Tribunal Judiciaire de Paris, Prpc jivat, 2 octobre 2025, n° 24/09219
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la loi du 9 septembre 1986

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que les victimes d'actes de terrorisme ont droit à indemnisation, indépendamment de la date des faits.

  • Accepté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices des victimes, en tenant compte des séquelles alléguées.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

    La cour a reconnu le droit des demandeurs à indemnisation, en raison de la qualification terroriste des faits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts [V] (Monsieur K et Monsieur J) demandent l'indemnisation de leurs préjudices suite à un attentat survenu le 3 octobre 1980, en assignant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) et plusieurs caisses d'assurance maladie. La question juridique principale concerne la recevabilité de leur action indemnitaire, le FGTI soutenant que la loi du 9 septembre 1986, qui régit l'indemnisation des victimes d'attentats, ne s'applique pas aux faits antérieurs au 31 décembre 1984. Le juge de la mise en état rejette cette fin de non-recevoir, considérant que les victimes ont droit à indemnisation, et ordonne une expertise médicale pour évaluer les préjudices. Le FGTI est condamné aux dépens et à verser une indemnité aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, prpc jivat, 2 oct. 2025, n° 24/09219
Numéro(s) : 24/09219
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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