Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 nov. 2017, n° 15/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 décembre 2015, N° 15/03122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2017
***
N° de MINUTE : 631/2017
N° RG : 15/07527
Jugement (N° 15/03122)
rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
M. Y L
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
Mme AA-AB L épouse X, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire de Mme M N née le […] veuve de M. O L décédé le […][…]
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représentés par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me V-O Congos, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Alexandre Varaut, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. V W L
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme Z L
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. A L
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représentés par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
assistés de Me B L, avocat au barreau de Paris
M. B L
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 28 septembre 2017, tenue par R S magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
R S, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. R S, conseiller en remplacement de M. Maurice Zavaro, président empêché et P Q, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juillet 2017
***
Mme M N, veuve de M. O L, est décédée le […], à l’âge de 91 ans, dans une maison de retraite de Saint-Amand (Nord), laissant pour lui succéder ses sept enfants : Y, V-O, Z, A, AA-AB, B et V-W L.
Le 10 avril 2015, AA-AB L a déposé au rang des minutes de Me Souef, notaire à C (Côtes d’Armor), un testament attribué à sa mère, daté du 10 septembre 2011, la désignant en qualité d’exécuteur testamentaire avec mission d’organiser et arbitrer les partages.
Par acte des 25 et 29 septembre 2015, Z, B et V-W L, autorisés à ce faire par ordonnance du président, ont assigné Y et AA-AB L à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin de voir :
— en tout état de cause, révoquer AA-AB L de la mission qui lui est confiée par le testament susvisé,
— à titre principal, déclarer nul le testament de Mme M N,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer si Mme M N était saine d’esprit au moment de la signature du testament,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Les défendeurs ont soulevé une exception de nullité de l’assignation et une fin de non recevoir, conclu au fond au rejet des demandes précitées et sollicité à titre reconventionnel mais très subsidiaire une expertise du compte joint de Mme M N et de AA-AB L, et ce afin de démontrer l’absence de détournement de cette dernière à son profit.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2015, le tribunal a :
— rejeté les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par les défendeurs,
— déclaré nul le testament de Mme M N,
— constaté en conséquence que AA-AB L ne peut avoir la qualité d’exécuteur testamentaire,
— débouté AA-AB et Y L de leurs demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
AA-AB et Y L, ayant relevé appel de ce jugement, demandent à la cour de :
'vu le principe du contradictoire et l’absence de tous les héritiers en la cause,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du testament, celui-ci concernant l’ensemble des héritiers,
— réformer la décision entreprise,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— constater que le domicile de la défunte est bien celui du Touquet,
— condamner les intimés au paiement de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la même somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'.
Z, V-W et B L, intimés, ainsi que A L, partie intervenante, demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Mme M N était saine d’esprit à la date du testament, de prononcer la 'levée des missions’ de AA-AB L en tant qu’exécuteur testamentaire, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions des appelants en date du 24 mars 2016 et les dernières conclusions des autres parties notifiées le 26 juin 2017.
SUR CE
Le testament litigieux est ainsi rédigé :
'A propos de mes biens après moi, je confirme ce que j’ai déjà décidé, sauf que je veux hors part :
- que tout ce qui se trouve à R.C.M. appartienne à A,
- que le mobilier attaché au Moussaillon, la grande table et ses chaises, le vaisselier et le bahut, appartienne à V-W,
- que ma ménagère et son meuble appartiennent à D,
- que tous mes autres biens, hors à la poste et au Crédit Mutuel, appartiennent par arts égales à mes petits-enfants : E, D, Maxence, F, G, H, I, J et K.
AA-AB aura à exécuter mes décisions, organiser et arbitrer les partages.
Le Touquet le 10 septembre 2011".
=+=+=
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt,.
L’intervention en cause d’appel de A L, qui y a un intérêt en tant qu’héritier réservataire de Mme M N, est donc recevable.
=+=+=
L’article 554 du code de procédure civile dispose que les prétentions [des parties] sont récapitulées [dans leurs conclusions] sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La première des prétentions exprimées par les appelants, 'dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du testament, celui-ci concernant l’ensemble des héritiers', s’analyse en une fin de non recevoir de la demande principale (nullité du testament), tirée de ce que tous les héritiers n’ont pas été appelés en cause.
Le tribunal a jugé à juste titre que l’absence d’assignation de tous les héritiers n’était pas une cause d’irrecevabilité de ladite demande. En revanche, la décision rendue ne sera pas opposable à ceux qui n’auront pas été partie à la procédure.
Il était loisible à AA-AB et Y L d’appeler en cause les héritiers manquants.
Quoi qu’il en soit, A L, qui n’était pas partie en première instance, intervient devant la cour. On observe que V-W et A L, quoique gratifiés de legs par le testament litigieux, s’associent à Z et B L pour conclure à la nullité de cet acte. Et cette nullité, à la supposer encourue, n’est pas de nature, vu les dispositions testamentaires en question, à nuire à V-O L, seul héritier réservataire absent de cette procédure.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions.
Par ailleurs, une juridiction n’est pas tenue par une demande tendant seulement à voir 'constater’ quoi que ce soit, ce qui est dépourvu de tout effet juridique.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à voir 'constater que le domicile de la défunte est bien celui du Touquet'.
Au demeurant, les appelants prétendaient à ce constat en première instance pour soulever l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Valenciennes et conclure à la compétence du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, ce qui n’a plus d’intérêt dès lors que la cour d’appel de Douai est juridiction d’appel des décisions de ces deux tribunaux.
Enfin, s’ils l’évoquent dans leurs développements, ils ne demandent pas expressément à la cour, par le dispositif de leurs conclusions, de dire que la succession s’ouvrira à Boulogne-sur-Mer, ce qui ne sera donc pas dit, étant observé néanmoins que cela est sans conséquence dès lors que, comme l’a relevé le tribunal, le litige ne porte pas sur des opérations de liquidation de la succession dont l’ouverture n’est demandée par aucune des parties.
=+=+=
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 précise que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé ; qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Le tribunal a fondé sa décision sur un certain nombre d’éléments médicaux qu’il a analysés et en particulier :
— le 27 novembre 2010, un compte-rendu de scanner cérébral mentionnant une atrophie corticale diffuse avec leucopathie vasculaire dégénérative péri-ventriculaire,
— une lettre du docteur Follet du 15 février 2011 décrivant une chute de Mme M N, répertoriant comme antécédents des chutes à répétition et des troubles cognitifs et rappelant les résultats du scanner cérébral,
— deux tests MMS ('mini mental taste', test validé sur le plan international, permettant une exploration cognitive globale d’un patient), des 7 février et 3 juin 2011, concluant à un score de 16 sur 30,
— une lettre du docteur T U du 23 mars 2011 adressant Mme M N au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) décrivant une confusion associée à un trouble verbal avec désorientation temporo-spatiale,
— un compte-rendu du CHAM, rappelant l’arrivée de celle-ci en raison notamment d’une augmentation de ses troubles cognitifs et sa sortie en vue d’un placement à l’EHPAD de Saint-Amand-les-Eaux.
Il est concevable que Mme M N ait encore, à cette époque, entretenu des conversations sensées comme l’affirment Y et AA-AB L, ce dont ne témoigne cependant (par attestation) que D L, fils de Y et bénéficiaire d’un legs. Ils produisent certes également un mail de 2012 par lequel V-W L écrit : 'J’apprécierais énormément que maman fasse ses commissions elle-même, sauf erreur elle jouit de toutes ses capacités mentales et physiques’ mais, indépendamment de ce qu’il ne s’agit pas d’un avis médical et de ce que ce mail s’inscrit dans une suite d’échanges peu amènes entre les enfants de Mme M N, les appelants eux-mêmes ne peuvent le prétendre probant puisque Y L, dans un courrier au juge des tutelles du 12 juin 2014, soutient que son frère V-W n’a pas rendu visite à sa mère après l’entrée de celle-ci en maison de retraite, ce dont on peut déduire qu’il n’était pas à même d’apprécier l’évolution de ses facultés.
Il ressort des documents d’ordre médical versés aux débats que la leucopathie vasculaire est, en dehors de sa présence dans la sclérose en plaque et la leucoaraIose dont il n’est pas question ici, l’un des premiers signaux de la maladie d’Alzheimer et de démences séniles. Un tel signal, en l’espèce, est cohérent avec le piètre résultat des tests MMS, le constat d’une désorientation temporo-spatiale et l’aggravation postérieure de celle-ci ayant conduit en 2014 à un placement de Mme M N sous tutelle, même si la procédure de tutelle elle-même, jointe à la présente procédure sur décision du conseiller de la mise en état, n’apporte rien pour la solution du litige puisqu’elle ne contient pas d’autres éléments médicaux antérieurs à la date du testament ou contemporains de celui-ci.
Dès lors, il n’est pas abusif de retenir que les troubles rapportés ci-dessus, constatés avant le testament du 10 septembre 2011 et dont on sait qu’ils n’ont fait que s’aggraver, privaient déjà, à l’époque, Mme M N d’une lucidité et d’une capacité de réflexion suffisantes pour que son testament puisse être considéré comme valide.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le testament et en ce qu’il a relevé, par voie de conséquence, que AA-AB L n’exercerait pas les fonctions d’exécuteur testamentaire de la succession de sa mère.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet des demandes des appelants.
Il convient, conformément à la demande des intimés et intervenant, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement entrepris,
déboute AA-AB et Y L de leurs demandes,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et autres frais.
Le greffier, Pour le président,
P Q R S
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