Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 2 décembre 2020, n° 18/10791
CPH Paris 20 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 2 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement en matière de rémunération des astreintes

    La cour a jugé que les différences de traitement étaient justifiées par des raisons objectives liées aux spécificités des missions des deux sites, et que l'employeur avait respecté le principe d'égalité de traitement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé que l'absence de droit au rappel de salaire entraîne également le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de l'intimé, confirmant que l'appelante doit supporter les dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Madame Z X, infirmière de bloc opératoire, et le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon. Madame X réclame un rappel de salaire pour la rémunération des astreintes effectuées entre octobre 2014 et mai 2017. Elle soutient que le groupe hospitalier n'a pas respecté le principe "à travail égal, salaire égal" en versant des indemnités d'astreinte différentes aux infirmières travaillant sur les sites de Reuilly et d'Avron. Le groupe hospitalier justifie cette différence en raison des spécificités des activités sur chaque site. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, déboutant Madame X de ses demandes. Elle considère que la différence de traitement était justifiée par des raisons objectives et que l'accord collectif prévoyant cette différence était valable. La cour d'appel rejette également les demandes de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Madame X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 déc. 2020, n° 18/10791
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10791
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2018, N° 17/08934
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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