Annulation 25 avril 2017
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et dans les cas qu’il prévoit, le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des 2ème, 3ème et 4ème groupe peut saisir le conseil de discipline de recours. Dans ce cas, l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par cette instance.
En conséquence, lorsqu’a été prononcée la révocation du fonctionnaire et que le conseil de discipline de recours propose une sanction moins sévère, l’autorité territoriale ne peut maintenir la révocation et est tenue de réintégrer le fonctionnaire (1). La circonstance que l’agent n’ait pas contesté la sanction de révocation devant le juge ne fait pas obstacle à cette réintégration, qui prend effet à la date de la révocation.
En l’espèce, alors que le conseil de discipline de recours avait préconisé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, le maire avait refusé de réintégrer l’agent qu’il avait révoqué, sans pour autant prononcer une autre sanction. Annulation du refus de réintégration et injonction, sous astreinte, de réintégration à la date de la révocation.
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2017, n° 1401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1401023 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 mai 2011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1401023
M. A X
Mme Sophie Y Rapporteur
M. Denis Perrin Rapporteur public
Audience du 28 mars 2017 Lecture du 25 avril 2017 36-09 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. A X représenté par Me Mouveau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Raimbeaucourt a rejeté sa demande en date du 29 octobre 2013 tendant à sa réintégration au sein des services municipaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à cette réintégration sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune de Raimbeaucourt est tenue de le réintégrer à l’issue de l’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, la commune de Raimbeaucourt, représentée par Me Mathot, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y,
— les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,
— et les observations de Me David, substituant Me Mathot, représentant la commune de Raimbeaucourt.
1. Considérant que, par un arrêté du 18 décembre 2009, le maire de la commune de Raimbeaucourt a révoqué à titre disciplinaire M. X, agent de maîtrise principal ; que le conseil de discipline de recours, saisi par l’intéressé, a proposé de substituer à cette sanction une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an par un avis du 3 mars 2010 ; que le Tribunal, saisi par la commune, a annulé cet avis par un jugement du 4 mai 2011 ; que la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement par un arrêt du 10 avril 2012 et rejeté la demande de la commune dirigée contre cet avis ; que le Conseil d’Etat n’a pas admis, par une décision du 20 mars 2013, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ; que, par un courrier du 29 octobre 2013 dont la commune a accusé réception le 21 novembre 2013, M. X a demandé sa réintégration au sein des effectifs municipaux ; que, du silence gardé sur cette demande, est née une décision implicite de rejet dont M. X demande l’annulation ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : « (…) L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.» ;
3. Considérant que M. X a été révoqué par une décision du maire de Raimbeaucourt du 18 décembre 2009 ; que le conseil de discipline de recours a émis l’avis, le 3 mars 2010, que cette décision soit annulée et que lui soit substituée une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ; que la circonstance que l’agent n’ait pas contesté la sanction de révocation ne fait pas obstacle à sa réintégration ; que la sanction proposée par le conseil de discipline de recours étant moins sévère que la révocation prononcée par le maire de Raimbeaucourt, ce dernier ne pouvait légalement maintenir cette mesure ; qu’il était tenu de rapporter la révocation de M. X, de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de sa révocation et, le cas échéant, de prononcer, à compter de la même date, la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an ; que, dès lors, la décision implicite de rejet de la demande de réintégration formée le 29 octobre 2013 par M. X est illégale et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
5. Considérant que le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Raimbeaucourt de réintégrer effectivement M. X dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette réintégration doit prendre effet à compter de la date de la révocation, soit le 18 décembre 2009 ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois prescrit ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 p. 100 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille en date du 18 mars 2014 ; qu’il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d’autre part, l’avocat de M. X n’a pas demandé que lui soit versée par la commune de Raimbeaucourt la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt à rembourser à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Raimbeaucourt a refusé de réintégrer M. X est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Raimbeaucourt de réintégrer effectivement M. X à compter du 18 décembre 2009 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Raimbeaucourt paiera à M. X la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la commune de Raimbeaucourt.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, M. Malfoy, premier conseiller, Mme Y, conseiller.
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. Y
Le président,
Signé : S. DEGOMMIER
Le greffier,
Signé : M. Z
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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