Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 9 sept. 2025, n° 21/13568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 décembre 2020, N° 19/09865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/190
Rôle N° RG 21/13568 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BID6S
[C]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°19/09865
APPELANTE
Madame [C]
née le 25 Septembre 1951 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2018, Mme [C] a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, au SAUJ du Tribunal de grande instance de Nice, un courrier portant déclaration de nationalité française par possession d’état.
Le 27 février 2019, devant la directrice des services de greffe judiciaires au Tribunal d’instance de Nice, Mme [C] a signé, avec la directrice des services de greffe judiciaires, une 'déclaration de nationalité française'.
Par décision du 1er mars 2019, la directrice des services de greffe judiciaires a notifié à Mme [N] [S] le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’une possession d’état de français non équivoque.
Dans les suites de cette notification, Mme [N] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal de grande instance de Marseille.
Par un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
— constaté l’extranéité de Mme [S],
— ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressée,
— débouté Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [N] [S].
Mme [N] [S] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 23 janvier 2024, la Cour d’appel a :
— dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— enjoint au ministère public de préciser le fondement juridique de sa contestation quant à l’argumentation de Mme [N] [S] relative à l’article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, quant à la nature de l’opération réalisée le 24 mai 2018 par Mme [S] et qualifiée de déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [N] [S] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
— Débouter le Ministère Public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la décision du Directeur des Services de Greffe Judiciaires du Tribunal d’Instance de Nice en date du 27 février 2019, portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 mai 2018 par Madame [S] en vertu de l’article 21-13 du code civil, notifiée après l’expiration du délai légal prévu aux articles 26-3 al. 3 et 26-4 al. 1 du code civil, est nulle et non avenue ;
— Dire et juger que la remise à Mme [S] de la déclaration de nationalité revêtue de la mention de l’enregistrement est de droit avec effet à compter du 24 novembre 2018 ;
— Dire et juger que Madame [N] [S] est française ;
— Ordonner que mention en soit portée en marge de l’acte de naissance du requérant conformément à l’article 28 du code civil ;
— Dire et juger que la notification du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [S] par lettre recommandée avec AR en date du 1er mars 2019 est nulle et de nul effet ;
— Dire et juger qu’en s’abstenant de déclarer nul et non avenu le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité de Mme [S] après l’expiration du délai préfix de six mois institué par la loi, le tribunal judiciaire de Marseille a manqué à son obligation d’assurer la protection juridictionnelle du droit à un procès équitable de l’appelante garanti par
l’article 6 § 1 de la CEDH ;
— Condamner le Trésor Public à payer à Madame [S] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel Mme [N] [S] rappelle les dispositions des articles 26-3 et 26-4 du code civil, selon lesquelles, la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
A défaut du refus d’enregistrement dans ce délai, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Mme [C] soutient que ce délai préfix a commencé à courir dès le 24 mai 2018, date à laquelle elle a remis toutes les pièces utiles, comme en atteste, selon elle, le 'récépissé’ délivré par le SAUJ à cette même date du 24 mai 2018. Elle en conclut que le refus d’enregistrement qui lui a été notifié le 1er mars 2019, est intervenu plus de six mois après le 24 mai 2018, de sorte qu’il est hors délai et doit être déclaré de nul effet.
Elle ajoute, en réponse aux arguments développés par le Ministère Public, que :
— le SAUJ a accusé réception le 24 mai 2018, de sa déclaration de nationalité accompagnée de toutes les pièces utiles, comme ce service en a le pouvoir en application des articles R 123-28 et R 123-29 du code de l’organisation judiciaire,
— ce 'récépissé’ réalisé par le SAUJ revêt le caractère d’un acte public énuméré à l’article 3 du décret 2007-1205 du 10 août 2007 et certifie la date à laquelle les pièces ont été remises par Mme [C],
— le délai de six mois court à compter de ce récépissé, peu important le fait que Mme [C] ait, par la suite, été convoquée par la directrice des services de greffe judiciaires pour signer l’acte intitulé 'déclaration de nationalité française’ daté du 27 février 2019. Elle n’a d’ailleurs pas remis d’autre document ni souscrit une autre déclaration à cette date du 27 février 2019.
Mme [C] indique par ailleurs, qu’au regard de ces éléments, le premier juge devait déclarer nul et de nul effet, le refus d’enregistrement en date du 1er mars 2019. En ne le faisant pas, le premier juge a manqué à son obligation d’assurer la protection juridictionnelle du droit, pour Mme [N] [S], à un procès équitable, droit que lui garantit l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Selon ses dernières conclusions en date du 14 mars 2023, le Procureur Général demande à la Cour de :
— Dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civiles ont été respectées,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un enregistrement d’office de la déclaration souscrite le 27 février 2019 par Mme [N] [S], se disant née le 25 septembre 1951 à [Localité 4] au Sénégal sur le fondement de l’article 21-13 du code civil,
— Confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 27 février 2019 par Mme [C], opposé par la directrice des services de greffe judiciaires le 1er mars 2019,
— Dire que Mme [N] [S] n’a donc pas acquis la nationalité française à la date du 27 février 2019,
— Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile et le décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
En premier lieu, le Procureur Général rappelle que ce qui formalise la souscription de la déclaration de nationalité française au sens de l’article 17 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, ce n’est pas le simple dépôt au SAUJ de pièces. La souscription est matérialisée par un écrit et doit, en application de l’article 26 du code civil, être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires ; elle est signée par le déclarant, ou ses représentants légaux et par l’autorité qui la reçoit, et ce, conformément à l’article 11 du décret du 30 décembre 1993.
Il en conclut que le courrier de l’avocat de [N] [S], indiquant que cette dernière 'souhaite’souscrire une déclaration de nationalité française', daté du 24 mai 2018, ne constitue pas le récépissé à compter duquel commence à courir le délai de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil.
Ce délai n’a commencé à courir qu’à compter de la signature du récépissé en date du 27 février 2019, de sorte que le refus d’enregistrement en date du 1er mars 2019, est intervenu dans le délai légal.
En deuxième lieu et sur le fond, le Procureur Général fait valoir que les copies d’acte de naissance produites aux débats par Mme [N] [S], sont anciennes et ne font pas apparaître les derniers événements ayant affecté l’état de Mme [N] [S], de sorte qu’une copie récente de l’acte de naissance de l’intéressée est nécessaire pour s’assurer de son état civil.
En troisième lieu, le Procureur Général rappelle que par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 6 janvier 2011, signifié à Mme [N] [S] le 11 février 2011 et devenu définitif, la Cour a jugé que l’intéressée n’était pas française par filiation.
Mme [C] sollicite, dans le cadre de la présente procédure, la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, à savoir en invoquant une possession d’état de française pendant une période de 10 années. Le but de ce texte est de permettre à des personnes qui ne sont pas juridiquement françaises de régulariser leur situation après la découverte de leur extranéité.
Le Procureur Général rappelle aussi que la seule volonté d’être français, même confortée par l’attitude de l’entourage, est insuffisante pour caractériser la possession d’état. Cette possession d’état n’existe que lorsque l’Etat français, par suite d’une erreur qui n’est pas imputable à l’intéressé, a accompli à l’égard de cette personne les obligations qu’il exécute à l’égard de ses nationaux et a demandé à cette personne d’exécuter les obligations qu’exécutent ses nationaux. Seuls certains faits pertinents peuvent être retenus pour caractériser une possession d’état, ainsi, l’usage de droits civiques et électoraux, l’exécution d’obligations militaires, l’immatriculation consulaire, la nomination en qualité de fonctionnaire.
En outre cette possession d’état doit être constante, continue et non équivoque et ne doit pas avoir été constituée par fraude.
En l’espèce, M. Le Procureur Général soutient que Mme [N] [S] ne justifie pas d’une possession continue et non équivoque pendant les 10 ans ayant précédé sa souscription le 27 février 2019. Dès le précédent arrêt de 2011, Mme [C] a su qu’elle n’était pas française par filiation. Tous les éléments obtenus par Mme [C] postérieurement à cette date sont entachés d’équivoque et ne peuvent être retenus. Les conditions posées par l’article 21-13 du code civil ne sont donc pas réunies, selon l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il convient de rappeler que par un arrêt avant dire droit du 23 janvier 2024, la présente juridiction a déclaré régulier l’appel interjeté par Mme [C].
Il convient, par ailleurs, de préciser que la lecture des dernières conclusions de Mme [N] [S] révèle que cette dernière ne développe qu’une seule argumentation, à savoir, elle demande à la Cour de reconnaître sa nationalité de française au seul motif que, selon elle, le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité de française serait intervenu trop tard car après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 26-3 alinéa 3 du code civil.
A ce propos, elle affirme que ce délai a commencé à courir le 24 mai 2018, date à laquelle elle a remis un courrier au SAUJ (manifestant sa volonté de procéder à une déclaration de nationalité française par possession d’état) accompagné de toutes pièces utiles. Elle en conclut que le refus d’enregistrement intervenu le 1er mars 2019 est hors délai et, en conséquence, doit être considéré comme nul et de nul effet.
La Cour rappelle qu’en application de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la décision de refus d’enregistrement doit effectivement intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration.
Le terme récépissé mentionné dans ce texte correspond à un acte précis, qui relève, selon l’article 26 du code civil, de la compétence particulière du Directeur des services de greffe judiciaire. Ce dernier reçoit la déclaration de nationalité, selon des formes précisées à l’article 11 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il s’agit d’un acte daté et signé par le déclarant et l’autorité qui reçoit la déclaration en précisant son nom et sa qualité. Le Directeur des services de greffe judiciaires délivre le récépissé de la déclaration de nationalité ainsi faite dans ces formes.
Ce n’est qu’à compter de ce récépissé que court le délai de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil.
En l’espèce, l’examen de toutes les pièces communiquées par l’appelante démontre que la déclaration de nationalité n’est intervenue dans les formes légales que le 27 février 2019, de sorte que le refus d’enregistrement notifié à Mme [N] [S] le 1er mars 2019, est intervenu dans le délai légal.
La date du 24 mai 2018, invoquée par l’appelante, correspond en réalité à la date à laquelle le SAUJ a reçu, non pas une déclaration de nationalité dans les formes ci-dessus précisées, mais un simple courrier par lequel le conseil de Mme [C] a indiqué que cette dernière souhaitait souscrire une déclaration de nationalité en vertu de l’article 21-13 du code civil.
Ce courrier ne constitue qu’une déclaration d’intention exprimée par un avocat et ne constitue nullement la déclaration de nationalité telle que prévue par les textes.
De même, le tampon mentionnant la date du 24 mai 2018, apposé sur ce courrier par le SAUJ ne constitue nullement le 'récépissé’ mentionné aux articles 26 et 26-3 du code civil.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré comme régulier le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [C].
Dans la mesure où devant la Cour Mme [C] ne développe aucune motivation subsidiaire, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
Mme [C], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 23 janvier 2024,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] au dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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