impossibilité d’extraire le clou de sa jambe.
Ses parents ainsi que sa soeur demandent l’indemnisation d’un préjudice d’affection venant réparer le retentissement familial qui est incontestable.
À titre subsidiaire M. H A demande la mobilisation de la garantie contractuelle de la mutuelle des sportifs au titre des frais de santé correspondant à la somme de 755,37€, des frais de transport pour 1005,08€, des frais de reconversion professionnelle pour 12'450€.
Par conclusions du 23 novembre 2020, la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US St Mandrier, USSM Football demandent à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a :
— dit qu’en l’absence de faute caractérisée à l’encontre du joueur I Z, la responsabilité de l’union sportive de Saint Mandrier ne saurait être engagée,
— débouté en conséquence les consorts A de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’union sportive de Saint Mandrier et de la société Allianz, son assureur,
— débouté la Cpam du Var de l’intégralité de ses demandes,
— condamné les consorts A à leur payer la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
' juger que le préjudice corporel de M. H A sera indemnisé de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : poste réservé
— frais d’assistance expertise : 120€
— frais de déplacement : rejet
— aide humaine temporaire : 3052€
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 15'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 4877€
— souffrances endurées : 6000€
— préjudice esthétique temporaire : 900€
— déficit fonctionnel permanent : 7750€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
— préjudice d’agrément : 10'000€
' juger que les préjudices d’affection de M. E A, Mme Y A et Mme G A, seront indemnisés par une somme de 500€ allouée à chacun d’entre eux ;
' ramener à de plus justes proportions les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que le saut à pieds joints dont M. B se serait rendu coupable ne résulte que de témoignages imprécis qui ne sont corroborés par aucun autre élément extrinsèque. Le seul fait que le joueur, à l’origine d’un tacle a pu être sanctionné pour une faute grossière n’est pas à lui seul un élément permettant de considérer que la responsabilité du club sportif serait engagée. Ce n’est pas la gravité de la sanction qui fait la gravité de la faute. En l’espèce M. H A n’est pas en mesure de documenter la brutalité qui allègue.
À titre subsidiaire et sur l’indemnisation, ils concluent à :
— leur accord sur l’indemnisation des frais d’assistance à expertise, et des frais de déplacement,
— l’indemnisation de l’aide humaine sur la base d’un taux horaire de 13€,
— au rejet de la demande des pertes de gains professionnels futurs au motif que l’admission dans la marine, alléguée par la victime, n’est absolument pas établie pas plus qu’il ne vient étayer le coefficient de 90 % de perte de chance dont il demande l’application. Ils soulignent que les contrats passés avec la marine nationale n’excèdent pas neuf années de sorte que l’application d’un euro de rente viagère et contestable. D’autre part M. A ne peut conclure que sa vie professionnelle sera forcément limitée à une activité sédentaire rémunérée au SMIC, rappel étant fait de son taux de déficit fonctionnel permanent limité à 5 %. En effet seule une incidence aurait pu être retenue,
— une incidence professionnelle dont l’indemnisation sera limitée à 15'000€ venant indemniser la perte de chance d’intégrer la marine nationale alors que la reconversion était de toute façon contrainte et forcée dans l’hypothèse d’un échec à l’examen,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 690€,
— un préjudice d’agrément qu’ils acceptent d’indemniser à hauteur de 10'000€.
Les demandes des victimes par ricochet sont particulièrement disproportionnées.
Selon conclusions d’appel incident du 16 mars 2021, la mutuelle des sportifs (MSD) demande à la cour de :
' statuer sur l’appel formé par les consorts A et de la recevoir en son appel incident en le déclarant bien fondé ;
' réformer partiellement le jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 35,37€ au titre de frais de santé ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
' juger en conséquence que M. H A ne peut prétendre aux 35,27€ au titre des frais de santé ;
' juger qu’elle n’est pas assureur responsabilité civile :
' juger que l’accord n° 980A17 ne couvre pas la réparation des préjudices à caractère personnel, mais uniquement le risque individuel accident ;
' juger qu’elle n’est pas concernée par les demandes formées à titre principal ;
' juger que les demandes formées à son encontre ne le sont qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’un échec de l’action en recherche de responsabilité ;
' débouter M. H A de l’ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire à son encontre comme ne justifiant pas de demande entrant dans les garanties contractuelles ;
' le condamner ainsi que les consorts A à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut toute parti succombant à l’instance ;
' les condamner également ou à défaut toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
La demande formulée à son encontre n’est que subsidiaire dans l’hypothèse où l’action en recherche de responsabilité civile du club sportif et de son assureur ne serait pas accueillie.
Par conclusions du 22 octobre 2020, la Cpam du Var, demande à la cour de :
' lui donner acte qu’elle établit avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, et les indemnités journalières servies à son assuré M. H A pour un total de 22'615€ dont elle produit un relevé définitif à la suite de l’accident qui est la cause directe et exclusive de ses débours ;
dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait qu’ils sont responsables de l’accident et doivent indemniser les appelants de leur préjudice,
' condamner le club sportif de Saintt Mandrier et son assureur la société Allianz à lui verser la somme totale de 22'615€ avec intérêts au taux légal, cette somme correspondant totalité à des dépenses de santé actuelles ;
' les condamner sous les mêmes réserves in solidum à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion de 1091€ prévue par les deux derniers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle indique s’en rapporter la sagesse de la cour sur l’argumentaire développé par les appelants sur lequel il ne lui appartient pas de prendre parti. Elle entend exercer son recours subrogatoire et demande paiement des sommes qu’elle a servi à son assuré à la suite de l’accident dont il a été victime.
L’arrêt est réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 21 avril 2021, la cour a demandé au conseil des consorts A de produire la décision disciplinaire prise à l’encontre de M. B.
Par courrier du 23 avril 2021, le conseil des consorts A a indiqué que le secrétariat du district du Var l’avait avisé que cette pièce ne pouvait être communiquée que sur seule demande de la cour.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Par courrier du 7 juin 2021, le conseil des consorst A a procédé à la communication de la décision de la sanction disciplinaire infligée à M. B par le district de football du Var à savoir trois matchs de suspension. Cette communication n’apporte pas d’autres éléments sur les circonstances de la faute ayant conduit dans un premier temps à une exclusion par carton rouge puis à cette sanction du district.
Les associations ayant pour but d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code,dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des dommages qu’ils causent à cette occasion, à condition toutefois qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu leur soit imputable.
Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. Derrière la violation des règles du jeu, ce sont les brutalités volontaires et les comportements dangereux et contraires à l’esprit du jeu qui sont seuls visés.
Il est établi par le certificat médical de première constatation du 1er décembre 2013 émanant de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-C à Toulon que M. H A, qui a déclaré avoir été victime d’un traumatisme au foot à l’occasion d’un contact par tacle, a été victime d’une fracture non déplacée tibia et péroné droit.
La lecture de la feuille de match établie à l’occasion de la rencontre de football, qui a eu lieu le 1er décembre 2013 à 16 heures, et signée par l’arbitre, consigne que M. B qui portait le maillot numéro 8 de son équipe du club de Saint Mandrier a fait l’objet à la 34e minute du match d’une expulsion en raison d’une faute grossière. Le relevé du site officiel du district du Var pour la semaine du 2 décembre 2013 au 8 décembre 2013 faisant état des sanctions prononcées, confirme la sanction prononcée le 5 décembre 2013 à l’encontre de M. B à la peine de suspension de trois matchs en raison d’une faute grossière.
L’article 12 de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française donne la définition suivante de la faute grossière :Un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu . Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière et ajoute : ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge) . Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, tallon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique .' Exemples : – un joueur effectue un tacle en sautant délibérément dans les jambes de son adversaire qui détient le ballon . Dans ce cas, il y a mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire et le ballon sert simplement de prétexte au joueur coupable pour agresser son adversaire . Cette infraction doit être appréciée comme faute grossière et sanctionnée comme indiquée dans la loi 12"
Pour établir la réalité des violences dont il a été victime, M. H A a communiqué aux débats deux attestations au terme desquelles, d’une part M. J K a expliqué qu’il avait assisté en qualité de spectateur, au match opposant le Sporting Toulon à l’équipe de Saint Mandrier. Il a écrit : avant la fin de la première période j’ai assisté à une agression sur H A fait par un joueur de Saint Landry et, ce dernier a sauté pied joint sur la jambe droite d’H A . Suite à ça l’arbitre exclu du terrain le joueur de SAINT MANDRIER par un carton rouge. D’autre part M. L M a expliqué qu’il assistait également à ce match et que vers la demi-heure de jeu il a vu l’agression du joueur adversaire qui à sauter sur la jambe H les deux pied joint on à bien vu que c’était volontaire et a donc été expulser par la suite.
La convergence des éléments consignés dans la feuille de match, la sanction prononcée par le district du Var, et les deux attestations versées aux débats, vient démontrer le geste violent et anti sportif imputable à M. B, joueur de l’équipe de Saint Mandrier, alors qu’il tentait de disputer le ballon à son adversaire M. H A. Il s’ensuit que la responsabilité de l’association union sportive de Saint Mandrier est engagée et qu’elle doit supporter les conséquences dommageables des blessures dont M. H A a été victime.
Le jugement et réformer de ce chef.
Sur le préjudice corporel
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. H A demande l’application.
L’expert, le docteur Q R, indique que M. H A a présenté une fracture du tiers moyen tibia péroné non déplacé traité par plâtre, remplacé par une orthèse pour une durée de quatre mois, mais ayant justifié une intervention chirurgicale par ostéosynthèse du tibia et ostéotomie du péroné en raison d’un retard de consolidation matérielle dont l’ablation a été tentée mais qui n’a pas permis d’extraire le clou, et qu’il conserve comme séquelles des douleurs mécaniques au bout de 20 minutes de marche et des douleurs immédiates lorsqu’il force notamment au football.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 juin 2014 au 24 juin 2014, puis du 25 juin 2014 ou 11 juillet 2014 et du 5 janvier 2016 au 7 janvier 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er décembre 2013 au 17 juin 2014 puis du 12 juillet 2014 au 19 août 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 août 2014 au 19 septembre 2014 puis du 8 janvier 2016 au 23 janvier 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 20 septembre 2014 au 4 janvier 2016 puis du 24 janvier 2016 au 5 avril 2016,
— une consolidation au 5 avril 2016
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire pendant toute la période de déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % alors que la victime a été immobilisée par un plâtre pendant six mois avec déplacement part de cannes, puis le port d’une orthèse pendant quatre mois ainsi que de nombreux mois de béquillage avec deux cannes anglaises,
— un besoin en aide humaine d'1h par jour du 1er décembre 2013 au 17 juin 2014, de 4h par semaine du 12 juillet 2014 au 19 août 2014, et de 2h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 %,
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— une incidence professionnelle retenue au titre d’une perte de chance d’intégrer la marine car d’une part M. A n’a pas pu se rendre à la convocation de la dernière épreuve d’aptitude le 18 décembre 2013 et que d’autre part le clou n’ayant pas pu être retiré, cette inaptitude est définitive. Il est sans profession actuellement.
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément : inaptitude certaine et définitive pour la pratique du football au niveau auquel il le pratiquait.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], sans activité au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des
préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 22.650,37€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 22'615€.
Il correspond également aux dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime qui réclame en l’espèce une somme de 35,37€, montant que le tiers responsable accepte de prendre en charge.
— Frais divers 1725,08€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil, le docteur N O. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. H A verse aux débats la facture du 720€ d’honoraires du 14 septembre 2016, cette somme lui revenant.
La société Allianz indique qu’elle accepte de prendre en charge les frais de déplacement sollicité par la victime à hauteur de 1005,08€.
- Assistance de tierce personne 4226,40€
La nécessité de la présence auprès de M. P A d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit de la façon suivante :
— du 1er décembre 2013 au 17 juin 2014 à raison d’une heure par jour et donc sur 198 jours la somme de 3564€
— du 12 juillet 2014 au 19 août 2014 à raison de 4h par semaine, soit sur 5,7 semaine la somme de 410,40€,
— du 20 août 2014 au 19 septembre 2014 puis du 8 janvier 2016 au 23 janvier 2016 à raison de 2h par semaine sur 49 jours et donc sur 7 semaines, la somme de 252€,
et donc au total celle de 4226,40€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 244.304,98€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert a retenu que M. H A n’a pas pu se rendre à la convocation de la dernière épreuve d’aptitude du 18 décembre 2013 pour intégrer la marine nationale et que d’autre part le clou mis en place au cours de l’ostéosynthèse n’ayant pas pu être retiré, cette inaptitude est définitive.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. H A a perdu une chance d’intégrer la marine nationale, puisqu’il devait se présenter à une troisième épreuve déterminante pour cet accès au sein de ce corps militaire. La procédure d’engagement était donc avancée. Toutefois le processus favorable final était porteur d’un aléa certain, d’autant que M. H A ne fournit aucun document sur les résultats qu’il aurait obtenus aux épreuves qu’il avait d’ores et déjà passées les 24 octobre 2013 et 26 octobre 2013. Ces données conduisent la cour à évaluer à 60% la perte de chance pour cette jeune victime de commencer sa carrière professionnelle dans la marine.
Le revenu mensuel de référence que la cour retient au jour ou elle statue, correspond à la somme de 2000€ qu’il aurait pu percevoir s’il avait intégrer la marine.
Les séquelles qu’il présente, et que l’expert a caractérisées en retenant un déficit fonctionnel permanent de 5 % ne le privent pas d’exercer une activité professionnelle dans un domaine qui ne nécessitera pas une station debout prolongée. Il convient donc de retenir, alors qu’il explique dans ses écritures qu’il a été inscrit en BTS entre le mois de juillet 2018 et le mois de juin 2020, qu’il est en mesure de percevoir en qualité d’employé un revenu net a minima de 1600€ par référence aux données nationales du revenu médian des français.
Pour la période écoulée depuis la consolidation acquise le 5 avril 2016 jusqu’au prononcé du présent arrêt le 24 juin 2021, M. H A sera indemnisée sur la base d’un revenu mensuel de 2000€, et les revenus qu’il a perçus au cours des années 2016 à 2019 incluses seront déduits.
Pour la période à échoir à compter du prononcé du présent arrêt, sa perte correspond à 60% de la différence entre le salaire moyen qu’il pouvait percevoir dans la marine et le revenu médian, soit 60 % de la somme de 400€ et donc la somme mensuelle de 240€ et annuelle de 2880€ qui sera capitalisée en fonction d’un euro de rente viagère venant tenir compte du jeune âge de la victime à la date de la liquidation et de l’incidence sur ses droits à la retraite.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage s’élève :
— pour la période échue du 5 avril 2016 jusqu’au 24 juin 2021, soit sur 62 mois (2000€ x 60 = 120.000€) et 19 jours (2000€/30j x 19 = 1266,66€) la somme de 121. 266,66€, dont il convient de déduire les sommes qu’il a perçues au titre de ses revenus de 2016 à 2019 pour un total de 30.866€, soit la somme de 90'400,66€ revenant à la victime,
— pour la période à échoir en fonction d’un euro de rente viagère de 53,439 pour un jeune homme âgé de 26 ans à la liquidation sur une perte annuelle de 2880€ la somme de 153.904,320€ (2880€ x 53,439),
et au total 244.304,98€.
- Incidence professionnelle 20'000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. H A ne peut solliciter l’indemnisation de la perte de chance qui serait la sienne de voir son projet professionnel d’intégration dans la marine aboutir alors que ce préjudice vient d’être intégralement indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Si le corollaire de cette perte de chance de faire carrière dans la marine nationale a contraint M. H A à une reconversion professionnelle, qui justifie une indemnisation, celle-ci doit être mesurée à l’aune de l’échec possible aux dernières épreuves d’intégration dans ce corps militaire. La dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue sont également indemnisables en tenant compte des restrictions médicalement retenues par l’expert, et qui, si elles existent bien, ne portent que de façon très modérée sur une difficulté à la station debout. Ces données conduisent la cour à lui allouer une somme de 20.000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
- Les frais de reconversion Rejet
M. H A sollicite au titre de divers frais complémentaires, paiement d’une somme de 18'870,86€ correspondant à des frais d’hébergement liés à la reconversion professionnelle qu’il a entreprise à Toulouse dans le cadre d’un BTS en alternance. S’il n’est pas discutable, qu’en raison de son impossibilité d’intégrer la marine nationale, M. H A a engagé un processus de reconversion, il n’explique pas en quoi cette reconversion, dans le cadre d’un BTS avec une période d’alternance entre l’enseignement et des stages professionnels,devait nécessairement se dérouler à Toulouse alors que cette formation est dispensée dans les universités du Var et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de trouver des stages auprès d’employeur à proximité de son domicile. Faute de justifier de ces exigences, et de démontrer que ces frais ne résultent pas d’un choix personnel, sa demande est rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5938€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 27 jours : 756€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 238 jours : 3332€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 47 jours : 329€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 543 jours : 1520,40€,
et au total la somme de 5937,40€ arrondie à 5938€.
— Souffrances endurées 10.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme fracturaire initial, du port d’un plâtre, du retard dans la consolidation, de la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale avec pose de matériel et ablation ultérieure ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
- Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1,5/7 par l’expert pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % au cours desquelles H A a fait l’objet d’une immobilisation par un plâtre pendant six mois, avec déplacement au moyen de deux cannes anglaises, du port d’une orthèse de Sarmiento au niveau de la jambe pendant quatre mois ainsi que de nombreux mois de béquillage il justifie une indemnisation de 2000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un aspect physique et psychologique entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle avec difficultés à rester debout longtemps et la persistance des douleurs au niveau de la jambe blessée outre des troubles psychiques, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 8900€ pour un homme âgé de 21ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre d’une cicatrice antérieure du genou de 6cm et d’une cicatrice de 3cm sur le tiers distal du péroné pour l’ostéotomie du péroné outre une petite amyotrophie de la cuisse droite avec différentiel légèrement visible à l''il nu, il doit être indemnisé à hauteur de 1500€, montant sur lequel les parties s’accordent.
— Préjudice d’agrément 12.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en raison de l’inaptitude certaine et définitive de la victime à la pratique du football au niveau qui était le sien.
Les tiers responsables ne contestent pas le principe de l’indemnisation de ce poste en faisant une offre.
Compte tenu de l’âge de la victime qui avait 21 ans au moment de la consolidation, de la réalité de sa pratique soutenue du football et de l’impossibilité de s’adonner à cette activité au niveau qui était le sien, la cour lui alloue une somme de 12'000€.
Le préjudice corporel global subi par M. H A s’établit ainsi à la somme de 333.244,83€ soit, après imputation des débours de la Cpam (22.615€), une somme de 310.629,83€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021.
Le préjudice des victimes indirectes
Les parents de la victime et sa s’ur l’ont soutenu et assisté durant la maladie traumatique qui a eu un impact physiologique et psychologique, et notamment pendant la période antérieure à la consolidation qui a duré environ 22 mois et au cours de laquelle l’autonomie de cette jeune victime a été limitée. Ces données conduisent la cour à allouer à chacun de père et mère la somme de 2000€ et à sa s’ur celle de 1000€.
Sur les demandes de la Cpam
Il convient de faire droit à la demande formulée par la Cpam du Var de condamnation de tiers responsable à lui verser la somme de 22'615€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, outre la somme de 1091€ en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que celle de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la mutuelle des sportifs
Le principe d’équité commande d’allouer à la mutuelle des sportifs une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Sur les demandes annexes
La société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM footbal qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de leur allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. H A, M. E A, Mme Y A, et Mme G A épouse X, ensemble, une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Ce même principe d’équité commande d’allouer à la mutuelle des sportifs une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis sur le rejet de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la responsabilité de l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM football est engagée au titre du comportement d’un de ses membres ;
— Dit que l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM football est tenue in solidum avec son assureur, la société Allianz à indemniser l’intégralité des préjudices subis par H A à la suite des blessures qu’il a subies le 1er décembre 2013 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. H A à la somme de 333.244,83€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 310.629,83€ ;
— Condamne in solidum la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM footbal à payer à 310.629,83€ la somme de 310.629,83€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021,
— Condamne in solidum la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM footbal à payer en réparation de leur préjudice d’affection à M. E A la somme de 2000€, à Mme Y A la somme de 2000€, et Mme G A épouse X la somme de 1000€,
— Condamne in solidum la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM football à payer à la Cpam du Var les sommes de :
* 22'615€ au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, *1091€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
* 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Condamne in solidum la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM football à payer à la mutuelle des sportifs la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Déboute la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM football de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum la société Allianz et l’union sportive de Saint Mandrier/le club US Saint Mandrier, USSM football aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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