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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. INTERNATIONAL HOTEL |
Texte intégral
N° RG 25/02932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 25/02932 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPBO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL HOTEL
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 522 286 764
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 10 mai 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL INTERNATIONAL HOTEL une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE COMPOSE DE 4 CAMERAS UN DVR UN ECRAN ET UN BOITIER SECURISE, fourni par la société DIGITAL SERVICES pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel d’un montant de 108 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, et après mise en demeure restée infructueuse, par assignation délivrée le 26/03/2025, la SAS Grenke Location a fait citer la SARL INTERNATIONAL HOTEL devant la 11ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui restituer le matériel objet du contrat de location, sous astreinte, et à lui payer diverses sommes d’argent, outre les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 06 mai 2025, le juge a soulevé d’office l’incompétence de la 11ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales, au regard de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 19 octobre 2023 et des dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire et du Code de Commerce applicables en Alsace-Moselle.
L’affaire a été renvoyée pour que la partie demanderesse puisse formuler ses observations.
A l’audience du 17 juin 2025, la SAS Grenke Location s’est référée à ses conclusions déposées le jour même, aux termes desquelles elle a sollicité de voir :
SE DECLARER COMPETENT
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
ORDONNER la restitution par la SARL INTERNATIONAL HOTEL du matériel objet du contrat de location et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la SARL INTERNATIONAL HOTEL à lui payer les sommes suivantes:
— 518,40 € en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1 ER FEVRIER 2023 ainsi que la somme de 1555,20 € à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 29 NOVEMBRE 2024
— 129,60 € au titre de la clause pénale
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement
— 200 € au titre de l’article 700 du CPC
— Les entiers frais et dépens
Sur la compétence matérielle, la partie demanderesse a fait valoir que :
— selon le Tableau IV-3 visé à l’article D 212-19-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les Chambres de Proximité, situées dans les ressorts des [Localité 8] d’Appel de [Localité 7] et de [Localité 11], sont compétentes pour connaître notamment en matière civile et commerciale des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’obligations dont le montant n’excède pas 10 000 €
— cependant, dans son avis du 19 octobre 2023, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (23-70.008) a estimé qu’en matière commerciale les actions précitées jusqu’à la valeur de 10.000€ relèvent de la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, et donc de la seule Chambre Commerciale de ce Tribunal, dans la mesure où il n’existe dans le ressort territorial du Tribunal Judiciaire de Strasbourg que 3 Chambres de Proximité situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, aucune Chambre de Proximité n’ayant été instituée au sein du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
— en conséquence, et afin de se conformer à l’avis précité, la juridiction de Strasbourg a donc décidé de laisser la connaissance de ces contentieux à la Chambre Commerciale, contentieux qui seront cependant gérés par l’ex-tribunal d’instance de Strasbourg, aujourd’hui la 11ème chambre,
— à cet effet, l’ordonnance de roulement du Tribunal applicable à partir du 1er janvier 2024 prévoit en page 9 que la compétence en matière commerciale jusqu’à la valeur de 10.000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’obligations dont le montant n’excède pas 10.000 € est désormais dévolue à la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant à Juge unique à la 11ème chambre.
Citée à étude, la partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 215-2 du Code de l’Organisation Judiciaire, les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le Code de Commerce.
En application de l’article L. 731-1 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Aux termes de l’article L. 731-2 du même code, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
Selon l’article L. 721-3, 1°, du même code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Enfin, conformément à l’article L. 731-3, la chambre commerciale est composée d’un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d’un greffier.
En application de l’article R. 212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L. 212-8.
Selon le tableau IV-III, visé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximités situées dans les ressorts des cours d’appel de [Localité 7] et de [Localité 11] sont compétentes pour connaître, notamment, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
Selon le tableau IV, visé à l’article D. 212-19 du code de l’organisation judiciaire, et annexé audit code, il existe, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg, trois chambres de proximité, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, qui sont seules compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
Il est constant que :
— une chambre commerciale est instituée au sein du tribunal judiciaire de Strasbourg
— la 11ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Strasbourg saisie par la partie demanderesse, ne constitue qu’une unité organisationnelle de l’activité juridictionnelle, au sens de l’article R. 212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire et non une chambre de proximité, visée par l’article R. 212-19-3 précité
Il en découle que lorsque, en matière commerciale, une action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10.000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros relèvent de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, seule la chambre commerciale de ce tribunal est compétente pour en connaître (avis de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, n° 15013-D du 19 octobre 2023).
L’ordonnance de répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction, établie par le Président du tribunal judiciaire et dont se prévaut la partie demanderesse, telle que visée à l’article L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoit que :
« En matière civile et commerciale, les magistrats chargés des fonctions de juges des contentieux de la protection connaissent des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ».
Or, l’ordonnance de répartition – qui se fonde en réalité sur les dispositions réglementaires de l’article R. 212-8 12° du Code de l’Organisation judiciaire qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros – ne saurait faire échec aux dispositions légales précitées du Code de Commerce concernant tant l’organisation que la compétence d’attribution de la chambre commerciale découlant notamment de l’article L. 721-3, 1° du Code de commerce.
Elle ne saurait davantage étendre les dispositions combinées des articles R. 212-19-3 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire à la 11ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire, statuant à juge unique.
Enfin, il sera ajouté que si les articles 37 et 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoient que la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire et se trouve régie par le code de procédure civile, le vocable « procédure » renvoie notamment aux modalités de saisine de la juridiction ou encore aux règles de représentation des parties et non aux règles de compétence telles qu’énoncées à l’article L. 721-3 du Code de Commerce.
En conséquence, s’agissant en l’espèce d’un litige opposant deux sociétés commerciales, il convient de se déclarer matériellement incompétent, au profit de la chambre commerciale de ce tribunal, siégeant en formation collégiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent sur le plan matériel,
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire à la Chambre Commerciale de ce tribunal, statuant en formation collégiale,
RAPPELLE que :
— conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l’objet d’un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d’Appel de COLMAR ;
— Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d’avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;
— Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé ;
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s’il en a été désigné une ci-dessus et que s’il n’a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu’elle estime compétente ;
RESERVE les droits et moyens des parties ;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la chambre commerciale.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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