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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 2 oct. 2025, n° 24/09219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 24/09219
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ONE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Madame [S] [F] épouse [V] et de Monsieur [H] [V]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [J] [V]
en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Madame [S] [F] épouse [V] de Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A518
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 17]
[Localité 24]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 16]
[Localité 21]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 23]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 13]
[Localité 22]
défaillante
MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Véronique BABUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Les faits
Le vendredi 3 octobre 1980, une violente explosion se produisait aux abords de la synagogue située [Adresse 12] à [Localité 28], causant quatre morts, de nombreux blessés et de multiples dégâts matériels, tant sur la voie publique que dans les bâtiments avoisinants. Au moment de l’explosion, 320 personnes se trouvaient à l’intérieur de la synagogue à une date qui marquait la fin de la fête juive de la Simhat Thora et la célébration des cinq Barmitzvas.
Parmi les nombreuses victimes blessées se trouvait la famille [V], composée d'[H] et [S], les parents de [K] et [J], exploitant, au [Adresse 26] de la rue, un magasin d’électroménager. Il est exposé que lors de l’explosion, tous les quatre étaient présents avec plusieurs clients.
Les blessures
Madame [S] [V], née le [Date naissance 10] 1927, fait valoir avoir été gravement blessée au dos par de nombreux éclats de verre : dos à la vitrine, avec un client, elle a été projetée au sol par l’explosion et s’est retrouvée sous les décombres. Hospitalisée à l’Hôpital Boucicaut à [Localité 27], jusqu’au 17 octobre 1980, son pronostic vital était engagé durant la semaine suivant l’attentat.
Il est exposé que ces faits ont eu d’importantes répercussions sur Madame [S] [V] tout au long de sa vie : «malgré plusieurs opérations de retrait de morceaux de verre de son dos, elle a conservé des fragments dans son organisme toute sa vie ; elle a subi un traumatisme pérenne : insomnies et réveils nocturnes tout au long de sa vie, forte émotivité à l’évocation des faits et lors de la survenance d’autres événements graves». [S] [V] est décédée le [Date décès 9] 2021.
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 14] 1923, se situant au fond du magasin, fait valoir avoir subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu et du front, des petites plaies multiples au niveau du thorax, des deux membres supérieurs et de la face, occasionnées par des éclats de verre et une plaie de la face dorsale du 3ème doigt de la main droite ainsi qu’une lésion de l’aileron interne de l’extenseur. Hospitalisé le jour même à l’Hôpital Laennec, à [Localité 27], jusqu’au 7 octobre 1980, il a subi des points de suture au visage et une intervention à la main.
Il est exposé que ces faits ont eu d’importantes répercussions sur Monsieur [H] [V] tout au long de sa vie : «insomnie, cicatrice sur le visage». [H] [V] est décédé le [Date décès 11] 2018.
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 20] 1952, positionné derrière un comptoir, fait valoir avoir subi une violente sensation d’électrocution, blessé au visage et au cuir chevelu. Il a assisté les personnes blessées à l’intérieur du magasin, alerté les secours puis a été lui-même conduit à l’Hôpital Ambroise Paré, à [Localité 25], non admis.
Il est exposé qu’il s’est fortement inquiété pour la santé de ses parents, tous deux hospitalisés ; que ces faits ont eu d’importantes répercussions : «il a connu des insomnies et réveils nocturnes en repensant aux faits, n’a pas supporté de se retrouver dans le noir pendant de nombreux mois. Il a toujours ressenti une forte émotivité à l’évocation des faits et lors de la survenance d’autres événements graves. Il a également subi une grave maladie affectant les reins quelques mois plus tard, qui pourrait résulter des suites de l’attentat».
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 8] 1959, bien que partiellement protégé du souffle par un pilier intérieur du magasin, fait valoir avoir été blessé à la face, à l’épaule, à la main gauche et à la jambe par de nombreux éclats de verre provenant d’une porte vitrée située à l’arrière du magasin. Il a assisté les personnes blessées à l’intérieur du magasin, alerté les secours, puis a été lui-même conduit à l’Hôpital Ambroise Paré, à [Localité 25], où il a reçu des soins (points de suture à la face et à l’épaule).
Il est exposé que Monsieur [J] [V] s’est fortement inquiété pour la santé de ses parents, tous deux hospitalisés ; que ces faits ont eu d’importantes répercussions : «insomnies et réveils nocturnes, appréhensions des événements bruyants, et, rassemblements, forte émotivité à l’évocation des faits et lors de la survenance d’autres événements graves : difficultés de concentration lors de sa dernière année d’études en raison de l’attentat survenu au cours de celle-ci et a ainsi échoué à son examen».
La procédure criminelle
Madame [S] [V] a déposé plainte le 24 octobre 1980, Monsieur [H] [V] a été auditionné les 7 et 8 octobre 1980, tous deux se sont constitués partie civile le 18 décembre 2008 dans le cadre de l’instruction.
Monsieur [K] [V] et Monsieur [J] [V] ont déposé plainte le 4 octobre 1980 et se sont constitués partie civile le 18 décembre 2008 dans le cadre de l’instruction.
Par arrêt pénal du 21 avril 2023, la Cour d’assises de [Localité 27] spécialement composée a condamné par défaut Monsieur [X] [P] à la réclusion criminelle à perpétuité des chefs d’assassinat, tentative d’assassinat, destruction volontaire de biens appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire commise en bande organisée ou en relation avec une entreprise terroriste, retenant le caractère terroriste de l’infraction commise.
Par arrêt civil du 13 juillet 2023, la Cour d’assises de [Localité 27] spécialement composée a reçu la constitution de partie civile des consorts [V], Messieurs [K] et [J] [V], agissant en leur nom personnel et en leurs qualités d’ayants droit de [S] [V] et [H] [V], leurs parents décédés en cours d’instance, et, se déclarant incompétente conformément aux dispositions de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale et de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire, a renvoyé l’examen de leur demande indemnitaire devant la JIVAT.
L’actuelle procédure devant la JIVAT
Les consorts [V] ont déposé quatre requêtes indemnitaires auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le 12 avril 2024 (ci-après FGTI).
Par un courrier daté du 29 mai 2024, le FGTI a émis un avis de non recevabilité considérant que les conditions d’une indemnisation n’étaient pas réunies au regard des dispositions spécifiques de la loi du 9 septembre 1986 complétées par l’article 2 de la loi du 30 décembre 1986, selon lesquelles ses missions telles que fixées par le législateur ne s’appliquaient qu’aux faits commis postérieurement au 31 décembre 1984, qu’en l’espèce, l’attentat de la [Adresse 32] était antérieur à cette date.
Par actes délivrés le 10 juillet 2024, Messieurs [K] et [J] [V], en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de leurs parents, (ci-après les consorts [V]) ont assigné le FGTI, la CPAM de l’Essonne, la CPAM de Seine-[Localité 33], et, la CPAM des Hauts-de-Seine devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Les instances ont été jointes par ordonnance de jonction rendue le 10 octobre 2024, sous le numéro RG 24/09219.
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2025, le FGTI a formé un incident devant le juge de la mise en état soulevant une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs compte tenu de la date de l’attentat, antérieure au 31 décembre 1984.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 5 février 2025, les consorts [V] se sont opposés à cette fin de non-recevoir, sollicitant la désignation d’un expert en vue de l’évaluation de leur préjudice corporel.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 19 mars 2025, le FGTI demande au juge de la mise en état de :
Juger Messieurs [V] irrecevables en leurs demandes à l’égard du FGTI ; Condamner les consorts [V] en tous les dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [V] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 31 mars 2025, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile, L.126-1 et L.422-1 du code des assurances :
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
— REJETER les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale de Monsieur [K] [V], de Monsieur [J] [V], de Madame [S] [F] épouse [V] et de Monsieur [H] [V] (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission sollicitée),
— CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au paiement d’une somme de 1.500 euros, chacun, au profit de Monsieur [K] [V] et de Monsieur [J] [V] outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 10 juillet 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat, au cas d’espèce
Le FGTI soutient que la loi du 9 septembre 1986 prévoit, en son article 10, que ses dispositions seront applicables aux seuls faits commis postérieurement à son entrée en vigueur ; que l’article 2 de la loi du 30 décembre 1986 a étendu les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 aux seuls faits commis après le 31 décembre 1984. Il considère ainsi que sa mission relative à l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes ne permet pas la prise en charge des victimes de faits survenus le 3 octobre 1980. Il en déduit que les consorts [V] n’ont aucune qualité, ni aucun intérêt à en invoquer l’application et sont donc irrecevables à agir.
Il ajoute, en réplique aux écritures des demandeurs : que toute loi nouvelle de compétence ou d’organisation judiciaire peut déroger aux règles du droit commun, notamment au principe d’application immédiate de la loi nouvelle relative à la compétence ou à l’organisation judiciaire, si telle est la volonté expresse du législateur ; qu’ainsi, lorsque le législateur, après avoir restreint l’application d’une loi de procédure aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, décide que certains articles seront applicables aux procédures en cours, ces articles s’appliquent aux faits commis avant la promulgation de ladite loi ; qu’aucune loi n’est venue cependant abroger l’article 10-II de la loi du 9 septembre 1986, ni en modifier la rédaction, alors que ledit article fixe une condition temporelle pour déterminer les faits générateurs du dommage permettant le droit d’action contre le FGTI.
Pour rappeler qu’hormis les articles 706-16 et 706-25 du code de procédure pénale, aucun texte n’est venu modifier la date d’application dans le temps du régime de réparation.
Le FGTI considère que l’application dans le temps relève exclusivement du domaine de la loi du 9 septembre 1986 modifiée par la loi du 30 décembre 1986 ; que les articles L126-1 et L422-1 du code des assurances ne portent que sur les modalités de la réparation indemnitaire des victimes, “seule préoccupation du législateur, à l’exclusion de toute préoccupation temporelle”.
Il conteste ainsi la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du [Date décès 11] 1993 (Civ 2, n°91-20.536), lequel n’aurait statué que sur une question de compétence d’attribution de la CIVI : «les ayants droit de la personne assassinée, conscients de ce que la date des faits leur interdisait d’être indemnisés sur le fondement de la loi du 9 septembre 1986, ont saisi la Commission d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale qui régit l’indemnisation des victimes d’infractions de droit commun.[…] La CIVI n’est donc pas compétente pour connaître d’une infraction en rapport avec le terrorisme. Telle est la solution issue de cet arrêt».
Le FGTI s’en tient ainsi “à la stricte applicabilité de l’article 2 du code civil, en vigueur depuis le 21 mars 1804, selon lequel «la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif», «la loi nouvelle, ne disposant que pour l’avenir, ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur», principe rappelé par la 3ème chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2021 (pourvoi 20-12.353, Publié au bulletin).
Les consorts [V] renvoient aux dispositions de l’article L126-1 du code des assurances, qui prévoient que les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de tels actes, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées dans les conditions de l’article L422-1 à L422-3 du même code. Ils ajoutent que le principe est celui de la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne et que cette réparation est gérée par le FGTI.
Confirmant que les lois d’organisation judiciaire et de compétence sont, de jurisprudence constante, immédiatement applicables (Cass Civ 2ème, 8 juillet 2010, n°09-68.715), les consorts [V] précisent que les articles L.126-1 et L.422-1 du code des assurances, au même titre que les textes les ayant institués, ne contiennent aucune dérogation à ce principe, ce dont il résulte qu’ils sont immédiatement applicables à l’ensemble des faits commis avant leur entrée en vigueur, nonobstant le contenu de l’article 10 de la loi du 9 septembre 1986 ; ce que la Cour de cassation a très clairement jugé : «les articles L.126-1 et L.422-1 du code des assurances ne soumettant l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme à aucune condition de date, c’est sans excéder ses pouvoirs ni violer les textes cités au moyen, que la commission, après avoir constaté que l’infraction commise en 1982 était en rapport avec le terrorisme, s’est déclarée incompétente et a dit que le FGVAT, auquel le demandeur devait adresser sa requête, était seul compétent.» (Cass Civ 2, [Date décès 11] 1993, n°91-20.536) ; que cette jurisprudence a été confirmée par la suite aux termes de l’attendu de principe de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2017 : «L’existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande.» (Cass Civ 2 ème, 12 janvier 2017, n°16-10.069, Jurisdata n°2017-000210).
Et de conclure en se fondant sur la doctrine : “Si cette indemnisation était limitée, un temps, aux faits survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 1986 puis postérieurement au 1er janvier 1982, la Cour de cassation a étendu cette indemnisation à tout attentat sans considérer la date de sa survenance” (cf. Cass. 2 e civ., [Date décès 11] 1993, n° 91-20.537 : JurisData n° 1993-001600; Bull. civ.II, n° 225 ; JCP G 1993, IV, 265 ; D. 1993, inf. rap. p. 208.)
SUR CE,
L’article L126-1 du code des assurances dispose : «les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.»
En l’espèce, la qualification terroriste des faits n’est pas contestable, qui fonde la compétence de la présente juridiction saisie par la juridiction de jugement, laquelle, par arrêt du 13 juillet 2023, a reçu la constitution de partie civile des consorts [V], renvoyant l’examen de leur demande indemnitaire à l’encontre du condamné devant la JIVAT dans une instance distincte, en vertu des dispositions combinées de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale et de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire.
La question soulevée par le FGTI dans la présente instance porte sur la recevabilité, devant le juge de la mise en état, de l’action indemnitaire des demandeurs, au titre de la solidarité nationale et partant à l’encontre du FGTI, au regard de la seule date des faits.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler la chronologie du cadre juridique à l’origine de l’indemnisation des victimes d’infractions fondée sur la solidarité nationale. Ainsi la loi n°77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction a instauré un régime d’indemnisation pour les victimes d’infractions commises à compter du 1er janvier 1976, sans distinction à cette époque de leur caractère terroriste ou de droit commun, dont le montant, fixé par une commission d’indemnisation auprès de la Cour d’appel, était alloué par l’Etat.
La loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat, a instauré, en son article 9, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGVAT) assurant la réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes de terrorisme. L’article 10 de la même loi prévoit son application aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, puis postérieurement au 31 décembre 1984 par suite de la modification par la loi du 30 décembre 1986.
La loi n°90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d’infractions a attribué au Fonds de garantie, désormais, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la charge d’indemniser les victimes d’infractions non terroristes d’atteintes à la personne et aux biens répondant aux conditions fixées par le texte.
Par son arrêt du [Date décès 11] 1993 (Civ 2, n°91-20.537), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application dans le temps des dispositions des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances considérant que l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme n’était soumise à aucune condition de date.
A cet égard, le FGTI conteste la portée de cet arrêt en ce qu’il n’aurait statué que sur une question de compétence d’attribution de la CIVI ; les demandeurs soutiennent, au contraire, que la Cour de cassation s’est prononcée sur la compétence exclusive du FGVAT pour accueillir les demandes de victimes d’actes de terrorisme, en connaissance de la loi du 9 septembre 1986 modifiée par la loi du 30 décembre de la même année, pour des faits du 20 mars 1982.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par le FGVAT sur la question de sa propre compétence pour des faits de terrorisme commis le 20 mars 1982, énonce ainsi, dans un arrêt de principe, que non seulement l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme relève du Fonds de garantie même pour des faits antérieurs au 31 décembre 1984, mais encore que le FGVAT, auquel les demandeurs devaient adresser leur requête, était seul compétent.
Il en résulte que la temporalité, qui encadre les dispositions répressives de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, est sans rapport avec l’effectivité de l’indemnisation que le législateur a entendu améliorer, par la création de l’article 9 de la loi, au bénéfice des victimes d’actes de terrorisme, sur le fondement assuranciel des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances.
Cette loi est ainsi venue renforcer les voies d’indemnisation déjà existantes, à cette époque et depuis la loi du 3 janvier 1977, qui faisaient intervenir l’État ou les assurances dans le cadre de la solidarité nationale, notamment par l’application du mécanisme d’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels, défini par la loi n°77-5 du 3 janvier 1977 modifiée (art.706-3 à 706-15 du code de procédure pénale).
Le législateur n’a pas entendu priver ces victimes de leur droit à indemnisation qui préexistait à la loi de 1986 dite de lutte contre le terrorisme et atteintes à la sûreté de l’Etat.
Enfin, il doit être garanti l’accès des victimes, de ces faits particulièrement graves d’atteintes à la personne, à une juridiction pour statuer sur une telle demande au titre de la solidarité nationale, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) n’étant pas compétente, en ce que le régime d’indemnisation institué par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale exclut désormais les atteintes qui entrent dans le champ de l’article L126-1 du code des assurances.
En conséquence, il y a lieu de débouter le FGTI de la fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité de la loi du 9 septembre 1986 aux faits du 3 octobre 1980.
Sur la demande d’expertise médicale avant-dire droit
Concernant [S] [F] épouse [V] et [H] [V], tous deux décédés, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande d’expertise formée par leurs ayants-droits, qui se réalisera sur pièces, les demandeurs ayants droit étant invités à produire toutes pièces médicales en rapport avec les faits, l’expert devant informer, le cas échéant, le tribunal de sa capacité à répondre aux questions de la mission, y compris sur la question de l’aggravation, en fonction des pièces qui lui seront transmises.
Au vu de la nature des faits et des séquelles alléguées et décrites supra, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [K] [V], et, de Monsieur [J] [V], selon une mission décrite au présent dispositif, l’expert étant invité, au vu de la date des faits, à fixer la date de consolidation initiale et préciser les éventuelles aggravations ultérieures.
Les consorts [V], parties en demande, devront avancer, pour chaque expertise, la somme de 1.500€ au titre de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, soit une somme totale de 6.000 € à verser au titre de la consignation pour les quatre expertises ordonnées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la solution du litige, le FGTI, demandeur à l’incident, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Monsieur [K] [V] et à Monsieur [J] [V], la somme de 1.500 €, ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité de la loi du 9 septembre 1986 aux faits du 3 octobre 1980 ;
Ordonne une expertise médicale sur pièces de :
[H] [V], né le [Date naissance 14] 1923 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 11] 2018 à [Localité 31]
[S] [F] épouse [V], née le [Date naissance 10] 1927 à [Localité 30] et décédée le [Date décès 9] 2021 à [Localité 25] (92)
Ordonne une expertise médicale de :
Monsieur [K] [V]
Monsieur [J] [V]
Ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste Duriez
Avocat au Barreau de Paris
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Toque A518
Commet pour procéder aux quatre expertises :
le Docteur [A] [M] [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX04] – [Courriel 34]
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Donne à l’expert la mission suivante :
1- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple, les avisant de leur droit de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2- Définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise.
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier le certificat médical initial, les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen (liste non exhaustive).
4- Se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
5- Lors de la réunion d’expertise, relever le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion.
6- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’attentat et sa situation actuelle ;
7- Déterminer l’état de santé de la victime avant l’attentat (notamment maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
8- A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’attentat, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
9- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10- Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12- A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique:
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, le cas échéant, l’incidence d‘un état antérieur ;
13- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un rapport décrivant l’état provisoire de la victime, donnant des conclusions prévisionnelles et indiquant dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Concernant l’expertise sur pièces de [S] [F] épouse [V] et [H] [V], victimes aujourd’hui décédées, l’expert devra informer, le cas échéant, le tribunal de sa capacité à répondre aux questions de la mission, y compris sur le point de l’aggravation, en fonction des pièces qui lui seront transmises.
Concernant l’expertise de Monsieur [K] [V], et, de Monsieur [J] [V], au vu de la date des faits, l’expert est invité à fixer la date de consolidation initiale et préciser leurs éventuelles aggravations ultérieures.
14- Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— Dépenses de santé
Décrire, avant et après consolidation, les soins et les aides techniques compensatoires rendus nécessaires par les lésions et l’état séquellaire pour compenser, autant que faire se peut, le handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique ) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’attentat ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année(s) scolaire(s) ou universitaire(s) ou de formation.
Le cas échéant, donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de débuter ou poursuivre sa scolarité, d’accéder à la profession envisagée ou d’opérer une réorientation ;
— Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Décrire les répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
Indiquer s’il existe d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail).
Dans l’hypothèse où la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de l’acte de terrorisme, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi.
— Assistance par tierce personne (temporaire et définitive)
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est indispensable.
Dire s’il existe un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant, en ce cas, le nombre d’heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est requise.
— Déficit Fonctionnel Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle , préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’attentat ;
— Souffrances endurées
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et-ou psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Donner un avis, le cas échéant, sur son importance ;
— Déficit Fonctionnel Permanent
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Préjudices Esthétiques
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice esthétique , en distinguant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Interroger la victime sur ses activités d’agrément pratiquées avant l’attentat.
Lorsque la victime allègue l’impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
— Préjudice sexuel
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction)
— Préjudice d’établissement
dire si la victime a subi une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.
15- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
< Les pièces
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
< L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer , dans le respect du contradictoire ;
< Le pré rapport
Dit que l’expert devra :
— à l’issue de la réunion d’expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties son pré rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l’instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
< Le rapport
Dit qu’il devra impérativement figurer dans le rapport :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi
de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport)
— les dires des parties
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, service de la JIVAT, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 01 juin 2026 inclus, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 6.000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, pour les quatre expertises, qui devra être consignée à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le mardi 02 décembre 2025 inclus ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la JIVAT de ce Tribunal, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 01 juin 2026 délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 02 juillet 2026 à 9h40 devant le Juge de l’indemnisation des victimes de terrorisme du Tribunal judiciaire de Paris pour conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
Condamne le F.G.T.I aux entiers dépens de l’incident et à verser à Monsieur [K] [V], et, à Monsieur [J] [V], ensemble, une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’ordonnance commune aux CPAM de l’Essonne, de Seine-[Localité 33], et, des Hauts-de-Seine ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à [Localité 27], le 02 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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