Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 2 : Compétence territoriale
Article R211-14 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6
Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Que la SIMAD conteste que cette faculté d'acquisition puisse être considérée comme une promesse unilatérale de vente, Que serait dont en cause également les conditions de validité d'une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier, Qu'en vertu de l'article R211-14 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance a également une compétence exclusive en matière immobilière, Qu'en conséquence, la SIMAD demande au Tribunal de Céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SENS. Pour la société LABORATOIRE BIOËS :
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[…] Le tribunal d'instance a dit que les frais funéraires du défunt constituaient des charges de la succession de M. C E et que les loyers, dépôt de garantie et solde débiteur de compte bancaire constituaient des dettes de cette même succession, qu'en application de l'article R 211-14 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance avait compétence exclusive en matière de succession et qu'en vertu de l'article 45 du code de procédure civile, la juridiction de Z, lieu du dernier domicile du défunt, était territorialement compétente. L'article R211-14 du code de l'organisation judiciaire énonce que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de successions.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 14/56396
[…] — de l'article R 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, qui en confie l'appréciation au président du tribunal de grande instance géographiquement compétent aux termes de l'article R 211-14 du même code, soit en l'espèce le Président du tribunal de grande instance de Paris,
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cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018922998" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire (COJ) et plus précisément des chambres de proximité (R. 211-14 du COJ).
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