Article R211-14 du Code de l'organisation judiciaire
Article R211-13Article R211-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaires6

1Les litiges relatifs à l’organisation des obsèques.
Village Justice · 8 juillet 2026

Si l'écrit demeure la voie la plus sûre (testament olographe des articles 969 et 970 du Code civil, testament authentique, contrat obsèques), […] La brièveté des délais funéraires commande une procédure exceptionnellement rapide. […] Le tribunal judiciaire du lieu du décès, ou du dernier domicile du défunt lorsque le décès est survenu à l'étranger (articles R211-3-3 et R211-14 du Code de l'organisation judiciaire), est seul compétent. […] la Cour de cassation juge que l'enfant, même renonçant, doit assumer ces frais à proportion de ses ressources lorsque l'actif est insuffisant (arrêt du 14 mai 1992), solution étendue au conjoint sur le fondement de l'article 212.

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2Les litiges en matière d’organisation des obsèques
nausica-avocats.fr · 7 juillet 2026

Lorsque le décès est survenu à l'étranger, le tribunal compétent est celui du lieu du dernier domicile du défunt en France (articles R. 211-3-3 et R. 211-14 du Code de l'organisation judiciaire). Il convient de rappeler que, […] auquel se réfèrent encore de nombreuses décisions plus anciennes. […] Elle est soumise à l'autorisation du maire, qui doit s'assurer de la qualité du demandeur, en principe le plus proche parent (article R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales). […] l'enfant tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources (arrêt du 14 mai 1992). […]

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3La contestation des funérailles : définition et procédure
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 13 mai 2026

Aux termes de l'article 3 de ladite loi : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 211-3-3 et R. 211-14 du Code de l'organisation judiciaire ainsi que de l'article 1061-1 du Code de procédure civile, que la demande doit être portée : devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'est produit le décès ; ou, si le décès est survenu à l'étranger, […]

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Décisions21

[…] Elle invoque l'urgence, les cendres aux termes de R 2213-38 pouvant être dispersées dès le 8 décembre. Elle rappelle que la défunte avait exprimé le souhait non de reposer hors sol dans une église mais d'être inhumée en terre auprès de sa mère [H], une concession ayant été acquise à cet effet par ses soins en 1991 au cimetière [14] à [Localité 17] en Argentine. […] Les articles R 211-3-3 et R 211-14 du code de l'organisation judiciaire donnent compétence au tribunal judiciaire de droit commun pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles. […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 21 mai 2015, n° 2013F00651

[…] — - prononcer la nullité de l'acte de cession intervenu le 14 juin 2011, […] Vu les articles R 21 1-4 du code de l'organisation judiciaire, […] Disent que l'article R 211-14 du code de l'organisation judiciaire prévoit la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance en matière de baux commerciaux ;

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[…] Aux termes des articles R211-3-3 et R211-14 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles, et la demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès. Madame [I], [P] [Y] née [B] étant décédée à [Localité 15], la présente chambre de proximité de [Localité 14] est matériellement et territorialement compétente conformément au tableau IV-II de l'annexe II du Décret n°2019-914 du 30 août 2019.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).