Article R123-29 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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Décisions4

[…] — le SAUJ a accusé réception le 24 mai 2018, de sa déclaration de nationalité accompagnée de toutes les pièces utiles, comme ce service en a le pouvoir en application des articles R 123-28 et R 123-29 du code de l'organisation judiciaire,

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2Cour d'appel de Nancy, Jex, 8 juillet 2020, n° 19/02570Confirmation

[…] L' intimée a constitué avocat le 29 août 2019 préalablement à l'avis de fixation. […] Elle a pu par ailleurs dans le délai légal, lequel est d'un mois selon les dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, contester la saisie attribution. […] Aux termes de l'article R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, ' les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer notamment la réception et la transmission : […] Selon l'article R. 123-29 du même code, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025Irrecevabilité

[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] L'article R.123-26 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité ». L'article R. 123-29 du même code précise en outre que « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort ».

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