Article L218-7 du Code de l'organisation judiciaire
Article L218-6
Article L218-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.


L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1

[…] Mme [G] [K] a été engagée le 7 janvier 2008 par la SA LARS sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicienne de logistique des ventes. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 218-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. […] L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, qui sera ratifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, a prévu que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, […]

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