Article L218-7 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.


L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2022, n° 21/00204
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 218-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

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  • Assesseur·
  • Mandat·
  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Suppléant·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Titre
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