Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6
Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire (R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et plus précisément des chambres de proximité (D. 212-10-1 du COJ) du lieu du décès ou du dernier domicile du défunt en France lorsque le décès survient à l'étranger (R. 211-14 du COJ).
Lire la suite…[…] Elle invoque l'urgence, les cendres aux termes de R 2213-38 pouvant être dispersées dès le 8 décembre. Elle rappelle que la défunte avait exprimé le souhait non de reposer hors sol dans une église mais d'être inhumée en terre auprès de sa mère [H], une concession ayant été acquise à cet effet par ses soins en 1991 au cimetière [14] à [Localité 17] en Argentine. […] Les articles R 211-3-3 et R 211-14 du code de l'organisation judiciaire donnent compétence au tribunal judiciaire de droit commun pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles. […]
[…] — - prononcer la nullité de l'acte de cession intervenu le 14 juin 2011, […] Vu les articles R 21 1-4 du code de l'organisation judiciaire, […] Disent que l'article R 211-14 du code de l'organisation judiciaire prévoit la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance en matière de baux commerciaux ;
[…] Aux termes des articles R211-3-3 et R211-14 du Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles, et la demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès. Madame [I], [P] [Y] née [B] étant décédée à [Localité 15], la présente chambre de proximité de [Localité 14] est matériellement et territorialement compétente conformément au tableau IV-II de l'annexe II du Décret n°2019-914 du 30 août 2019.
Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire (R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et plus précisément des chambres de proximité (D. 212-10-1 du COJ) du lieu du décès ou du dernier domicile du défunt en France lorsque le décès survient à l'étranger (R. 211-14 du COJ).
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