Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les juges / Section 1 : Composition des juridictions
Article L121-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Commentaires • 6
Fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance : suppression de la mention des tribunaux d'instance dans plusieurs dispositions du Code de l'organisation judiciaire (C. org. jud., art. L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 123-1, L. 123-4, L. 215-1, L. 511-1, L. 531-2, L. 551-2 et L. 561-2) et abrogation des articles L […] . 221-1 à L. 223-8 du Code de l'organisation judiciaire (C. org. jud., Titre II du Livre II) ;
Lire la suite…[…] 70. La Cour de cassation se compose du premier président, des présidents de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux, du greffier en chef et des greffiers de chambre (article L. 121-1 du code de l'organisation judiciaire). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que le placement en rétention d'un mineur de treize ans autorisé par un magistrat du Ministère public non spécialisé dans la protection de l'enfance constitue une cause de nullité substantielle sanctionnant la méconnaissance des règles d'ordre public qui régissent l'organisation des juridictions, désormais régie par les règles générales posées par les articles L 121-1 à L 123-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Lire la suite…- Mineur·
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- Élève
[…] L'appelante souhaite voir la cour, au visa des articles L121-2 du code de l'organisation judiciaire, L492-4, R492-1 et L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, prononcer l'annulation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 4 février 2020 et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, […] L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définie le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter. […] De plus, comme justement relevé par le premier juge, il apparaît contradictoire de prétendre bénéficier d'un bail rural verbal depuis 01 juin 2016 et dans le même temps de solliciter, […]
Lire la suite…- Bail rural·
- Parcelle·
- Baux ruraux·
- Tribunaux paritaires·
- Fermages·
- Onéreux·
- Bail à ferme·
- Exploitation·
- Pêche maritime·
- Pêche
3. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 26 mars 2024, n° 20/00376
[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, les appelants précités, demandent à la cour, au visa des articles L.[…]1-1, L.120-1 et L.121-1 et suivants du code de la consommation, la directive 2005/29/CE, les anciens articles 1[…]9, […][…], […][…], […]53 et suivants et 1[…]2 du code civil, les articles 643, 696 et 700 du code de procédure civile, et l'article […] de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, de :
Lire la suite…- Contrats·
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Fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance : suppression de la mention des tribunaux d'instance dans plusieurs dispositions du Code de l'organisation judiciaire (C. org. jud., art. L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, L. 123-1, L. 123-4, L. 215-1, L. 511-1, L. 531-2, L. 551-2 et L. 561-2) et abrogation des articles L […] . 221-1 à L. 223-8 du Code de l'organisation judiciaire (C. org. jud., Titre II du Livre II) ;
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