Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
[…] — le SAUJ a accusé réception le 24 mai 2018, de sa déclaration de nationalité accompagnée de toutes les pièces utiles, comme ce service en a le pouvoir en application des articles R 123-28 et R 123-29 du code de l'organisation judiciaire,
[…] L' intimée a constitué avocat le 29 août 2019 préalablement à l'avis de fixation. […] Elle a pu par ailleurs dans le délai légal, lequel est d'un mois selon les dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, contester la saisie attribution. […] Aux termes de l'article R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, ' les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer notamment la réception et la transmission : […] Selon l'article R. 123-29 du même code, […]
[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] L'article R.123-26 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité ». L'article R. 123-29 du même code précise en outre que « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort ».