Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juin 2016, n° 15/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 1 avril 2015, N° 2013f117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCHNEIDER ELECTRIC SE, SAS RECTIPHASE SAS c/ Société AIG EUROPE LIMITED, SAS ELECTRO SERVICE LOIRE, SAS SNF |
Texte intégral
R.G : 15/04280
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 01 avril 2015
RG : 2013f117
XXX
XXX
SAS X SAS
C/
SAS SNF
SAS F SERVICE G
Société D E LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 02 Juin 2016
APPELANTES :
XXX – anciennement dénommée SCHNEIDER ELECTRIC SA, société européenne
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 048 574
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
Intervenante
SAS X
inscrite au RCS d’ANNECY sous le XXX
venant aux droits de la société X, radiée, immatriculée antérieurement au RCS d’ANNECY sous le numéro 562 031 153, en vertu d’une fusion absorption du 31 décembre 2009, venant elle-même aux droits de la société C, radiée, immatriculée antérieurement au RCS d’ANNECY sous le numéro 399 257 914, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine datée du 23 novembre 2009.
Représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS SNF
inscrite au RCS de Saint Etienne sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
SAS F SERVICE G
inscrite au RCS de MONTBRISON sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ZAC du milieux
XXX
Représentée la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société D E LIMITED Société de Droit étranger
siège social : Fenchurch Street, EC3 M 4AB, The D Bulding,
XXX
dont l’établissement principal est situé 16, place de l’Iris Tour CB21, XXX, enregistrée au RCS de NANTERRE en tant que société étrangère sous le n° 752 862 540
venant aux droits de la société D E SA, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 552 128 795, ayant son siège social
XXX
Représentée par Me J K-L de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2016
Date de mise à disposition : 02 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SNF exerce son activité dans l’industrie chimique et fabrique ses produits sur un site industriel implanté à ANDREZIEUX BOUTHEON.
Afin d’être garantie des dommages liés à un éventuel sinistre sur ce site, elle a souscrit le 1er janvier 2004 auprès de la compagnie D E LIMITED (D) une police d’assurance multirisques.
La société C, aux droits de laquelle est venue par la suite la société X, suite à une transmission universelle de patrimoine, société ayant elle-même été absorbée par la société SCHNEIDER ELECTRIC, fabriquait sous la marque C, divers produits électriques catalogue dont, notamment, des batteries de condensateurs fixes ou automatiques avec leurs accessoires.
La société F G SERVICE (ELS) est une entreprise d’installation électrique et de maintenance qui a procédé, en 2001, à l’étude et à la réalisation des installations électriques du site industriel exploité par la société SNF en utilisant des batteries de condensateurs fournies par la société C. Cette société s’est par la suite vue en 2006 confier la maintenance et l’entretien des installations électriques du site.
Le 1er juin 2007, un incendie s’est déclaré à l’intérieur de l’un des dix-sept postes de transformation électrique implantés sur le site de la société SNF à Andrézieux Bouthéon.
Suite à ce sinistre qui a provoqué l’arrêt total des ateliers de production du site et qui a donné lieu à une expertise amiable du cabinet CET, la société SNF a pris l’initiative d’assigner en référé devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne la société ELS afin de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer l’origine du sinistre et, par ordonnance du 2 septembre 2008, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande en désignant un expert judiciaire, Monsieur B, remplacé par Monsieur Y.
Concomitamment, la société ELS a assigné la société AREVA T§D, distributeur des batteries litigieuses, et la société C afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le tribunal et par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne a étendu à ces deux sociétés l’expertise judiciaire ordonnée le 2 septembre 2008.
Dans le cadre de sa mission de remise en état, la société ELS commandait et plaçait une nouvelle batterie de condensateurs de marque C.
Le 21 juin 2009, un nouvel incendie s’est produit sur le poste de transformation déjà sinistré, alors que les investigations de l’expert étaient en cours.
La société SNF a alors de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne afin que l’expertise ordonnée le 2 septembre 2008 soit étendue au second sinistre et, par ordonnance du 1er septembre 2009, le juge des référés a fait droit à cette demande.
La société SNF a par la suite sollicité du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne une extension de l’expertise à d’autres dégradations qui se seraient produites sur différentes batteries de condensateurs C installées dans d’autres postes de transformation électrique que ceux objets des sinistres des 1er juin 2007 et 21 juin 200 et, à cette occasion, la société C devenue X a demandé que soit aussi ordonnée la réalisation d’une étude complète d’harmoniques sur le réseau électrique du site de la société SNF.
Par ordonnance du 28 décembre 2010, il a été fait droit à ces deux demandes.
L’expert a déposé son rapport final le 31 juillet 2012.
A défaut d’accord amiable, la société SNF a assigné, par acte du 25 janvier 2013, la société SCHNEIDER ELECTRIC SE et la société ELS afin de les voir condamnées in solidum à lui régler, notamment, la somme en principal de 1.055.872,92 € en réparation du préjudice subi du fait des deux sinistres.
La société D est alors intervenue volontairement dans la procédure pour réclamer la condamnation conjointe et solidaire des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et ELS à lui payer la somme totale de 249.613 €, somme qu’elle indiquait avoir versée à la société SNF au titre des sinistres des 1er juin 2007 et 29 juin 2009.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— donné acte à la société D E LIMITED de son intervention volontaire à l’instance,
— dit que la société SCHNEIDER ELECTRIC venant aux droits de la société X. en vertu d’une opération de fusion-absorption en date du 31 décembre 2009, venant elle-même aux droits de la société C, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine en date du 18 février 2010 est seule responsable des deux sinistres survenus le 1er juin 2007 et 21 juin 2009 dans les ateliers de la société SNF pour avoir fourni des batteries de condensateur défectueuses,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société SNF, de la société D E LIMITED et de la société SCHNEIDER ELECTRIC dirigées à l’encontre de la société F G SERVICE,
— condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à la société SNF la somme de 618.476,80€
— débouté la société SCHNEIDER ELECTRIC de l’ensemble de ses autres demandes,
— jugé recevables l’intervention volontaire et les demandes de la société D E LIMITED,
— condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à la société D E LIMITED la somme de 249.613,20 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à la société SNF la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société F G SERVICE de sa demande à voir condamner la société SNF, la société SCHNEIDER ELECTRIC et la société D E LIMITED à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 94,39 € et frais d’expertise judiciaire à hauteur de 67.746 € hors taxes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 20 mai 2015, la société SCHNEIDER ELECTRIC et la société X SAS, intervenante volontaire, ont relevé appel de ce jugement, intimant les sociétés SNF, F G SERVICE et D E LIMITED.
Dans leurs conclusions, notifiées avec BCP, le 31 juillet 2015,les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC SEet X SAS demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE,
et statuant de nouveau,
à titre liminaire,
— déclarer la société X SAS, venue aux droits de la société X, radiée, immatriculée antérieurement au RCS d’ANNECY sous le numéro 562 031 153, en vertu d’un apport partiel d’actifs du 31 décembre 2009, venue elle-même aux droits de la société C, radiée, immatriculée antérieurement au RCS d’ANNECY sous le numéro 399 257 914, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine datée du 23 novembre 2009, bien fondée et recevable en son intervention volontaire et son appel,
— déclarer recevable et bien fondée la société SCHNEIDER ELECTRIC SE en son appel et prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
A titre principal,
— déclarer la société D E LIMITED irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés X SAS, et/ou de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en ne justifiant pas valablement de la subrogation qu’elle invoque,
à titre subsidiaire,
— débouter la société SNF de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société X SAS, et/ou de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, en ce que cette (ces) dernière(s) ne saurai(en)t être valablement tenue(s) pour responsable(s) des sinistres des 1er juin 2007 et 29 juin 2009 subis par les deux batteries de condensateurs FIMAT 2 type standard 400 V de fabrication C, sa (leur) responsabilité ne pouvant être engagée à quelque titre que ce soit,
à titre plus subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour de céans devait néanmoins estimer que la société X SAS, et/ou la société SCHNEIDER ELECTRIC SE dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, puisse(nt) avoir une quelconque part de responsabilité dans la survenance des sinistres incendie,
— limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société X SAS, et/ou de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE dans l’hypothèse où sa mise hors de cause n’était pas prononcée, au montant des batteries de condensateurs fournies incriminées, soit à la somme de 10.658,27 euros HT,
à titre très subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour de céans devait néanmoins estimer que la société X SAS, et/ou la société SCHNEIDER ELECTRIC SE dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, puisse(nt) avoir une quelconque part de responsabilité dans la survenance des sinistres incendie,
— quel que soit le montant de la condamnation que la Cour de céans déciderait de prononcer dans ce cas à l’encontre de la société X SAS, et/ou de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE dans l’hypothèse où sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, celle(s)-ci sera(ont) alors bien fondée(s) à être intégralement garantie(s) des condamnations prononcées contre elle(s) par la société ELS,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le préjudice subi par la société SNF ne saurait être valablement évalué à un montant supérieur à 119.222 € et ce, déduction faite des conséquences du second incident du 29 juin 2009,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés SNF, ELS et D E LIMITED à payer aux sociétés X SAS et SCHNEIDER ELECTRIC SE la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE ' ANDRES & Z conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile.
Elles font valoir que c’est la société X SAS qui a reçu en apport de la société X la branche complète et autonome d’activité de fabrication et commerce de condensateurs électriques, la fusion-absorption de la société X par la société SCHNEIDER ELECTRIC intervenue par la suite n’englobant pas l’activité de fabrication, de sorte que la société X SAS(anciennement dénommée SE 2007C) est recevable, au visa de l’article 554 du code de procédure civile, en son intervention volontaire et que la société SCHNEIDER ELECTRIC est étrangère à ce litige et doit être mise hors de cause. Elles relèvent que ni la société SNF ni la société ELS ne s’opposent à l’intervention volontaire de la SAS X.et que la société SCHNEIDER est en droit de demander en appel sa mise hors de cause dés lors que cette demande tend au rejet des demandes de condamnation dirigées contre elle, peu important qu’elle appartienne au même groupe quer la SAS X.
Elles soutiennent que la société D ne démontre pas sa qualité d’assureur subrogé légalement puisqu’aucune des pièces versées aux débats, et notamment les quittances d’indemnité subrogative, ne permet d’établir la réalité des paiements prétendument effectués par cette société au profit de son assuré, ce même si celui-ci reconnaît ces règlements dans ses écritures.
Elles affirment, subsidiairement sur le fond que l’implantation des batteries de condensateurs a été effectuée par la société ELS, professionnelle dans le domaine de l’électricité industrielle, en totale méconnaissance des préconisations du constructeur figurant sur les notices, relatives à l’environnement (distances par rapport aux murs, ventilation des locaux) et aux conditions de température (40° maximum), les batteries de condensateurs ayant été conduites à fonctionner dans un environnement de température ambiante excessive du fait d’un local à la circulation d’air inadaptée, au-delà des limites de température fixées par le fabricant, ce qui a provoqué un échauffement interne, une fissuration du film propylène et une inflammation du magma au contact de l’oxygène de l’air.
Elles affirment également que les batteries de condensateurs catalogue standards qui avaient été choisies et déterminées par la seule société ELS, sans CCTP ni étude technique préalable, étaient d’un type inadapté pour les installations de la société SNF et sous-dimensionnées(tension supérieure à 400 V ) et que ces mêmes batteries ont été soumises, selon les conclusions d’A et du LCIE, qui sont en contradiction avec celles de l’expert, à des courants harmoniques source de dégradation des condensateurs, qui ont d’ailleurs été corrigés après les sinistres par des 'selfs anti harmoniques', de même que 12 postes ont été équipés de condensateurs de type 'confort’ plus puissants et donc plus coûteux.
Elles estiment qu’elles n’étaient tenues à cet égard d’aucun devoir de conseil vis à vis de la société ELS, bien que dés 2008, elle ait attiré l’attention sur ce point comme au cours des opérations d’expertise antérieures au second sinistre.
Elles considèrent, comme l’a relevé l’expert, que la société ESL a été défaillante dans les opérations de maintenance et de surveillance dont les batteries de condensateurs devaient faire l’objet en application des instructions et préconisations du fabricant.
Elles soutiennent que les éléments techniques de l’expertise judiciaire n’ont aucunement permis d’établir, au sens de l’article 1386-11 du code civil, l’existence d’un défaut intrinsèque ayant affecté les batteries de condensateurs C et qui serait la cause des sinistres, cette cause étant extérieure aux batteries de condensateurs, celles-ci ayant été placées par les sociétés SNF et ELS dans un environnement particulièrement agressif et dommageable, au-delà de leurs limites techniques, sans maintenance rigoureuse et sans que les préconisations impératives du fabricant aient été respectées.Elles précisent que les rappels qualités n’ont concerné que des condensateurs fabriqués entre 2004 et 2008 et n’ont révélé un dysfonctionnement aléatoire potentiel que de 0,03%.
Elles indiquent encore plus subsidiairement que la société C a très strictement limité toute éventuelle garantie de sa part et ce, par la communication de ses conditions générales de vente à la société ELS lors de l’envoi des factures, et que l’éventuelle garantie de fabricant de la société C est non seulement expirée puisque la fourniture et la mise en service des deux batteries de condensateurs sont intervenues, pour la première, sept ans avant le premier incendie, et pour la seconde, deux ans avant le second incendie et, en toute hypothèse, ne pourrait porter que sur le coût de leur remplacement, soit la somme de 10.658,27 euros HT.
Elles prétendent que la limitation de garantie s’impose tant à la société ELS qu’à la société SNF, la société C ne pouvant pas être tenue à plus d’obligations contractuelles vis-à-vis de la société SNF qu’envers la société ELS, l’action dirigée par la société SNF à l’encontre de la société C ayant nécessairement un fondement contractuel dès lors que les parties sont membres d’une chaîne homogène de contrats opérant transfert de propriété du bien objet du contrat. Dans l’ hypothèse d’une condamnation, elles demandent la garantie d’ELS qui est uniquement responsable des sinistres.
Concernant l’indemnisation réclamée, elles indiquent qu’un procès-verbal de constatations et de chiffrage des dommages matériels a été établi contradictoirement, vétusté déduite, entre l’ensemble des parties à l’expertise judiciaire, y compris la société SNF.
Elles estiment que le préjudice subi par la société SNF du fait du premier sinistre ne saurait excéder la somme de 119.222 € puisque la rémunération de personnel, tant de jour que de nuit, constitue une charge fixe pour la société SNF qui, en tout état de cause, aurait été supportée par cette dernière même en l’absence de sinistre, et puisque cette société n’a jamais pu s’expliquer sur les raisons qui l’ont conduite à s’approvisionner à l’étranger (USA), plutôt que dans un site plus proche.
Elles estiment que la prétendue perte de production, correspondant à des retards de production dont fait état la société SNF n’est pas justifiée, celle-ci ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité de livrer des clients et encore moins d’avoir subi de ce fait une quelconque perte de chiffre d’affaires.
Elles considèrent enfin que les coûts d’expertise amiable n’entrent pas dans le calcul des préjudices et que l’expertise judiciaire doit être intégrée dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, déposées et notifiées le 30 septembre 2015, la société SNF demande à la cour de :
— dire les appels formés par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC SE, autrefois dénommée SCHNEIDER ELECTRIC SA, et X SAS recevables,
— les juger non fondés,
— dire l’appel incident formé par la société SNF recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 1er avril 2015 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SCHNEIDER ELECTRIC SA, désormais dénommée SCHNEIDER ELECTRIC SE, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a alloué la somme de 25.000 € à la société SNF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire et de la procédure de première instance,
— confirmer le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a fixé les dépens de première instance à la somme de 67.840,39 €, incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 67.746 € HT,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 1er avril 2015, en ce qu’il a mis hors de cause la société ELS,
— réformer le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société SNF à la somme de 618.476,80 €,
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC, X SAS et F G SERVICE à payer à la société SNF la somme de 1.026.021,18 € HT en réparation du préjudice subi du fait des deux sinistres incendie survenus les 1er juin 2007 et 21 juin 2009,
— condamner in solidum la société SCHNEIDER ELECTRIC, la société X SAS et la société F G SERVICE à payer à la société SNF la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit 25.000 € pour la première instance et 10.000 € pour l’instance d’appel),
— condamner in solidum la société SCHNEIDER ELECTRIC, la société X SAS et la société F G SERVICE à payer à la société SNF les entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 60.746 € HT et les prestations commandées par la société SNF sous le contrôle de l’expert judiciaire à la société LCIE à hauteur de 7.000 € HT.
La société SNF indique qu’à l’examen des pièces produites par les appelantes, il n’est pas possible de déterminer laquelle de ces deux structures a repris l’activité de fabrication des batteries de condensateur litigieuses ni celle qui a repris les droits litigieux de leur auteur, la société X, et que ce n’est qu’en cause d’appel que la société SCHNEIDER ELECTRIC se perçoit comme étrangère au litige au termes d’une erreur commise sur le K-bis de la société X. Or, l’erreur invoquée n’étant pas démontrée et les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et X SAS faisant partie du même groupe, la mise hors de cause de la société SCHNEIDER ELECTRIC, holding, ne peut être prononcée.
Sur la responsabilité du fabricant au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, elle soutient que les batteries produites et commercialisées par la société C présentaient un défaut au sens de l’article 1386-4 du code civil, puisqu’elles se sont enflammées, n’offrant pas ainsi la sécurité attendue de la soupape de sécurité, ce que confirme l’expert qui a écarté l’hypothèse selon laquelle les sinistres pouvaient trouver leur origine dans les conditions d’utilisation des batteries, et expose que ce défaut a conduit la société SCHNEIDER ELECTRIC à rappeler l’ensemble de ses batteries de condensateur fabriquées depuis 2004 à compter du 10 février 2010.
Elle estime, sur l’absence de causes exonératoires de l’article 1386-11 du code civil, que les matériaux en cause ont été exploités dans des conditions industrielles normales et que les appelantes ne sont pas fondées à lui opposer les éventuels manquements de la société ELS, en vertu des dispositions de l’article 1386-14 du code civil, rappelant qu’elle n’est pas une professionnelle de même spécialité.
Elle affirme que les conditions générales de vente invoquées par les appelantes ne lui sont pas opposables puisqu’il n’est pas démontré qu’elles émanent de la société C et qu’elles aient été acceptées par elle, et puisqu’elle n’a contracté ni avec le fabricant ni avec son distributeur, contestant en l’espèce, la notion de chaîne de contrats de vente, ayant opéré transfert de propriété, puisqu’elle n’est pas sous-acquéreur des marchandises défectueuses mais liée à la société ELS par un contrat d’entreprise.
Elle soutient qu’en tant que concepteur et réalisateur des installations, la société ELS était débitrice à son égard d’une obligation de conseil et qu’elle avait l’obligation de mettre en 'uvre une installation conforme aux règles de l’art ainsi que des obligations de maintenance préventive en vertu du contrat du 29 janvier 2007 et, qu’en ne prenant pas en compte tous les éléments de recommandation des fournisseurs des produits et en commettant des fautes dans ses obligations de maintenance pouvant mener aux incidents, cette société a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et ne peut être mise hors de cause.
Elle fait valoir que la société C et la société ELS ayant chacune concouru par leur fait à l’entier dommage, elles doivent être condamnées in solidum à le réparer.
Concernant son préjudice, elle estime que pour le premier sinistre, le préjudice matériel doit être arrêté à la somme de 428.241 € HT, les sommes déduites par son assureur au titre de la vétusté devant être prises en compte, et le préjudice complémentaire, non pris en charge par son assureur, à la somme de 319.804 € HT, celui-ci se composant du coût de la mobilisation du personnel supplémentaire le week-end, des travaux provisoires, de la location de divers matériels, et de l’approvisionnement à l’étranger en divers produits finis.
Elle estime que pour le second sinistre, le préjudice matériel doit être arrêté à la somme de 298.488 € HT, les sommes déduites par son assureur au titre de la vétusté devant être prises en compte, et le préjudice complémentaire, non pris en charge par son assureur, à la somme de 229.102 € HT, celui-ci se composant du coût du remplacement d’un disjoncteur et du surcoût de courant réactif facturé par A.
Elle prétend que si les deux procès-verbaux signés le 25 novembre 2010 entre experts d’assurance pouvaient servir de base à l’indemnisation qui lui a été proposée par sa compagnie, ils ne lui interdisent nullement de poursuivre l’indemnisation de son entier préjudice à l’encontre des responsables des sinistres.
Elle soutient que l’expert a commis deux erreurs dans l’évaluation de son préjudice en ce qu’il a pris en compte un coefficient de vétusté, inapplicable dans le cadre d’une procédure judiciaire opposant la victime à l’auteur du dommage, et en ce qu’il a pris en compte au titre du premier sinistre un préjudice matériel de 96.504 €, inférieur à celui accepté contradictoirement par toutes les parties pour la somme de 323.068 €.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 septembre 2015, la société F SERVICE G demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
en conséquence,
— débouter la société SNF de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ELS,
— débouter la société D E LIMITED de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ELS,
— débouter la société SCHNEIDER ELECTRIC ou la société X SAS de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ELS au titre d’appel en garantie,
y ajoutant,
— condamner la société SNF, la société D E LIMITED et la société SCHNEIDER ELECTRIC ou la société X SAS à payer à la société ELS la somme 9.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNF, la société D E LIMITED et la société SCHNEIDER ELECTRIC ou la société X SAS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ceux d’appel distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat sur son affirmation de droit.
La société F SERVICE G, à titre liminaire, émet les mêmes observations que la société SNF sur l’intervention volontaire de la société X SAS et la demande de mise hors de cause de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE.
Sur le fond, elle fait valoir que l’expert a identifié clairement la cause principale et unique du sinistre qui résulte en un défaut des composants des condensateurs C, sans qu’aucune condition d’environnement ne puisse être retenue au titre de cause des sinistres, et que la défectuosité des condensateurs a été parfaitement identifiée par cette société qui a procédé à une campagne de rappel des condensateurs fabriqués entre 2004 et 2010, campagne dont elle même a été destinataire.
Elle affirme que la société SNF et la société SCHNEIDER ELECTRIC ne sont pas fondées à invoquer sa responsabilité dans la mesure où l’article 1386-11 du code civil instaure une responsabilité de plein droit du producteur et dans la mesure où l’article 1386-14 dispose que la responsabilité du producteur n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Elle souligne que l’expert judiciaire ne relève aucun manquemernt dans la procédure d’installation des condensateurs et ne conclut en aucune manière que la maintenance qu’il juge 'perfectible’ ait concouru à la réalisation des sinistres et précise que la défectuosité des condensateurs ne pouvait être décelée par les procédures de maintenance classique et recommandées par le constructeur, et que sur les armoires sinistrées il n’a été décelé aucune trace d’amorçage, ou de perlage, ou de fusion de conducteur en cuivre ce qui exclut hypothèse d’inflammation par desserrage d’une connexion au moment du resserrage annuel des cosses.
A titre subsidiaire, elle conteste les postes de préjudice invoqués.
Elle soutient que si la société D est bien recevable en son action, au regard des lettres d’acceptation d’indemnisation, les demandes de cette société ne sauraient prospérer que pour autant qu’un préjudice soit retenu par la cour et ne sauraient prospérer à son encontre, cette société ayant indemnisé des dommages matériels, dont la responsabilité incombe seulement à la société SCHNEIDER ELECTRIC en vertu des articles 1386-1 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 septembre 2015 et déposées le 29 septembre 2015, la société D E LIMITED demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 1er avril 2015,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SCHNEIDER ELECTRIC à la société D E LIMITED la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
— condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à verser à la compagnie D E LIMITED la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
à titre subsidiaire,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et F G SERVICE, à devoir réparer le préjudice causé à la société D E LIMITED en lui versant la somme de 249.613 € à titre de dommages intérêts outre intérêts légaux à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et F G SERVICE à verser à la compagnie D E LIMITED la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Maître J K-L Avocat associé de la SELARL ADK.
La société D E LIMITED indique s’opposer à l’intervention volontaire de la société X SAS à la procédure puisque la société SCHNEIDER ELECTRIC SA n’a jamais en première instance indiqué ne pas avoir été bénéficiaire du contrat d’apport de branche complète et autonome d’activité de la société X et puisque la société X SAS, qui prétend qu’une erreur apparaîtrait sur l’extrait K-bis de la société X depuis le 11 mars 2010, ne justifie d’aucune démarche auprès du greffe pour corriger cette prétendue erreur.
Elle soutient que la société SCHNEIDER ELECTRIC est responsable des deux sinistres survenus les 1er juin 2007 et 21 juin 2009, comme le confirme le rapport d’expertise et comme l’a retenu le tribunal et indique verser aux débats, le contrat d’assurance, les deux quittances subrogatives signées par la société SNF justifiant de son recours subrogatoire en application de l’article L121-12 du code des assurances.
Elle estime subsidiairement que la société ELS a failli à ses obligations de délivrance conforme et de conseil, ainsi qu’à son obligation de maintenance dans le cadre du contrat conclu le 29 janvier 2007 avec la société SNF en ne prenant pas en compte tous les éléments de recommandation des fournisseurs dans la phase de conception et de réalisation des installations électriques et en ayant commis, dans sa mission de maintenance, des fautes pouvant mener aux incidents.
Elle indique qu’en sa qualité d’assureur de la société SNF, elle a été amenée à indemniser son assurée à hauteur d’une somme totale de 249.613 €, se décomposant en 157.170 € pour le premier sinistre et 92.443 € pour le second, et que la société SNF a signé le 18 juillet 2012 deux actes de quittance subrogative pour ces deux sommes, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SCHNEIDER ELECTRIC ou la condamnation conjointe et solidaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC et ELS à lui verser la somme de 249.613 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2016.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 février 2016, accompagnées d’un bordereau contenant 7 pièces supplémentaires, les sociétés appelantes sollicitent la révocation de la clôture et formulent les mêmes demandes.
Les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC SE et X SAS exposent, sur la procédure qu’il résulte de l’article 910 du code de procédure civile que le non-respect du délai imparti pour conclure sur l’appel incident est sanctionné exclusivement par l’irrecevabilité des conclusions ayant pour objet de répondre à cet appel incident, et non par le prononcé de la clôture, sans recueil des explications écrites des parties, et que quand bien même ce délai de deux mois serait expiré, elles demeurent parfaitement recevables à conclure à l’encontre des autres parties à la procédure, à savoir les sociétés D et ELS, ou encore à développer des moyens nouveaux étrangers à l’appel incident de la société SNF
A l’audience, les autres parties expriment leur opposition à la révocation de la clôture, sauf à être autorisées à répondre aux dernières conclusions des appelantes, par réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de clôture et de réouverture des débats :
L’ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 janvier 2016 n’est susceptible d’aucun recours.
La demande de révocation de la clôture formée par conclusions est recevable mais ne peut être accueillie, en application de l’article 784 du code de procédure civile, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Cette condition n’est pas remplie lorsque comme en l’espèce, cette révocation est sollicitée pour répondre à des conclusions d’intimées et d’appel incident déposées respectivement plus de trois mois avant la clôture.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et les conclusions et pièces 29 à 35, postérieures à la clôture, sont irrecevables.
Sur l’intervention volontaire de la société X SAS et la demande de mise hors de cause de la société SCHNEIDER
En application de l’article 554 du code de procédure civile, il doit être donné acte à la société X SAS de son intervention volontaire, qui n’est contestée que par la société D, dés lors que la société intervenante, qui n’était pas présente en cause d’appel, prétend avoir un intérêt à reprendre à son compte les moyens de défense opposés par l’appelante, la société SCHNEIDER SE, aux prétentions adverses.
Cette dernière prétend en cause d’appel, pour demander sa mise hors de cause pure et simple, que lors de l’opération de fusion absorption, avec effet au 11 mars 2010, de la société X avec la société SCHNEIDER ELECTRIC, l’activité de fabrication de compensateurs n’était pas reprise par la société absorbante, pour avoir déjà été transférée à la société SE 2007 C, ancienne dénomination de X SAS, par la société X par contrat d’apport 'd’une branche complète et autonome d’activité 'signé entre ces deux sociétés le 25 novembre 2009, avec effet au 1er janvier 2009.
Or à l’examen des pièces produites et, notamment, du contrat de cession partielle d’activité invoqué, qui n’est pas produit dans son intégralité mais, selon le bordereau en 'extrait ', sur une seule page recto-verso, il n’est pas établi que cette cession qui portait certes sur l’intégralité de l’activité de fabrication et de commercialisation de condensateurs, transférait également les contrats antérieurs au 1er janvier 2009, comme en l’espèce, et notamment les responsabilités qui en découlent, à la société SE 2007C, ancienne dénomination de X SAS, bénéficiaire de l’apport.
Il est simplement mentionné au chapitre 'date d’effet de l’apport partiel d’actif’ que 'la société SE 2007 accepte dés maintenant, de prendre au jour de la réalisation définitive des apports, les éléments d’actifs et de passif de l’ensemble des activités apportées, tels qu’ils existeront à cette date ', ce qui ne permet pas en l’absence de documents exhaustifs de définir le périmètre de cession du passif, qui s’agissant de celui résultant des sinistres de la société SNF n’était qu’en germe au 1er janvier 2009.
Dans la publication sur un journal d’annonces légales le 27 novembre 2009 de cet apport partiel de branche d’activité, il est précisé que les actifs apportés ont été évalués à 24 169 967,36€ et que les passifs s’élèvent à 17 578813,68 €, mais il n’est en rien précisé le contenu de ce passif.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, qui est au demeurant, appelante à l’instance. Cette dernière et sa filiale, la société X SAS, feront leur affaire personnelle des condamnations prononcées contre la première, qui s’est présentée elle-même comme venant aux droits de la société X, par suite d’une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2009.
La société SNF est déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SCHNEIDER SE et RECTIPHASES SAS, faute de preuve d’un transfert du contrat à cette dernière qui est simplement présente à l’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire engagée par la société D
Cette dernière qui produit le contrat d’assurance dommages souscrit par la société SNF et les quittances d’indemnités subrogatives signées par cette société les 17 avril 2009 et 18 juillet 2012 à l’occasion de chacun des sinistres et pour une somme globale de 249 613€, est bien subrogée, en application de l’article L121-12 du code des assurances, dans les droits et actions de son assurée, à concurrence des indemnités qu’elle a versées à celle-ci, qui ne conteste pas ces paiements.
Le jugement qui l’a déclarée recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, doit être confirmé.
Sur l’ action dirigée par la société SNF contre la société SCHNEIDER
Cette action n’est pas fondée sur une responsabilité contractuelle, puisque même après le 1er sinistre, aucune commande directe de condensateurs de remplacement n’a été effectuée par la société SNF à la société C, mais sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil qui instaurent une responsabilité de droit du producteur au titre des dommages causés par les défauts de son produit, dés lors que la victime apporte la démonstration du dommage du défaut et du lien de causalité entre ce défaut et ce dommage, sachant que l’article 1386-4 du code civil définit le produit défectueux comme celui n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, en tenant compte, notamment, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et que selon les article 1386-11 et 14 du même code, les causes exonératoires de responsabilité du producteur sont limitativement énumérées et la responsabilité de celui-ci non réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
Concernant la cause des dommages et la défectuosité des produits, l’expert judiciaire a établi, après plusieurs mesures d’investigation (examen sur place, examen des condensateurs par les ets LCIE, mesures des harmoniques par les établissements EEI), la similitude des incendies survenus, à deux ans d’intervalle, sur le même poste électrique constitué de condensateurs de marque C et a caractérisé le défaut de ces condensateurs, à l’origine de ces incendies, comme résultant d’un vice intrinsèque de composants et de fabrication, l’expert notant en page 37 de son rapport que 'le film des condensateurs ne dégage pas assez de gaz pour activer la soupape de sécurité en cas de défaut. Une accumulation peut engendrer un incendie soudain des condensateurs.
Ce défaut apparaît sur un des deux types de films montés dans les condensateurs….Les gonflements constatés sur les batteries des postes des bâtiments 3,4,6,7, 9-1 et 9-2 sont typiquement assimilables à des accumulations de gaz successives non maîtrisées par les soupape de sécurité. Les examens en laboratoire LCIE ont mis en avant des contraintes apportées lors de l’enroulage des condensateurs…. '
Le rapport d’expertise établit donc que, dans les deux sinistres, les condensateurs ont pris feu, malgré un système de soupape de sécurité qui n’a pas fonctionné, ne répondant pas ainsi aux exigences de sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre, l’expert ayant écarté, dans ses réponses aux dires et dans ses conclusions, et à partir des mesures et analyse réalisées, toute cause étrangère telle qu’un sous-dimensionnement du modèle de batterie utilisé pour l’usage qui devait en être fait, ou une exposition à des conditions de température supérieures aux exigences du constructeur ou des courants harmoniques élevés, comme le prétend celui-ci. Tout défaut d’installation est écarté par ailleurs par l’expert qui n’a relevé également aucune incidence dans le fait que la société SNF ait procédé, depuis l’installation initiale, au remplacement de son transformateur d’origine par un transformateur plus puissant.
Même si l’expert relève un manque de lisibilité dans les opérations de maintenance réalisées par la société ELS qu’il qualifie par ailleurs de 'perfectibles', il n’indique pas que ces travaux de maintenance sont à l’origine, après sept ans d’utilisation lorsqu’est survenu le premier incendie, de la réalisation d’un dommage résultant uniquement d’un défaut intrinsèque et non décelable des condensateurs.
L’expert considère que ces défaillances possibles dans la maintenance, puisque les notes de maintenance ne font pas état d’une vérification régulière des couples de serrage, ont tout au plus constitué un phénomène aggravant pour l’ensemble de la batterie de condensateur, mais ne sont pas la cause directe des incendies.
Au demeurant, et en application de l’article 1386-14 rappelé ci-dessus, les sociétés appelantes ne peuvent opposer à la société SNF les éventuelles défaillances de la société ELS et ne s’exonèrent pas de leur responsabilité de plein droit à l’égard de cette dernière par une des causes visées à l’article 1386-11, notamment, en son paragraphe 2°, aucune preuve n’étant rapportée qu’en l’état des connaissances techniques et scientifiques et d’une utilisation qui ne peut être qualifiée d’anormale au vu du rapport d’expertise, il n’était pas possible pour le producteur de déceler l’existence du défaut.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de droit de la société SCHNEIDER dans le dommage subi par la société SNF du fait de ses produits défectueux doit être confirmé.
A l’action en indemnisation de la société SNF, la société appelante oppose, comme en première instance, les limitations de garanties stipulées dans le cadre de l’article 11 de ses conditions générales de vente avec ELS, ce sur quoi le tribunal n’a pas statué, de telles clauses,étant parfaitement licites entre professionnels, selon l’article 1386-15 al2 du code civil.
Cependant celle-ci se contente de produire en pièce 21, le bon de commande d’ELS et au verso, la facture C, et en pièce distincte 22, la photocopie de conditions générales qui n’est rattachée à aucun contrat ou facture et qui ne comporte aucun cachet de C de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces conditions générales émanent de cette dernière et ont été portées à la connaissance de la société ELS. La question de l’opposabilité de ces clauses limitatives de garantie à la société SNF est donc sans objet.
Sur les actions dirigées contre la société ELS.
La société SNF qui est accueillie en sa demande d’indemnisation contre la société productrice des produits défectueux ne peut l’être en son action en responsabilité contractuelle contre son fournisseur et prestataire, la société ELS, en l’absence de faute distincte du défaut de sécurité du produit qui est la cause directe de ce dommage.
La perte de chance qui pourrait être réparée au titre d’un manquement de la société ELS à son obligation de conseil, est sans lien avec le préjudice invoqué.
La société D, qui forme au demeurant cette action en responsabilité contre la société ELS à titre subsidiaire seulement, doit également en être déboutée.
La société appelante est tout aussi infondée en sa demande de garantie contre la société ELS, faute de preuve d’une mauvaise installation des condensateurs par cette dernière, ou d’une maintenance insuffisante qui aurait concouru à la réalisation des sinistres. Cette maintenance, jugée certes perfectible par l’expert par rapport aux préconisations du fournisseur, est en effet considérée par celui-ci comme ' impropre à prémunir d’un accident résultant d’un défaut intrinsèque aux condensateurs'.
Le jugement qui a rejeté toutes les actions dirigées contre la société ELS doit être confirmé.
Sur le préjudice de la société SNF, à laquelle est partiellement subrogée la société D
Les demandes indemnitaires de la société SNF ne sont pas liées par les évaluations des experts en assurance, cette dernière devant être indemnisée de l’intégralité de son préjudice qu’il lui appartient de justifier, poste par poste, et pour chaque sinistre
Sur le sinistre du 1er juin 2007
Concernant les dommages matériels au bâtiment, aux éléments électriques et matériels de cablage, aux marchandises en cours de fabrication, outre frais de démolition, déblais et câblage provisoire, les parties ont convenu avec leurs experts en assurance d’une évaluation du préjudice à 323 068 € HT, vétusté déduite à hauteur de 105.173 € HT, sachant que les condensateurs étaient installés depuis 7 ans lorsque le sinistre s’est produit.
Néanmoins, sur un matériel qui a une durée de vie de 10 à 12 ans, selon le producteur, il n’y a pas lieu d’opposer ce coefficient de vétusté à la société SNF qui doit être indemnisée de l’intégralité du préjudice occasionné par les produits défectueux. Les dommages matériels doivent donc être indemnisés pour ce premier sinistre à hauteur de 428 241 € HT.
La société SNF indique avoir subi des dommages complémentaires, non couverts par son assureur, tels :
— un surcoût de personnel supplémentaire le week-end mais elle ne justifie pas, par la seule production d’un tableau, du lien entre le sinistre et l’obligation de payer du personnel supplémentaire pendant le week-end,
— la location d’un groupe électrogène et le fuel pour ce groupe électrogène soit 38 181€ frais qui sont justifiés et retenus par l’expert en lien avec le sinistre, à l’exception de la location des groupes froid, antérieurement au sinistre et du coût supplémentaire du câblage provisoire (déjà pris en compte dans le préjudice matériel ci-dessus à hauteur de 10 000€) et qui n’est pas justifié par les pièces produites ;
— le surcoût sur approvisionnement en produits finis à l’étranger à hauteur de 110 105HT, dont il n’est pas justifié qu’il serait en lien avec le sinistre, sachant que celui-ci n’a occasionné un arrêt de production que sur une journée et que la société dispose nécessairement d’un stock.
Au total le préjudice subi par la société SNF sur ce premier sinistre s’élève à la somme de 466 422 € HT.
Sur le sinistre du 21 juin 2009, il convient d’ajouter aux dommages matériels évalués par les experts en assurance et retenus par l’expert judiciaire, à hauteur de 277214€HT, le coefficient de vétusté appliqué dans le cadre du contrat d’assurance de 21 274€, soit 298 488 € HT, réparant l’intégralité du préjudice matériel subi.
Concernant les dommages complémentaires invoqués par la société SNF au titre du remplacement d’un disjoncteur moins d’un mois après le sinistre, d’un surcoût de courant réactif ou de pertes d’exploitation consécutives à des retards de production et de livraison, il n’est pas justifié que ces postes sont en lien avec le sinistre, qui est survenu un jour de non production.
Le préjudice total subi par la société SNF est donc évalué pour les deux sinistres à la somme de 764 910 € HT dont 249 613, 20 € doivent être versés à la société D subrogée, pour cette somme, dans les droits de la société SNF, et le solde de 515 296,80 € HT à la société SNF.
Le jugement doit être réformé sur les condamnations principales prononcées au profit de la société SNF, mais confirmé sur l’indemnité de procédure allouée à la société SNF, comprenant les frais d’expertise amiable engagés par celle-ci, et sur l’intégration dans les dépens mis à la charge de la société productrice, des frais d’expertise judiciaire et des frais de l’expertise complémentaire sollicitée par l’expert.
L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie en cause d’appel.
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge de la société appelante SCHNEIDER ELECTRIC SE, et recouvrés directement par les autres parties qui ont demandé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de clôture et déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, postérieurement à la clôture ;
Reçoit la société X SAS en son intervention volontaire aux côtés de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, appelante ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;
Confirme le jugement entrepris excepté sur le montant de la condamnation principale prononcée au profit de la société SNF ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, à payer à la société SNF la somme de 515 296,80€ HTen réparation de ses préjudices matériels et complémentaires sur les deux sinistres ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SCHNEIDER ELECTRIC SE aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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