Article D212-19-2 du Code de l'organisation judiciaire
Article D212-19-1Article R212-19-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Commentaire • 1

1. Tribunal judiciaire, tribunal de proximité, juge des contentieux de la protection, chambre de proximité : quelle différence ?
simonnetavocat.fr · 16 avril 2024

R. 212-19-3 (4)). […] Compétence réglementaire Elles jugent les affaires civiles et pénales dans le ressort, leurs compétences matérielles sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l'organisation judiciaire (COJ, art. D. 212-19-1 ). […] Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ, art. […]

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Décision • 0

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