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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 27 septembre 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 142
N° RG 19/03585
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4FS
A
C/
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 MARS 2022
AVANT DIRE-DROIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Richard CAILLAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
et dont l’adresse de correspondance est :
[…] […]
Représentée par Me Anne de CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Urssaf Pays de la Loire a émis à l’encontre de Madame Z X quatre contraintes lui réclamant paiement de sommes ainsi qu’il suit :
- contrainte du 10 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018, lui réclamant un montant de 13'465,68€ représentant des cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation de l’année 2011, aux quatre trimestres de l’année 2016 et au mois de mars, mai et août 2017,
- contrainte du 28 juin 2018, signifiée le 11 juillet 2018, lui réclamant un montant de 1896 € représentant des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de septembre à novembre 2017,
- contrainte du 18 juillet 2018, signifiée le 18 juillet 2018, lui réclamant un montant de 622€ représentant des cotisations afférentes au mois de décembre 2017,
- contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 2 mai 2019 pour un montant de 5068€ représentant des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de juillet à septembre 2018.
Les 2 mai, 13 et 24 juillet 2018, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche Sur Yon et le 3 mai 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon de quatre oppositions à ces contraintes.
Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a :
- ordonné la jonction des quatre dossiers ouverts pour chaque opposition à contrainte,
- déclaré irrecevables les oppositions formées par Madame Z X aux contraintes délivraient les 2 mai, 13 et 24 juillet 2018 et 3 mai 2019 par l’Urssaf pays de la Loire,
- constaté que le montant de la contrainte du 10 juillet 2018 a été ramené à 0€,
- dit que les trois autres contraintes produiront leur plein effet,
- rappelé que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Madame Z X aux dépens comprenant le coût des significations (259,33€).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 octobre 2019, Maître Caillaud, avocat de la cotisante en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
* Madame X, convoquée par lettre simple, ne comparaît pas et ne donne pouvoir à personne pour la représenter à l’audience.
* L’URSSAF des Pays de la Loire sollicite la confirmation du jugement attaqué en raison de l’absence de l’appelante.
Elle justifie de l’envoi de ses conclusions à Maître Caillaud, avocat de Madame X.
SUR QUOI,
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
En l’espèce, l’appelante, convoquée par lettre simple, ne comparaît pas.
Maître Caillaud, l’avocat qui a interjeté appel en son nom, ne comparaît pas non plus.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe aucune certitude que Madame X ait reçu sa lettre de convocation et ait été avisée de la date de l’audience à laquelle son affaire devait être évoquée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que l’Urssaf fasse assigner Madame X pour comparaître à l’audience se tenant le 3 mai 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin que l’Urssaf des Pays de Loire fasse assigner Madame Z X pour l’audience se tenant le 3 mai 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers.
Réserve les dépens.
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