Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 nov. 2018, n° 16/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 septembre 2016, N° 15/00271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
Z X
A B épouse X
C/
C D
HEXAPRO
SCP E F
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018
N° RG 16/01575 – N° Portalis DBVF-V-B7A-EUH2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2016
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 15/00271
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é s p a r M e M a g a l i R A Y N A U D D E C H A L O N G E , m e m b r e d e l a S C P ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
SAS C D prise en son établissement local […] mars 1962 […], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
Technoparc
[…]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
Association HEXAPRO, prise en la personne de son antenne locale Route de MACON à […], représentée par son Président domicilié au siège sis :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
PARTIE INTERVENANTE :
SCP E F es qualités de mandataire liquidateur de l’association HEXAPRO, désignée à cette fonction par jugement du 11 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre
[…]
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2018,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X exerce l’activité de boulanger pâtissier à Mâcon et il est immatriculé au RCS à ce titre depuis le 9 avril 1999.
Son épouse a été déclarée en qualité de conjoint collaborateur au répertoire des métiers, au RCS, à la caisse Organic et à la chambre des métiers et de l’artisanat.
La comptabilité du commerce a été confiée, dans un premier temps à la société Michaud-SECMI, jusqu’en 2002, puis à l’association d’expertise comptable Gestelia, devenue CEGE 1 D, puis Hexapro, chargée d’établir tous les formulaires et déclarations prévues par les législations fiscales et sociales.
A l’occasion d’un congé de maternité du 15 juin au 21 septembre 2013, Madame X a constaté qu’elle n’avait jamais été déclarée par les cabinets d’experts comptables en qualité de conjoint collaborateur auprès de la caisse RSI.
Reprochant à la SAS C D et à l’association Hexapro de n’avoir pas rempli leur devoir de conseil et de n’avoir pas effectué les démarches qui s’imposaient au titre des déclarations sociales auprès de la caisse RSI, les époux X les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par actes des 4 et 5 mars 2015, notamment au visa de l’article 1147 du code civil, en indemnisation de leurs préjudices nés de la perte des droits de Madame à congés maternité et de ses droits à retraite pour la période correspondante.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, ils sollicitaient la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une somme de 5 946,48 € au titre de la perte des droits à congés maternité de Mme X et d’une somme de 30 476 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance pour Madame de cotiser au régime de retraite pour la période 1999 à 2010.
Ils réclamaient enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 €.
La société C D a excipé de la prescription de l’action en application de l’article 2224 du code civil et, à titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article L622-8 du code de la sécurité sociale, elle a conclu au rejet des demandes des époux X, relevant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve qu’il ne leur avait été donné aucun conseil et faisant valoir que l’obligation de cotiser au RSI par le conjoint collaborateur résultait de la loi du 2 août 2005, postérieure à la cessation de sa mission.
A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l’absence de solidarité entre les deux cabinets d’expertise comptable et à l’absence de préjudice indemnisable subi par Mme X.
L’association Hexapro a contesté avoir engagé sa responsabilité, faisant valoir qu’elle intervient en qualité de centre de gestion et non de cabinet d’expertise comptable, ce qui signifie qu’elle ne délivre pas de prestation de conseil en matière fiscale et sociale comme le ferait un expert comptable, qu’aucune information n’a jamais été donnée par les époux X sur le fait que Madame croyait être couverte par le statut de conjointe collaboratrice alors qu’à l’époque ce statut n’était pas obligatoire pour l’épouse du chef d’exploitation qui participait à l’exploitation sans rémunération, et enfin que, lorsque la loi a rendu obligatoire la régularisation d’un statut pour les personnes travaillant aux côtés du chef d’exploitation, elle a adressé un mail à l’ensemble
de ses membres auquel les époux X n’ont pas répondu.
Elle estimait ainsi que le défaut d’affiliation de Mme X pouvait résulter soit d’un défaut de transmission de la demande d’affiliation au RSI par la chambre des métiers, soit de la faute de Monsieur X qui n’a pas retourné au RSI le dossier reçu suite à la demande faite à la chambre des métiers.
Par jugement du 5 septembre 2016, le Tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société C D,
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts compensatoires,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à l’association Hexapro et à la société C D, chacune la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. et Mme X aux dépens .
Après avoir considéré que rien ne permettait de retenir que les époux X avaient pu avoir connaissance des éventuelles conséquences dommageables dénoncées avant le congé de maternité de Madame, en juin-septembre 2013, de sorte que la prescription de leur action en responsabilité ne pouvait avoir couru avant cette date, et que l’association CEGE 1 D, devenue Hexapro, était tenue envers ses membres d’une obligation générale de conseil de même nature que celle pesant sur les experts comptables, le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que, même mieux informés, les époux X auraient choisi de cotiser auprès d’une caisse de prévoyance pour percevoir des droits à congé en cas de maternité de l’épouse, de sorte que le préjudice invoqué restait à ce titre très hypothétique.
Il a ensuite retenu que l’indemnité de 30 476 € réclamée par les demandeurs, correspondant pour partie au montant des cotisations dont ils auraient dû s’acquitter entre 1999 et 2010, n’était pas, par définition, un préjudice indemnisable puisqu’il s’agissait d’une somme qu’ils auraient dû débourser s’ils avaient régulièrement cotisé et que l’affirmation selon laquelle ils devraient débourser une somme (qu’ils n’évaluent pas précisément) pour racheter des droits à la retraite de Madame, n’était étayée par aucun élément objectif sérieux autre qu’une feuille manuscrite rédigée a priori par eux-mêmes.
Monsieur et Madame X ont régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2016.
Par leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2017, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil, 515 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’action n’était pas prescrite,
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— dire recevable et bien fondée l’action qu’ils ont diligentée à l’encontre de la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et de la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de
l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la
[…]
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro les sommes suivantes :
. 5 946,48 € au titre de la perte des droits à congés maternité,
. 30 476 € à titre de dommages intérêts correspondant aux sommes que Madame X va devoir débourser pour racheter des droits à la retraite auprès d’un autre organisme tel qu’une assurance privée pour pallier à cette perte de cotisation de 11 ans,
— condamner solidairement la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la […] à leur payer une somme de 5 946,48 € au titre de la perte des droits à congés maternité de Madame X,
— condamner solidairement la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la […] à leur payer une somme de 30 476 € à titre de dommages intérêts, compte tenu de la perte de Madame X de pouvoir cotiser au régime de la retraite pour la période 1999 à 2010,
Subsidiairement,
— condamner solidairement la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la […] à leur payer une somme de 30 476 € à titre de dommages intérêts, pour perte de chance de cotiser au régime de la retraite pour la période 1999 à 2010,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la […] à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la […] aux entiers dépens,
— dire que, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la Cour d’appel et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par la société d’expertise comptable Agora D, prise en son établissement local SECMI Saône Rhône 5 Rue du 19 Mars 1962 à Sancé et la SCP E G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association d’expertise comptable Gestelia D devenue Hexapro prise en son antenne locale de la Roche Vineuse ([…].
Par écritures notifiées le 6 février 2018, le Centre de gestion interprofessionnel des métiers de l’Yonne ' CEGE 1 D', devenu Hexapro, demande à la Cour, de :
— dire et juger les époux X mal fondés en leur appel,
— les en débouter purement et simplement,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2017, la société C D demande à la Cour, au visa des articles 2224 du code civil, L 622-8 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle a opposée,
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable la demande des époux X à son encontre,
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de sa part,
— constater que l’obligation de cotiser au RSI par le conjoint collaborateur résulte de la loi du 2 août 2005, soit postérieurement à son intervention,
— constater que les époux X n’ont subi et ne subissent aucun préjudice,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— constater que le montant des cotisations qui auraient dû être versées par Madame X ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— constater que le préjudice de Madame X ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
— constater que Madame X ne justifie pas du quantum invoqué,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a été comptable de Monsieur X que pour la période de 1999 à 2002,
— dire et juger qu’il ne saurait y avoir solidarité entre les deux cabinets comptables pour la période de 1999 à 2010,
— dire et juger que chaque cabinet comptable ne peut voir sa responsabilité engagée que pour la période à laquelle il est intervenu, soit de 1999 à 2002 pour ce qui la concerne,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— condamner solidairement les époux X en tous les dépens.
L’association Hexapro ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 11 mai 2017, par jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre, les appelants ont fait assigner son mandataire liquidateur, la SCP E G, par acte du 31 octobre 2017.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SCP E G, ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE
- Sur la prescription de l’action en responsabilité
Attendu qu’aucun des éléments du dossier n’établissant que les époux X ont eu connaissance de l’absence de cotisation de Madame au RSI avant sa grossesse au printemps 2013, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil avait commencé à courir au mois de juin 2013, date à laquelle le dommage leur a été révélé, et que, l’action ayant été introduite le 4 mars 2015, il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point ;
Attendu, qu’ayant rappelé que l’expert comptable, en plus de sa mission de comptabilité, est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers son client et, qu’à ce titre, il lui incombe de l’éclairer sur la portée des déclarations effectuées et sur les opérations à envisager lors de ces déclarations, auprès des organismes fiscaux, financiers et sociaux, les époux X indiquent que Madame avait entrepris toutes les démarches pour avoir le statut de conjoint collaborateur (inscription au répertoire des métiers en cette qualité dès le 3 mars 1999, inscription au RCS, cotisation à la caisse de retraite Organic à compter du second trimestre 1999) et ils affirment que la société SECMI avait pour mission d’effectuer les déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles ;
Qu’ils font valoir que le cabinet d’expertise comptable ne démontre pas les avoir alertés sur le fait que la détention de la carte de conjoint collaborateur n’entraînait pas automatiquement l’adhésion du conjoint à ce statut auprès de la caisse RSI et qu’une démarche s’imposait, et qu’il n’établit pas davantage qu’il les a informés
que Madame ne cotisait pas au RSI en qualité de conjoint collaborateur ;
Attendu que l’intimée objecte que les époux X ne justifient pas qu’elle ne leur a donné aucun conseil, précisant qu’il a été choisi de ne pas faire cotiser Madame X en qualité de conjoint collaborateur pour des raisons de coût, car leur activité débutait ;
Qu’elle ajoute que l’obligation du conjoint collaborateur de cotiser au RSI résulte de la loi du 2 août 2005 qui est postérieure à la fin de sa mission intervenue à la fin de l’année 2002 ;
Attendu que, si la responsabilité de la société C D ne peut être engagée pour manquement de l’expert comptable à ses obligations dans le cadre de l’établissement des déclarations sociales, l’assujettissement du conjoint collaborateur aux cotisations sociales n’étant devenu obligatoire qu’à compter de la loi du 2 août 2005, l’expert comptable est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client, qui s’étend aux actes qu’il est amené à préparer pour son compte et il incombe à la société C D d’établir qu’elle a satisfait à ce devoir de conseil ;
Qu’aucune des pièces produite par l’intimée n’établit qu’elle avait informé Madame X de la nécessité d’accomplir des démarches en vue de son affiliation au RSI, alors qu’elle avait connaissance de son inscription en cette qualité au répertoire des métiers mais également au RCS ;
Qu’il n’est pas davantage démontré, comme le prétend la société C D, que les époux X, prétendument informés sur l’utilité et l’opportunité d’une telle affiliation, l’auraient refusée ;
Que ce manquement de l’expert comptable à son devoir d’information et de conseil est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que les appelants soutiennent, d’autre part, qu’il entrait dans la mission d’Hexapro de s’occuper des déclarations sociales et que, lorsque la loi a rendu obligatoire la régularisation d’un statut pour les personnes travaillant aux côtés du chef d’exploitation, la société Hexapro aurait dû leur fournir les formulaires nécessaires pour que Madame X puisse cotiser en qualité de conjoint collaborateur, soulignant que l’intimée était nécessairement au courant de l’absence de cotisation et de régularité de la situation de Madame puisqu’elle a toujours établi les bilans qu’elle a fait valider par un expert comptable et, qu’à la lecture du montant des cotisations versées à la caisse RSI, elle aurait du s’apercevoir que les cotisations ne concernaient que Monsieur ;
Attendu qu’il résulte du contrat signé entre Cege 1 D, devenu Hexapro, et Monsieur X, que le centre de gestion s’engageait à établir tous les formulaires et déclarations prévus par la législation tant fiscale que sociale, l’annexe du contrat d’adhésion prévoyant expressément que le centre était chargé des déclarations sociales ;
Qu’à ce titre, il incombait à l’intimée de vérifier l’affiliation de Madame X à la caisse RSI à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 rendant cette affiliation obligatoire, et l’absence d’assujettissement de Madame aux cotisations sociales obligatoires à compter de cette date caractérise un manquement contractuel du centre de gestion, de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que, pour la période antérieure, il ressort de la documentation éditée par Cege 1 D, que les centres de gestion Cege 1 conseillent le chef d’entreprise en matière de gestion et d’organisation et qu’ils l’aident à prendre les bonnes décisions et lui font bénéficier des meilleures conditions fiscales et sociales ;
Que le centre de gestion était ainsi tenu d’un devoir d’information et de conseil envers ses adhérents et aucun des éléments du dossier n’établit qu’il avait informé Madame X de la nécessité d’accomplir des démarches en vue de son affiliation au RSI, alors qu’il avait connaissance de son inscription en cette qualité au répertoire des métiers mais également au RCS ;
Que ce manquement à son devoir d’information et de conseil est constitutif d’une faute contractuelle ;
Attendu, si les fautes conjuguées des intimées ont fait perdre à Madame X des droits à congé de maternité et des droits à retraite, sa perte de droits à congé de maternité ne peut pas être équivalente à la somme de 5 946,48 € réclamée, correspondant au montant maximum de l’indemnité de remplacement et de l’allocation de repos maternel auxquelles ouvraient droit ce congé, dès lors qu’il doit en être déduit le montant des cotisations qui auraient dû être versées pour qu’elle puisse y prétendre, sur lequel la Cour ne dispose d’aucun élément de calcul ;
Que, de la même manière, sa perte de droits à retraite ne peut être, comme le soutiennent les appelants, équivalente au montant des cotisations de retraite qu’elle aurait dû verser entre 1999 et 2013, qui n’est pas, comme l’a justement retenu le tribunal, un préjudice indemnisable puisqu’il s’agit d’une somme qui aurait dû être déboursée ;
Que le préjudice de Madame X au titre des droits à retraite ne peut correspondre qu’à la perte d’une chance d’avoir constitué des droits durant la période correspondante, dont il faudrait déduire le montant des cotisations non versées ;
Que, faute par les appelants d’évaluer correctement leurs préjudices, le jugement mérite confirmation en ce qu’ils les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et en ce qu’il les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure ;
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d’appel ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la société C D l’intégralité de ses frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame Z X recevables en leur appel principal,
Déclare la SAS C D recevable en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur et Madame X aux entiers dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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