Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 janv. 2022, n° 20/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. AVIVA ASSURANCES NDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, Société MACIF |
Texte intégral
N° RG 20/03400 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NARZ Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond du 16 juin 2020
RG : 17/05303
ch n°4
C/
Société MACIF
S.A. AVIVA ASSURANCES NDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Janvier 2022
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD, SA
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON, toque : 103
INTIMÉES :
La Société MACIF, représentée par son président en exercice, M. A B
2 et […]
[…]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716
La société AVIVA ASSURANCES (EUROFIL) […]
Représentée par la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- C D, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juilet 2021
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. F-H X est l’un des associés de la SCI le Chalet, propriétaire d’un bien d’habitation situé à Hotonnes (01260) et assuré suivant un contrat d’assurance dommages auprès de la société Macif.
M. X a prêté ce chalet à son fils, F-G X, afin que celui-ci y passe le week-end avec son ami, M. Y, et leurs familles.
Le 30 janvier 2010, vers 3 heures du matin, alors que ces derniers se trouvaient dans les lieux, un incendie s’est produit dans le chalet et a provoqué d’importants dommages.
A la suite d’une expertise amiable contradictoire qui a donné lieu à un procès-verbal signé le 15 juillet 2010, les dommages ont été chiffrés à 213 194 €, vétusté déduite.
La société Macif qui a indemnisé son assurée, a sollicité en vain la prise en charge du sinistre par la société Axa France, assureur de M. F-G X, et par la compagnie Aviva, assureur de M. Y.
Par acte d’huissier du 16 mai 2017, la société Macif a fait assigner la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée, la SCI le Chalet.
La société Axa France a appelé en cause la société Aviva assurances par acte d’huissier du 29 décembre 2017, aux fins d’être relevée et garantie à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la société Axa France IARD au paiement de la somme de 213 194 € à la société Macif, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012,
- condamné la société Axa France IARD au paiement de la somme de 1 000 € chacune à la société Macif et à la société Aviva assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Axa France IARD au paiement des dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la société Axa a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire que la société Macif ne justifie pas avoir indemnisé son assuré en vertu d’un contrat,
par conséquent,
- dire la société Macif irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu’elle rapporte la preuve que la chose prêtée à son assuré a péri sans sa faute et/ou que le sinistre est dû à un vice de construction aggravé d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire,
- débouter en conséquence la Macif de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si par impossible la cour faisait droit aux réclamations de la Macif,
- condamner la société Aviva à la relever et garantir de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la Macif, ou qui mieux il appartiendra, à lui verser une indemnité de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif, ou qui mieux il appartiendra aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître F-François Jullien, avocat au barreau de Lyon, sur ses offres de droit avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, la société Macif demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
- rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Axa,
en conséquence,
- confirmer le jugement du 16 juin 2020 en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. X F-G, à lui régler la somme de 213 194 € en principal, outre intérêts aux taux légal calculés à compter du 07 novembre 2012 et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la même au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Orhan-Lelievre de la Selarl Saint-Exupéry, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2020, la société Aviva Assurances (Eurofil) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2020 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
- débouté la société Axa France de son recours à l’encontre de la société Eurofil, assureur de M. E Y,
- condamné la société Axa France au paiement de la somme de 213.194 € à la société Macif avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012,
- condamné la société Axa France au paiement de la somme de 1 000 € chacune à la société Macif et à la société Aviva assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné la société Axa France au paiement des dépens de l’instance.
en tout état de cause,
- débouter la société Axa France et toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Axa France, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de la société Thouret avocats, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) sur la recevabilité de la demande :
La société Axa France soulève l’irrecevabilité de la demande par application de l’article L 121-1 du code des assurances au motif que la société Macif ne produirait ni les conditions générales, ni les conditions particulières d’assurance signées.
Or, la société Macif verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance dommages souscrit par le propriétaire du chalet situé Pièces sur Roche à Hotonnes qui comprend notamment une garantie 'incendie'.
Elle justifie en conséquence avoir indemnisé son assurée en application des clauses du contrat et le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Axa France devant la cour est rejeté.
2°) sur le bien fondé de la demande principale :
La société Macif qui sollicite auprès de la société Axa France, assureur de M. F-G X, le remboursement de l’indemnité versée à son assurée, la SCI le Chalet, suite à l’incendie de ce chalet fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1302 ancien et 1875 du code civil.
Le premier juge a justement retenu par application des articles 1875 et 1880 du code civil qu’en cas de dégradation de la chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage, l’emprunteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
L’absence de faute de l’emprunteur ne peut résulter que de la preuve d’une cause exacte de l’origine de l’incendie qui soit extérieure à son comportement.
Il n’est pas discuté en l’espèce que M. F-H X, associé de la SCI le Chalet, a prêté le chalet à son fils F-G, ni que ce dernier l’occupait à titre gratuit le 30 janvier 2010 lorsque l’incendie s’est déclaré.
La société Macif fait valoir que :
- l’expertise contradictoire n’a pas permis de déterminer l’origine du sinistre et en l’état d’un incendie d’origine inconnue, M. F-G X n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’absence de faute de sa part,
- les sociétés Axa France et Aviva assurances ne démontrent pas l’existence d’un vice de construction imputable au propriétaire ou d’un cas fortuit exonératoire, faute d’établir la preuve avec certitude d’un lien de causalité entre le défaut de ramonage ou l’absence de conformité de l’écart de feu et la survenance de l’incendie.
La société Axa France fait valoir en réplique que son assuré, M. F-G X, qui s’est contenté d’alimenter le foyer en arrivant dans le chalet, n’a commis aucune faute et que l’incendie est du à un vice de construction aggravé d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire.
Elle soutient que la cause du sinistre est connue, ce qui permet d’écarter la suralimentation du foyer comme une des causes possibles de l’incendie, et fait valoir notamment que :
- l’incendie n’a pas pris naissance dans le foyer ou son environnement immédiat mais au niveau du faîtage et donc à distance de l’alimentation ce qui exclut une prétendue suralimentation,
- d’ailleurs, aucune notice définissant ce qui serait une suralimentation non conforme, et donc une utilisation fautive de l’insert, n’a été remise à M. Z ou à M. Y et aucune documentation technique d’insert ne préconise une limite de quantité de bois à introduire dans l’insert, et ce d’autant qu’il s’agit d’un insert fermé dans lequel il ne peut être inséré plus de bois qu’il ne saurait en contenir.
Elle considère que la cause du sinistre est à rechercher dans un défaut de ramonage et de débistrage et qu’il est donc imputable à une faute du propriétaire ainsi qu’un vice de construction lié à un manque d’écart au feu.
Sur ce :
Selon le rapport d’expertise du cabinet Prévost, mandaté par la société Macif, l’incendie a été initié dans le voisinage du conduit de fumée en partie haute au niveau de la toiture.
Il précise que l’examen des vestiges n’a pas permis de définir précisément les causes du sinistre tout en indiquant que les témoignages recueillis l’ont amené à conclure que l’incendie avait été initié suite à un problème d’échauffement depuis l’installation de cheminée au niveau du conduit provoquant un début d’incendie au niveau des pièces de bois constituant la charpente.
Il retient comme hypothèse possible expliquant l’événement survenu, celle d’une disposition constructive litigieuse et/ou celle d’une utilisation intensive de l’installation compte tenu des conditions météorologique défavorables.
Il en conclut que les différents occupants du chalet ne démontrent pas que le sinistre est survenu sans leur faute.
La société Axa France verse aux débats le rapport de son expert du cabinet Elex lequel, afin d’expliquer l’incendie, émet l’hypothèse d’une inflammation de bistre contenu dans le conduit.
Enfin le rapport d’expertise du cabinet Texa, mandaté par la société Aviva assurances (Eurofil) estime qu’il est vraisemblable que l’incendie est consécutif à l’embrasement de suie amassée à l’intérieur du conduit, suie dont la présence est la conséquence d’un défaut de ramonage imputable au propriétaire du chalet.
Les différents experts s’accordent ainsi pour considérer que la cause du sinistre s’est développée en partie haute au niveau du faîtage de la toiture, ce qui ne permet pas pour autant de déterminer la cause de l’incendie mais seulement de définir l’endroit où il s’est développé.
Pour le surplus, force est de constater en l’état de ces trois rapports d’expertise que la cause du sinistre incendie n’a pu être déterminée avec certitude puisque l’expert Macif envisage deux causes possibles dont une imputable à une faute de l’utilisateur, que l’expert Axa ne retient un défaut d’entretien qu’à titre d’hypothèse et que l’expert Aviva n’est pas non plus catégorique sur ce point puisqu’il évoque seulement une vraisemblance.
Quant à l’autre cause possible invoquée par la société Axa France à savoir un vice de construction du fait d’une non conformité vis à vis de l’écart du feu, elle ne saurait être retenue sur la base d’un rapport d’expertise dans une autre affaire ou du guide d’utilisation d’une cheminée du même type que celle en jeu dans le présent litige, et ce alors même qu’aucun des trois experts ne fait état de cette non conformité technique comme étant une cause possible de l’incendie.
Le premier juge en a donc justement déduit que la cause de l’incendie demeurait inconnue, que l’assureur de M. F-G X échouait à rapporter la preuve de l’absence de commission d’une faute par celui-ci et que la responsabilité de son assuré était engagée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France à payer à la société Macif la somme, non discutée quant à son montant, de 213.914 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012.
3°) sur la demande en garantie :
La société Axa France sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Aviva assurances à la garantir des condamnations mises à sa charge en faisant valoir que son assuré, M. E Y, qui occupait le chalet au même titre que M. X, a également mis du bois dans le foyer, et doit aussi être considéré comme co-emprunteur.
La société Aviva assurances réplique que son assuré, M. E Y, n’a pas, à la différence de M. F-G X, la qualité d’emprunteur dés lors que le chalet avait été prêté à ce dernier par son père et que s’il était présent le jour du sinistre, c’est parce qu’il avait été invité par M. F-G X et qu’en outre, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de son assuré qui n’a joué aucun rôle actif et causal dans la survenance de l’incendie.
Par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la qualité d’emprunteur ne revient qu’à M. X, M. Y étant son invité, ce qui ne lui confère pas la qualité d’emprunteur ou de gardien de la chose.
Le recours en garantie de la société Axa France ne peut être fondé que sur la démonstration d’une faute de l’assuré de la société Aviva assurances à l’origine de l’incendie, faute qui en l’espèce n’est pas établie au vu des éléments ci-dessus rapportés.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa France de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Aviva assurances.
4°) sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande à nouveau de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Macif et de la société Aviva assurances en cause d’appel et leur alloue à ce titre et à chacune d’elle la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Axa France qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Ecarte le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé en cause d’appel par la société Axa France,
Condamne la société Axa France à payer à la société Macif et à la société Aviva assurances la somme de 1.500 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société Axa France aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. I J K L
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