Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2415975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 22 novembre 2024.
Elle soutient qu’en dépit du dépôt de sa demande de titre de séjour le 22 novembre 2024, elle n’a pas reçu de récépissé de cette demande ou d’attestation de prolongation de son instruction de sorte qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée qui doit débuter le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 mai 1996 à Hay Hassani (Maroc), est, selon ses déclarations, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a présenté une première demande de renouvellement de ce titre de séjour le 13 juillet 2024, dont elle fait valoir qu’elle aurait été clôturée le 21 novembre 2024. L’intéressée a présenté une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour le 22 novembre 2024. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 22 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Le titre de séjour sollicité par Mme B figure parmi les titres dont la demande de délivrance doit être réalisée au moyen de ce téléservice.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code précité : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
7. En l’espèce, Mme B soutient que l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour la place dans une situation d’urgence, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée qui doit débuter le 2 janvier 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée n’a été enregistrée que le 21 novembre 2024, alors qu’elle fait valoir que le visa de long séjour valant titre de séjour dont elle demandait le renouvellement expirait le 13 septembre 2024, de sorte que cette demande n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait contesté la décision qui aurait clôturé la demande qu’elle a présentée le 13 juillet 2024, celle-ci doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
8. Au surplus, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 21 novembre 2024 n’a pas été enregistrée dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne saurait revêtir un caractère utile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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