Infirmation partielle 22 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 22 nov. 2018, n° 16/17982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/17982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 décembre 2014, N° 13/1225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2018
N°2018/
MS
Rôle N° RG 16/17982 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7LED
B C
C/
Association ATE
Copie exécutoire délivrée
le : 22.11.2018
à :
Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1225.
APPELANT
Monsieur B C, demeurant C/ Me […]
représenté par Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association ATE, demeurant […]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
M. B C a été engagé par l’association Accueil Travail Emploi (l’association A.T.E) en qualité de chef de service et affecté au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de l’association à Nice, à compter du lundi 12 septembre 2005, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3.601,91 euros. Le contrat de travail se réfère à l’accord d’adaptation de l’A.T.E du 15 décembre 2003.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2013, M. B C a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 avril 2013 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 mai 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. B C a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Nice, a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté les parties de toutes leurs demandes, a condamné M. B C aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B C, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
La procédure a été radiée du rôle le 15 septembre 2016 et réinscrite à la demande de M. B C le 28 septembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. B C, appelant soutient que les accusations de harcèlement moral à son encontre ne peuvent fonder le licenciement pour faute grave à défaut d’éléments objectifs et d’enquête interne menée contradictoirement par la direction laquelle s’est contentée d’organiser une médiation dont l’objet n’était pas le harcèlement moral mais le climat social en général, dégradé à cause de tensions entre certains salariés. Il explique avoir oeuvré pour apaiser les tensions et soutenir le salarié M. B S E qui l’accuse mais qui rencontrait des difficultés professionnelles, ce dont la lettre de licenciement ne fait pas mention. Il forme diverses réclamations salariales et prétend à une revalorisation de sa prime de responsabilité soutenant que sa nomination au poste de directeur adjoint avait été décidée par l’ancienne direction.
Il fait valoir plus précisément :
— que la lettre de licenciement est rédigée en termes vagues et imprécis,que l’ATE n’a pas mis en place d’enquête interne suite à la plainte de M. S E et le directeur de l’association n’a entendu personne,
— qu’il n’a jamais harcelé M. S E dont les propos ne sont ni précis ni constants et constituent des appréciations erronées, que les échecs professionnels de ce salarié ont contribué à développer chez lui une hypersensibilité voire une hyper émotivité expliquant son ressenti,
— que les attestations produites par l’employeur (MM. X, U-V, Chamburkina) sont trop sommaires et vagues pour établir avec précision l’exactitude matérielle des faits reprochés,
— que la seule attestation du médecin traitant de M. S E ne suffit pas à établir le lien de causalité entre l’état dépressif constaté et les conditions de travail,
— que le directeur n’a jamais répondu à ses sollicitations concernant le partage du même bureau par deux salariés en conflit : M. S E et M. Y,
— qu’il n’a été informé des reproches de M. S E à son encontre que le 6 février 2014, lors de la transmission, dans le cadre de la présente instance des pièces du dossier, qu’il n’a jamais été informé que l’objet de la médiation était le harcèlement que lui reprochait M. S E,
— qu’il a toujours cherché à apaiser les tensions au sein de l’équipe et n’est pas à l’origine du climat social, en relation avec un conflit entre certains salariés, qu’il a remis à la direction, le 16 octobre 2012, un rapport en préparation d’une réunion du 17 octobre, intitulé «climat social CADA) qui est un exposé sur la situation générale au sein de l’association et sur la situation de M. S E au sein de l’équipe, dont la lettre de licenciement n’en fait pas mention,
— que le rapport de l’entretien préalable confirme ces éléments ainsi qu’une attestation de Mme Z psychologue clinicienne de l’établissement,
M. B C demande d’infirmer le jugement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, de fixer à 3.601,91 euros le salaire de référence et de condamner l’Associatioin A.T.E aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 14.407,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.440,76 euros de congés payés sur préavis,
— 28.455,09 euros d’indemnité légale de licenciement ,
— 21.611,46 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.601,91 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
— 1.180 euros à titre de rémunération du 1er au 10 mai 2013 (mise à pied),
— 3.994,73 euros correspondant aux heures pour rechercher un emploi,
— 1.098 euros au titre du droit individuel à la formation,
— 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 4.450 euros de majoration de la prime de responsabilité,
— 1.652 euros à titre de congés supplémentaires,
— 4.248 euros correspondant aux jours de RTT non pris ni payés,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande d’ordonner l’affichage de la décision à intervenir en un lieu accessible à l’ensemble des employés.
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, l’Association A.T.E intimée, fait valoir que c’est à la suite de la dénonciation de M. S E qu’elle a décidé d’une médiation à l’automne 2012, après quoi le comportement fautif de M. B C n’a pas cessé et au contraire était réitéré au début de l’année 2013. Elle rappelle que la date des faits n’a pas à être précisée dans la lettre de licenciement et que c’est au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits qu’il faut se placer pour apprécier si la prescription est acquise. Elle produit diverses attestations et soutient que celles produites par le salarié ne sont pas probantes ou sont irrégulières en la forme. A cet égard elle observe que l’attestation de Mme Z versée par M. B C est partiale, que nombre d’attestations produites par M. B C sont revanchardes ou ne sont pas établies en la forme légale et que le compte rendu de l’entretien préalable du conseiller du salarié n’est pas contradictoire car non signé.
Elle soutient qu’en présence de représentants du personnel au sein de l’ATE il n’y a avait pas lieu de mentionner l’adresse des organismes où consulter la liste des conseillers du salarié et que la procédure de licenciement est régulière.
Elle prétend que le salarié n’a droit à aucune majoration de sa prime de responsabilité, sa nomination au poste de directeur adjoint, envisagée courant 2011, étant demeurée à l’état de projet, sans l’accord du conseil d’administration ni l’accord de financement.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’exécution du préavis le salarié n’a droit à aucune somme au titre des heures de recherche d’emploi, ni à aucune somme au titre d’heures acquises en matière de droit individuel à la formation surtout en l’absence de demande présentée auprès de l’employeur avant la fin du préavis.
Elle demande de constater que le salarié a bien bénéficié de jours de congés supplémentaires (pièce 29) et qu’étant cadre il n’a pas droit aux heures de RTT s’appliquant aux seuls salariés.
L’Association A.T.E demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter M. B C de toutes ses demandes et de condamner l’appelant, en outre, à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
— sur la majoration de la prime de responsabilité :
Il est constant que courant 2011/2012 les parties ont envisagé la transformation du poste de chef de service de M. B C en poste de « directeur adjoint » avec revalorisation salariale de 5 à 30 points d’indice, ou augmentation de la prime de responsabilité jusqu’à hauteur de 100 points, cette mesure ayant été proposée dans le BP 2102.
La résolution n°2 mentionne « la nomination de M. A (Cafdes obtenu en 2011, après 3 ans de formation) en tant que directeur adjoint, sa quotité de travail serait de 0,70 ETP sur la CDAD et O 0,30 ETP sur le CPH ».
L’Association A.T.E est cependant fondée à soutenir qu’elle n’est pas liée par des conditions fixées au bénéfice de cette prime qui ne résultent ni du contrat de travail, ni d’un accord collectif, ni de l’usage.
M. B C sera donc débouté de cette demande.
— sur les jours de RTT,
M. B C expose qu’étant cadre, il n’a jamais bénéficié de jours de RTT.
Cependant, le contrat de travail se réfère à l’accord d’adaptation de l’ATE du 15 décembre 2003 dont l’article 6 exclut l’application des dispositions de la convention collective CHRS au personnel d’encadrement.
M. B C sera donc débouté de cette demande.
— sur les congés supplémentaires
M. B C se prévaut du défaut de mise en oeuvre de l’article 7 de l’accord cadre relatif aux congés supplémentaires pour réclamer un arriéré sur les deux années précédent son licenciement.
L’employeur justifie toutefois de ce que le salarié a été rempli de ses droits.
M. B C sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, en date du 10 mai 2013, est ainsi motivée :
Monsieur,
Nous faisons ensuite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 avril 2013 auquel vous vous êtes présenté assisté d’un délégué du personnel.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Nous vous informons en conséquence de notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous êtes employé au sein de l’association en qualité de chef de service. Vous devez à ce titre exercer vos prérogatives et votre autorité hiérarchique dans le respect des droits de la dignité des salariés qui sont placés sous vos ordres.
Au cours du mois d’octobre 2012, nous avons été alertés par Monsieur B S E qui s’estimait victime de pressions morales de votre part depuis septembre 2011, lesquelles s’étaient, selon lui accentuées depuis septembre 2012. Une plainte interne pour mise en danger de son intégrité physique et morale a été déposée par Monsieur B S E qui a par ailleurs été contraint de s’arrêter pendant 26 jours en raison d’une dépression.
Suite à cette plainte, nous vous avons convoqué pour entendre explications et nous avons organisé une médiation destinée à apaiser la situation mais aussi à protéger pour l’avenir de Monsieur B S E de tout agissement de harcèlement moral sur le lieu de travail.
Alors que cette médiation avait abouti à un accord confidentiel entre vous et que vous sembliez avoir pris la mesure de vos obligations et responsabilités en la matière, nous venons d’être informés par Monsieur B S E que vous n’avez pas respecté vos engagements à son égard et que vous avez au contraire accentué depuis le début de l’année 2013, les agissements qu’il avait précédemment dénoncés.
Après une enquête menée au sein de votre service, ces faits nous ont été confirmés par plusieurs salariés et il s’avère que vous avez, à plusieurs occasions, isolé et mis à l’écart Monsieur B S E du reste de l’équipe, en refusant notamment à ses collègues de travail le droit de faire appel à lui pour une activité.
Nous avons également appris au cours d’une réunion d’équipe insertion tenue en l’absence de Monsieur B S E que vous avez demandé à votre équipe de ne plus aider ce dernier dans l’exercice de son travail et de ne pas prendre le relai sur ses tâches lorsqu’il était absent.
Non seulement cette injonction était susceptible de porter préjudice à certains usagers mais elle avait en plus pour effet de mettre à l’écart Monsieur B S E ce qui est totalement contraire à l’esprit d’équipe qui doit animer les relations de travail au sein de l’association.
Nous avons également découvert que vous faisiez subir des vexations et attaques régulières à Monsieur B S E, votre aptitude se manifestant notamment par des interruptions fréquentes de ses interventions à réunion d’équipe, un refus de le saluer ou dialoguer avec lui, un dénigrement de son travail en présence des usagers ou de ses collègues ou encore son maintien dans un bureau occupé par un autre salarié avec lequel il ne s’entend pas.
Sa mise à l’écart, le mépris affiché à son égard, l’absence de dialogue et plus généralement votre attitude hostile ont entraîné chez Monsieur B S E un état dépressif nécessitant un traitement et un suivi médical.
Ce genre de comportement ne peut pas être toléré au sein de l’association et rend le maintien de votre contrat de travail impossible.
Votre licenciement prend conséquence effet, sans préavis, à compter de la date d’envoi de la présente.
(…)
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la
cessation immédiate du contrat de travail.
M. B C ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis;
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement énonce des faits matériellement vérifiables en indiquant que l’employeur a été alerté au cours du mois d’octobre 2012, par Monsieur B S E qui s’estimait victime de pressions morales de la part de M. C depuis septembre 2011, lesquelles s’étaient, selon lui accentuées depuis septembre 2012.
L’employeur n’ayant eu connaissance de la nature exacte et de l’ampleur des faits visés dans la lettre de licenciement qu’au mois d’avril 2013 lorsque plusieurs salariés de l’association ont relaté par écrit les faits dont ils avaient été les témoins, le moyen, invoqué par l’appelant tiré de la prescription des faits fautifs n’est pas fondé.
La cour relève que la médiation initiée par l’employeur était fondée sur les dispositions de l’article 1152-6 du code du travail qui visent expressément le harcèlement moral. S’il n’est pas établi que M. B C avait connaissance de cette lettre ni d’un tel fondement, il ne peut sérieusement prétendre en avoir ignoré la cause alors que la mission confiée au médiateur était d’engager une médiation entre lui même et M. S E.
Il résulte des éléments du dossier et des explications des parties les faits suivants :
Le 12 septembre 2012 un échange de mails avait lieu entre M. B C et M. S E au sujet de l’emploi de ses heures de délégation par ce dernier, M. B C lui faisant observer « qu’il l’avait croisé à H I alors qu’il devait être en heures DP jusqu’à 12h30 ». Cet échange de mail était transféré le 4 octobre 2012 accompagné d’un commentaire de M. B C « c’est pas beau la vie… » au directeur de l’association M. D lequel lui répondait en rappelant le principe de « présomption de bonne utilisation. » des heures de délégation.
Le même jour, M. B S E informait le directeur « d’une situation anormale au CADA, suite à des pressions morales » dont il estimait être l’objet « en qualité de salarié mais aussi en qualité de délégué du personnel. » Le mail était accompagné d’un courrier adressé en copie à la présidente de l’association, l’inspection du travail et la médecine du travail expliquant lesdits faits, qu’il qualifiait d’ingérence dans son mandat syndical, ainsi que d’autres, qu’il qualifiait de « souffrance au travail prélude du harcèlement moral imputés à M. B C depuis septembre 2011 » : ainsi, le 13 septembre 2012 M. B C lui avait dit « qu’il ne le louperait pas », lors d’une réunion le 28 septembre 2012, puis lors de réunions ultérieures, il l’avait interrompu dans son propos sur son vécu au sein de la structure, sans ménagement et sans raison valable alors qu’il venait d’interroger les autres salariés sur ce point. Il expliquait avoir observé à ce moment là, l’apparition d’un mal être et d’une souffrance au travail avec des pressions qui, loin de se relâcher s’étaient accentuées par la suite au point que le climat était empreint de « violence morale ».
M. B S E produisait un certificat de M. W-AA AB médecin généralise à Nice constatant à l’examen pratiqué le 4 octobre 2012, des troubles anxieux réactionnels pour lesquels il demandait une « cs psy ». Il faisait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’en novembre 2012.
Le 8 octobre 2012, M. B S E écrivait à l’employeur pour relater un incident survenu lors d’une réunion du 5 octobre, au sujet d’une famille Khazboulatov, au cours de laquelle M. B C avait fait une remarque insidieuse « avec certains salariés nous sommes sur la même longueur d’onde ». Il soulignait que certains salariés adoptaient à son égard un ton méprisant sans que M. B C ne réagisse.
L’employeur répondait à M. B S E qu’il « allait conduire les investigations nécessaires pour lui permettre d’appréhender plus précisément la situation dont il faisait état ». Il précisait être informé depuis plusieurs mois des difficultés rencontrées par M. B S E, lequel lui avait indiqué en juin 2012, qu’il se sentait mieux dans sa nouvelle affectation.
Le 11 octobre 2012, l’employeur convoquait M. B C à un entretien en vue « de faire le point sur le climat social au CADA/CPH/DAEL ».
Le 24 octobre 2012, l’inspection du travail sollicitait de l’Associatioin A.T.E qu’elle communique le document unique d’évaluation des risques psycho-sociaux de l’association.
Le 12 novembre 2012, l’Association A.T.E répondait avoir pris la décision, après avoir rencontré diverses personnes et reçu à plusieurs reprises M. B S E de « proposer aux parties en cause de recourir à une médiation » « conformément à l’article 1152-6 du code du travail ».
Le 30 novembre 2012, Médi-Médiation informait l’Associatioin A.T.E que : « M. B C et M. S E sont parvenus à un accord, lequel restera confidentiel ».
Le 19 février 2013, M. B S E informait le directeur de l’Associatioin A.T.E que depuis son retour en novembre 2012, la situation relationnelle n’avait pas vraiment changé au quotidien (ni bonjour ni au revoir, refus de dialogue sur des situations professionnelles, mise en difficulté par une attitude hostile lors de réunions ex « je ne comprends rien à ce que vous dîtes »). Par mail du 21 février 2013 il se plaignait du refus de M. B C de lui prêter le véhicule de service.
Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont corroborés par les témoignages de :
' Ikram Chaabane, conseillère ESF: lors de la réunion d’insertion du lundi 11 mars( 2013) je me suis sentie mal à l’aise du fait des propos du chef de service M. B C à l’égard d’B E qui était absent ce jour-là. M. B C nous a demandé de ne plus aider B E dans son travail d’éducateur spécialisé ni faire à sa place et que si M. E avait des difficultés dans son travail il pouvait venir le voir. Cette injonction pourrait mettre en difficulté certains usagers en absence de relais lorsque M. E est absent ;
' J K, animateur : j’atteste avoir demandé verbalement à M. B C mon chef de service, l’autorisation de faire appel à mes collègues de travail afin de conduire un véhicule de travail pour conduire les enfants des sorties d’animation. M. B C m’a accordé cette autorisation verbalement cependant quand j’ai demandé à mon collègue de travail, M. S E s’il était disponible, M. B C m’a signifié de suite que je ne pouvais pas faire appel à ce collègue. Cet événement s’est produit la semaine du 11 février 2013. J’atteste également qu’en réunion d’équipe, les interventions de M. S E sont très souvent interrompues par M. B C.
' Elena Chamburkina: je certifie l’exactitude des faits ci-après pour avoir été témoin direct. Je souhaite apporter mon soutien à M. S E en dénonçant le harcèlement moral dont il a fait l’objet. Je travaille dans le même service ATE/CADA que M. S E depuis juillet 2011. J’ai pu constater personnellement que depuis le printemps 2012 Monsieur E est contraint à travailler dans des conditions difficiles en raison du refus de communication de la part de M. B C chef de service ainsi que de la pression et des attaques que celui-ci fait subir à M. S E au quotidien. À cette époque M. E m’a signifié son appréhension car il devait intégrer l’équipe insertion (DAEL) suite à une réorganisation du service par M. B C. Ce n’était ni le souhait de M. E ni son domaine de compétence mais il n’a pas eu le choix. Aujourd’hui le travail est d’autant plus difficile que le chef de service ne lui adresse plus la parole ne lui ni bonjour ni au revoir et essaye de l’exclure des entretiens ou lui-même doit assister. Le 26 mars
2013, M. B C m’a interpellé pour remplacer au pied levé M. E à un entretien nécessitant la traduction (…) Le ton du chef de service était virulent et sans équivoque, il en découlait de ses propos que Monsieur E devait quitter cet entretien.(….) Le 4 avril 2013 lors de la réunion de fonctionnement, le chef de service a soulevé la question de l’occupation des bureaux affirmant que pour lui les deux salariés DAEL doivent occuper le bureau de 838 alors que depuis des mois les deux salariés en question dont M. E expriment la difficulté voire l’impossibilité de travailler ensemble (…) j’ai pu constater l’effet de ce traitement par le chef de service sur Monsieur E. Je l’ai connu au moment où j’ai été embauchée comme quelqu’un de bienveillant jovial et ouvert aux autres mais qui aujourd’hui a totalement perdu sa joie de vivre qui s’est progressivement isolé du reste du personnel à l’exception de quelques collègues (…)
Ces témoignages sont cependant combattus par ceux produits par M. B C émanant d’anciens salariés de l’association et de l’ancien directeur de celle-ci .
Si L M (partie en janvier 2011) n’était plus en fonction au moment du licenciement et ne peut donc témoigner utilement, tous les autres témoins expliquent que le climat social était dégradé au sein de l’association dont les chefs de service s’étaient succédé et qu’il existait des tensions importantes entre les salariés, non imputables à M. C. Ils témoignent que M. C avait consacré de nombreuse heures pour soutenir M. E, qu’il avait une très bonne relation avec celui-ci et était respectueux de tout le monde, qu’au contraire M. E était irrespectueux et ne tenait pas compte des observations de M. C.
Tous affirment qu’ils n’ont pas remarqué ni n’ont été informés de faits de harcèlement de M. A à l’encontre de M. E (MM N Z, O P Zibaico-Veraghen, Dapremon).
M. F, ancien directeur de l’association atteste que « M. C ne s’est jamais vu reprocher, à sa connaissance, dans le management de son équipe des agissements pouvant être à l’origine d’une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et dignité des salariés qu’il encadrait » . Ce témoignage n’est pas en contradiction avec celui de Mme Q R, qui a eu l’occasion de rencontrer M. F lors du suivi de dossiers ayant pu donner lieu à des suites judiciaires, et atteste que M. F lui avait fait part des difficultés rencontrées avec M. C lequel aurait entretenu avec d’autres employés un comportement autoritaire, voire harcelant , qu’il utilisait à l’égard de certains résidents afin de leur faire quitter les lieux au plus vite. Ce témoin n’a été personnellement témoin d’aucun fait de harcèlement.
Mme Z, psychologue clinicienne confirme quant à elle les difficultés de l’équipe à travailler avec M. S E, qui adoptait une attitude réfractaire.
Les attestations ainsi versées sont pour partie non manuscrites . Mais elles sont signées et accompagnées d’une pièce d’identité de leur auteur et portent la mention que leur auteur a pris connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité; les attestations litigieuses ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elle ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante ; leur auteur est clairement identifiable et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité ; il n’y a pas lieu de les écarter.
Par ailleurs, le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié. Le lien entre l’état dépressif de M. S E un harcèlement au travail n’est ni démontré ni conforté par le témoignage de Salhi Sabra déclarant que le lundi 25 mars 2013, à son retour au bureau de rendez-vous extérieur, elle a trouvé M. S E qui semblait très déprimé, lui a exprimé son état de fatigue, d’épuisement, et lui a expliqué que son état était en rapport avec le
traitement que lui faisait subir le chef de service, ce témoin non médecin ne faisant que rapporter les propos et le ressenti de M. S E.
Les griefs ainsi reprochés au salarié ne sont pas établis, ce dont il résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence l’employeur sera tenu de verser au salarié les sommes suivantes :
— 14.407,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.440,76 euros de congés payés sur préavis,
— 28.455,09 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 21.611,46 euros soit 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’employeur sera tenu de verser au salarié un rappel de salaire durant la mise à pied injustifiée d’un montant de 1.180 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
M. C sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi.
Compte tenu des circonstances du licenciement la cour allouera au salarié une indemnité de 5.000 euros.
— sur l’irrégularité de la procédure
Selon l’article L1232-4 du code du travail :
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
M. B C soutient que la convocation à l’entretien préalable au licenciement ne mentionne pas l’adresse de l’inspection du travail ni celle de la mairie où la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié.
Cependant, en présence de représentants du personnel au sein de l’association, le moyen n’est pas fondé.
— sur les heures de recherche d’un emploi et le droit individuel à la formation,
En l’absence d’exécution du préavis le salarié n’a droit à aucune somme au titre des heures de
recherche d’emploi, ni à aucune somme au titre d’heures acquises en matière de droit individuel à la formation surtout en l’absence de demande présentée avant la fin du préavis.
Sur la demande de publication de l’arrêt :
Cette mesure n’est pas justifiée au cas d’espèce.
M. A sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
L’Association A.T.E qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à M. B C une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros ; l’Association A.T.E doit être débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Juge le licenciement de M. B C dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association A.T.E à payer à M. B C :
-14.407,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis ,
-1.440,76 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 28.455,09 euros d’indemnité légale de licenciement ,
-21.611,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.180 euros à titre de rappel de salaire,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne l’Association A.T.E à payer à M. B C la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne l’Association A.T.E aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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