Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Versailles, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le champ d’application de l’article L. 731-1, alinéa 1er du CESEDA a été méconnu et l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ; il n’est pas démontré que l’éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— la circonstance invoquée par le préfet tirée de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle du départ ne permet pas à elle seule de regarder l’intéressé comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
— le préfet n’évoque aucune garantie de représentation effective au sens des critères de l’article L. 612-3 du CESEDA ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait, voire un défaut d’examen de sa situation, en l’assignant à résidence à son ancienne adresse ;
— en aucune manière l’article L. 732-1 du CESEDA n’autorise de telles limitations à la restriction à la liberté d’aller et de venir ;
— l’arrêté a porté une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;
— la seule absence de documents d’identité ne permet pas de regarder l’intéressé comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’arrêté est parfaitement motivé ;
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 novembre 1980 à Ouadhias (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . L’article L. 733-1 de ce code dispose que : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . L’article R. 733-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 décembre 2024, notifiée le même jour, et qui ne détient aucun document d’identité permettant l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire français, l’obtention d’un laisser-passer consulaire étant nécessaire. M. B n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement sauf le week-end et les jours fériés au commissariat de police de Mantes-la-Jolie commune dans laquelle M. B avait indiqué aux services de police le 19 décembre 2024 être hébergé, porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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