Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21.018, Inédit
TGI Paris 23 février 2017
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CA Paris
Infirmation 7 novembre 2018
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CASS
Cassation 12 novembre 2020
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CA Paris
Désistement 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de production des documents comptables

    La cour a estimé que le syndicat avait produit des pièces justifiant de sa créance, rendant ainsi la demande de M me K… irrecevable.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et nécessaires, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Mauvaise foi non caractérisée

    La cour a estimé que le comportement de M me K… et M. N… avait causé un préjudice au syndicat, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Mme K… et son ex-époux M. N… à payer des charges de copropriété impayées au syndicat des copropriétaires. Mme K… avait invoqué cinq moyens de cassation. Le premier moyen, en ses troisième et quatrième branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir exigé du syndicat la production des procès-verbaux d'assemblée générale et des documents comptables pour chaque période concernée, en violation des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1315 (devenu 1353) du code civil. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que la cour d'appel avait effectivement violé ces textes en ne s'assurant pas que le syndicat avait produit tous les documents nécessaires. Le deuxième moyen, pris en sa première branche, contestait le point de départ des intérêts au taux légal fixé par la cour d'appel, arguant qu'ils ne pouvaient courir qu'à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, conformément à l'article 1153 (devenu 1231-6) du code civil. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait violé ce texte en fixant le point de départ des intérêts à la date de l'assignation alors que des appels de fonds étaient postérieurs à cette date. Le troisième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné Mme K… aux frais de recouvrement sans vérifier s'ils étaient nécessaires et postérieurs à la mise en demeure, en violation de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation a également retenu ce moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, contestait la condamnation pour les charges dues du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, en l'absence de production par le syndicat de tous les décomptes et documents comptables pour chaque période, en violation des mêmes textes. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point. Enfin, le cinquième moyen, pris en sa première branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir accordé des dommages-intérêts sans caractériser la mauvaise foi de Mme K…, en violation de l'article 1153 (devenu 1231-6) du code civil. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l'arrêt dans son intégralité et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.018
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.018
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2018, N° 17/06089
Textes appliqués :
Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 1153, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042552009
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300813
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Sur les parties

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