Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 déc. 2020, n° 18/10791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2018, N° 17/08934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10791 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6N2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08934
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
INTIMÉE
GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été engagée par l’association Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint- Simon, en qualité d’Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée d’Etat, (Y), par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 8 septembre 2008.
La convention collective applicable est celle des Etablissements Privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 8 décembre 2017, la salariée démissionnait et quittait l’effectif du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon le 8 janvier 2018.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits salariaux, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 octobre 2017 afin d’obtenir un rappel de salaires au titre de la rémunération des astreintes qu’elle a effectuées sur la période d’octobre 2014 à mai 2017.
Par jugement du 20 juin 2018, notifié le 30 août 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ainsi que l’association Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ont été mis à la charge de la salariée.
Par acte du 25 septembre 2018, Mme X régulièrement représentée, a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon à lui verser :
* 28.362,07 euros brut à titre de rappel de salaire en contrepartie des astreintes sur la période d’octobre 2014 à mai 2017,
* 2.836,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
— de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, date de la mise en demeure de son conseil,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon aux dépens y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir,
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2019, le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon requiert de la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
À titre subsidiaire, l’intimé sollicite que les condamnations soient limitées à de plus juste proportions.
En tout état de cause, il demande le débouté de la prétention émise par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser 2500 euros sur ce fondement, outre les dépens.
Il ajoute que si la Cour devait considérer la demande formulée par Mme X fondée, il conviendrait de dire et juger que les sommes dues s’entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Par ordonnance de clôture du 30 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire en audience du 9 octobre 2020.
SUR QUOI
Sur la discrimination salariale
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir que contrairement au principe « à travail égal, salaire égal », le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon n’a pas respecté l’égalité de rémunération entre les salariés occupant des fonctions identiques et placés dans une situation identique, en versant aux infirmières Y travaillant sur le site de Reuilly et à celles travaillant sur le site d’Avron une indemnisation des astreintes calculée de manière différente.
Elle rappelle que la rémunération versée en contrepartie de l’astreinte ne porte pas sur les périodes d’intervention mais sur les périodes durant lesquelles le salarié se maintient à la disposition de l’employeur en vue d’une éventuelle intervention.
L’appelante soutient que le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon ne justifie pas d’éléments objectifs et pertinents permettant de fonder l’inégalité de traitement entre les Infirmiers de Bloc Opératoires Diplômés d’État (Y) dans l’indemnisation de la contrepartie du temps d’astreinte et qu’il est ainsi porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».
En réplique, le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon détaille une situation différenciée et objectivée liée au passé des entités et à leur organisation.
Il indique que le site d’Avron avait une activité particulière liée à la variabilité importante des urgences par rapport aux urgences de Reuilly et considère que cela entraînait des sujétions particulières pour les Y d’Avron, constitutives de raisons objectives justifiant une différence de traitement dans l’appréciation du montant des astreintes réalisées par les infirmières qui exerçaient dans les entités différentes.
En application du principe de l’égalité de traitement tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de
fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, justifiant cette différence.
En matière d’astreinte, les dispositions de l’article L 3121-9 du code du travail disposent qu'« une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
En l’espèce, il résulte des pièces n° 1, 2, 4 et 5 de l’intimé que postérieurement à la fusion qui a été réalisée en janvier 2003 entre deux hôpitaux, le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon a comporté deux sites : le site Avron (anciennement hôpital de la Croix Saint-Simon) et le site Reuilly (anciennement hôpital des Diaconesses) et les salariés de chacune de ces entités ont conservé les avantages et des droits propres issus de leur hôpital d’origine, permettant une rémunération différente pour le personnel Y du site d’Avron et celui du site de Reuilly.
Ainsi, deux lignes d’astreinte étaient ouvertes au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon :
— l’une pour les urgences du bloc opératoire du site d’Avron pour les urgences « internes » (pour les patients du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon en lien avec leur hospitalisation au sein du Groupe Hospitalier) et pour les urgences « externes » (pour les patients en provenance des autres hôpitaux de la région parisienne) ;
— l’une pour les urgences du bloc opératoire de Reuilly pour les urgences « internes ».
Sur le site de Reuilly, Mme X, infirmière Y, percevait une contrepartie financière de la période d’astreinte correspondant à 33 % de son salaire par heure d’astreinte effectuée (1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal).
En revanche, sur le site d’Avron, les infirmières Y percevaient des forfaits au titre de l’astreinte qui étaient en moyenne, selon les documents fournis par le Groupe Hospitalier Diaconnesses Croix Saint-Simon, les suivants :
— forfait semaine : 198,90 euros par jour
— forfait samedi : 258,70 euros par samedi
— forfait dimanche : 406,90 euros par dimanche (pièce n°7 de la salariée).
Lors de l’établissement du projet de restructuration du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon mis en place en 2013, un accord relatif à l’organisation du temps de travail des services de soins a été négocié puis signé le 2 septembre 2013 (pièce Mme X n° 4 ), à la suite duquel a été organisé le regroupement des activités des sites de Reuilly au sein du site d’Avron appelé « Reuilly dans Avron ».
Cet accord prévoyait qu’à la suite de la dénonciation des accords antérieurs, l’organisation du temps de travail des personnels du service bloc opératoire des sites d’Avron et de Reuilly était conservée en l’état jusqu’au déménagement effectif des services d’hospitalisation du site de Reuilly dans les locaux de destination.
Si un accord collectif peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de
l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Or, il ressort des notes de présentation du projet de réorganisation de 2013 (pièces n° 6 et 7 du dossier de l’association Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon) que les deux sites n’effectuaient pas les mêmes missions et notamment le fait que si les deux sites géraient les urgences internes, c’est-à-dire celles qui peuvent accueillir les patients du Groupe Hospitalier, celui d’Avron disposait en outre de la gestion des urgences externes, accessibles aux tiers.
De ce fait le nombre d’urgences et d’interventions étaient plus important pour le personnel Y d’Avron.
Les deux lignes d’astreinte, qui ont perduré jusqu’à la date effective de l’intégration des activités opératoires du site de Reuilly au sein d’Avron et la conclusion d’un avenant au précédent accord collectif, traduisait en conséquence la différence de situation liée à la variabilité importante des urgences sur le site d’Avron par rapport aux urgences de Reuilly.
Cette variabilité importante des temps où les personnels Y pouvait être appelés dans le cadre de leur astreinte pour participer à un service d’urgences n’étaient objectivement pas les mêmes sur les deux sites.
Des difficultés d’ordre physiologique et le psychisme étaient plus éprouvés pour les infirmières sur le site d’Avron dès lors que la tension liée aux incertitudes des admissions en externe n’existait pas à Reuilly. Cela créait de fait, une différence de situation compensée par une différence de traitement qui a été supprimée dès lors que les personnels Y avaient le même risque d’être appelés lors de leurs astreintes après l’unification des services.
Dans ce ces conditions, c’est régulièrement que les organisations syndicales et l’employeur ont conclu l’accord précité prévoyant le maintien des deux systèmes de rémunération des astreintes qui reposait sur une raison objective étrangère à toute discrimination.
Puis par avenant n°7 du 28 avril 2017, relatif à l’accord sur l’organisation du temps de travail, par harmonisation des deux grilles d’astreinte, le nouveau système a pris effet au 1er mai 2017 et Mme X a dès lors perçu le nouveau montant d’astreinte unifié.
Ainsi, c’est à bon droit que jusqu’au 1er mai 2017, le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint- Simon a continué à appliquer dans sa relation de travail avec Mme X la grille initiale.
Le jugement sera en conséquence confirmé et Mme X déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période d’octobre 2014 à mai 2017.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X doit être condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE Mme Z X de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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