Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Farmex Technologies SARL, Farmex |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 1 Ordonnance du magistrat chargé de la mise en état 3 avril 2014 RG n° 13/22288
SARL Farmex Technologies c[…] of the Ministry of Finance (FFPMC)
Le 30 septembre 2009, un consortium comprenant la société de droit français Farmex Technologies SARL (Farmex) a conclu avec MCA Armnia, filiale d’un organisme américain, Millenium Challenge Corporation, un contrat de réhabilité de 17 stations de pompage en Arménie moyennant un prix initial de 36 millions USD. Le contrat a été cédé ultérieurement par MCA Armenia au Foreign Financing Projects Management Center of the Ministry of Finance (FFPMC).
Le FFPMC ayant refusé de payer le solde du marché en alléguant des défauts et des retards dans l’exécution des travaux, les parties ont soumis leur différend à M. A., arbitre unique, qui, par une sentence rendue à Paris le 14 novembre 2013, a condamné Farmex à payer à la République d’Arménie la somme de 1 844 222,19 USD.
Farmex a form un recours en annulation le 21 novembre 2013.
Par des conclusions du 2 décembre 2013 elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution de la sentence et par des conclusions du 3 mars 2014, elle demande de dire recevable le recours en annulation, de donner acte à l’Etat d’Arménie de sa renonciation à son immunité d’exécution et de le condamner au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 10 mars 2014, le FFPMC demande au conseiller de la mise en état d’écarter des débats la traduction libre du compromis produite par Farmex, à titre principal et reconventionnel, de déclarer irrecevable le recours en annulation et, par conséquent, la demande d’arrêt d’exécution de la sentence, compte tenu de la renonciation aux recours stipulée par la convention d’arbitrage, subsidiairement, de juger que Farmex ne démontre pas que l’exécution de la sentence serait de nature à léser gravement ses droits, de la débouter de sa demande d’arrêt d’exécution et de a condamner à payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité du recours en annulation
Attendu que suivant l’article 1527 alinéa 1er du Code de procédure civile recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale est instruit et ind selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévue aux articles 900 930-1 de ce code ; qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de l’article 918 que le conseiller de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la recevabilité du recours en annulation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1522 du Code de procédure civile : « Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation » ;
Attendu que le compromis conclu entre les parties le 15 avril 2013 stipule en son article 6.2, suivant la traduction assermentée produite par FFPMC et non contestée par Farmex : « la sentence du DAB sera définitive, obligatoire et pleinement et immédiatement exécutoire entre les Parties et les Parties seront irrecevables à interjeter un quelconque appel de et/ou contester la Sentence du DAB devant une quelconque juridiction, cour ou un tribunal arbitral (sauf si des interférences pénales ou d’autres interférences similaires en relation avec la Procédure devant le DAB sont prouvées) » ;
Attendu que le recours en annulation est de droit ; que la renonciation à son bénéfice doit le viser expressément et ne saurait résulter d’une clause générale de la nature de celle qui vient d’être rappelée ; qu’au demeurant, la réserve opérée par cette stipulation à l’égard de circonstances qui sont de nature à caractériser certains des cas d’ouverture énumérés par l’article 1520 du Code de procédure civile est exclusive de la renonciation, dès lors que l’article 1522 précité n’autorise pas les renonciations partielles ;
Attendu que la fin de non-recevoir opposée par FFPMC doit être rejetée ;
Sur la demande d’arrêt d’exécution de la sentence
Attendu qu’aux termes de l’article 1526 du Code de procédure civile : « Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties » ;
Attendu que la sentence a condamné Farmex au paiement d’une somme d’environ 1,3 millions d’euros ; que la recourante prétend que l’exécution de cette condamnation compromettrait sa pérennité ;
Attendu que FFPMC soutient que la partie adverse est en mesure d’honorer sa dette, eu égard au chiffre d’affaires réalisé au cours des années passées, qui s’élevait, suivant les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce à 10 987 712 euros en 2009, 21 779 931 euros en 2010, 25 061 651 euros en 2011 et 8 267 984 euros en 2012, et que si le résultat de l’exercice 2013, suivant un compte d’ailleurs non certifié, s’établit à -2 399 632 euros, c’est précisément en raison des provisions passées pour les sommes dues au titre de l’arbitrage ;
Mais attendu que si la condamnation litigieuse a été provisionnée, il n’en reste pas moins qu’elle fait ressortir un résultat négatif ; qu’il résulte, en outre, de l’attestation établie par un cabinet d’audit que les seuls comptes significativement créditeurs détenus par Farmex auprès de banques françaises sont bloqués ou portent sur des titres nantis ; enfin, un courrier du commissaire aux comptes de la société en date du 28 février 2014 indique : « Comme je vous l’avais déjà écrit le 18 novembre 2013, je vous confirme que l’impact de la sentence ne peut, à mon avis, être supporté par la société et est de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société » ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments qui établissent que l’exécution de la sentence est susceptible de léser gravement Farmex et dès lors qu’aucun préjudice significatif n’est allégué par l’autre partie, il convient d’arrêter l’exécution de la sentence;
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la traduction libre de la sentence
Attendu qu’en ce qui concerne la stipulation de renonciation au recours, la traduction assermentée n’est pas contestée ; que pour le surplus, l’incident est joint au fond ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que FFPMC, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il sera condamné sur ce fondement à payer à Farmex la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la fin de non-recevoir.
Arrêtons l’exécution de la sentence rendue entre les parties le 14 novembre 2013 dans l’attente de l’arrêt de la cour sur le recours en annulation.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons le Foreign Financing Project Management Center à payer à la SARL Farmex la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme GUIHAL, magistrat en charge de la mise en état. – Mes DE MARIA, BOCCON GIBOD, av.
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