Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 18-80.869, Inédit
CA Bastia 5 juillet 2017
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CASS
Cassation 19 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que le juge demeure libre de définir les modalités appropriées à la réparation du dommage et que la remise en état ne peut être ordonnée que dans le cadre de l'action publique.

  • Rejeté
    Droit à l'exécution des décisions de justice

    La cour a jugé que la partie civile ne dispose pas de la prérogative de puissance publique pour exécuter d'office la remise en état, ce qui limite son droit à réparation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les infractions

    La cour a reconnu le préjudice moral des associations et a alloué une indemnité pour ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

L'association U Levante a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait limité la réparation de son préjudice à une indemnité pour préjudice moral, sans ordonner la démolition des constructions litigieuses. Elle invoquait la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la CEDH, et L. 480-5 du code de l'urbanisme, arguant que la réparation intégrale du préjudice imposait la remise en état. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'avait pas justifié son refus de statuer sur le préjudice environnemental et avait méconnu le droit à réparation intégrale, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-80.869
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.869
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 5 juillet 2017
Textes appliqués :
Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322172
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00257
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Sur les parties

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