Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)
Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37,225-5,312-1 et 450-1 du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
Le dernier alinéa de l'article 145-1 est applicable.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.
L'article 145-1 du Code de procédure pénale organise, en matière correctionnelle, les durées maximales de détention provisoire et les conditions de leur prolongation. […]
Lire la suite…Article 145-1-1 Par dérogation à l'article 145-1 , la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37 , 225-5 , 312-1 et 450-1 du code pénal . […] A titre exceptionnel, […]
Lire la suite…[…] est mis en examen, aux côtés d'autres prévenus ayant la qualité d'auteur ou de complice, du chef de détention et transport non autorisés d'arme ou munition de catégorie B, infraction réprimée par les articles 222-52 et 222-65 du code pénal de la peine principale de dix années d'emprisonnement, lorsqu'elle est commise par au moins deux personnes en qualité d'auteur ou de complice, et de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'en se bornant, […] la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 144-1, 145-1, 145-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 222-52 et 222-65 du code pénal. »
[…] 1. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la procédure suivie par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention est parfaitement régulière et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue à l'encontre de M. [R], alors « que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que s'il apparait, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, […] la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 118, 145-1, 145-1-1, 145-2, 146, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
La prolongation de la détention provisoire ne peut, en application des dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 entrées en vigueur le 15 juin 2025, être inférieure à une durée de six mois lorsque la personne est mise en examen pour des faits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement. […] 1. […] En second lieu, la prolongation de la détention provisoire ne peut, en application des dispositions de l‘article 145-1-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 entrées en vigueur le 15 juin 2025, […]
L'article 144-1 du code de procédure pénale rappelle un principe général : la détention provisoire ne peut pas dépasser une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations. […] Ce principe s'ajoute aux plafonds chiffrés. […] Dans une décision du 9 décembre 2025, publiée au Bulletin, elle a retenu que la prolongation ne pouvait pas être inférieure à six mois dans le champ de l'article 145-1-1 lorsque ses conditions sont réunies. […]
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