Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 janvier 2025, N° 23/03129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQP3
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état de NANCY, R.G.n° 23/03129, en date du 28 janvier 2025,
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Nicolas LITAIZE-THIERY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] est propriétaire d’un local, sis [Adresse 2] à [Localité 4], qu’il a donné en location dans le cadre d’un bail commercial dérogatoire de courte durée conclu le 27 mars 2017 entre la SCI Magic Adj d’une part et Monsieur [Y] [E] et Monsieur [V] [S] d’autre part, pour que ces derniers exploitent une activité d’achat, vente et réparation de véhicules. Le 31 mai 2017, les parties ont convenu d’une rupture anticipée du bail à la demande des locataires.
Monsieur [E] et Monsieur [S] ont fait l’objet d’une enquête pour les délits d’escroqueries et tentatives d’escroquerie, six véhicules étant placés sous scellés dans le cadre de la procédure et sont restés sur le terrain de Monsieur [T].
Monsieur [E] et Monsieur [S] ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 26 février 2018 sans que la juridiction saisie ne statue sur le sort des scellés. La cour d’appel de Nancy, saisie d’un appel formé par un autre prévenu, n’a pas davantage pris de décision sur les scellés.
Par courrier du 10 mars 2018 adressé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, Monsieur [T] a fait état de ce que sept voitures placées sous scellés dans le cadre de la procédure pénale se trouvaient toujours sur son terrain et sollicitait leur déplacement.
Par courrier du 13 juin 2018, le Procureur de la République de Nancy a répondu à Monsieur [T] qu’il appartenait à la cour d’appel de statuer sur les scellés, un appel ayant été interjeté contre le jugement du 26 février 2018.
Par courrier du 28 juin 2020 adressé au tribunal judiciaire de Nancy, Monsieur [T] a sollicité de nouveau le déplacement des véhicules en dehors de sa propriété.
Par soit-transmis du 6 novembre 2020, le greffier du service des scellés du tribunal judiciaire de Nancy a demandé au Procureur de la République de faire vérifier les scellés par les services enquêteurs.
Par soit transmis du 10 novembre 2020, le Procureur de la République de Nancy a saisi le commissariat de police de [Localité 6] aux fins de vérifier les véhicules entreposés sur la propriété de Monsieur [T].
Par courriers du 28 janvier 2021 et du 31 mars 2021, le conseil de Monsieur [T] a adressé au greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy une demande d’indemnisation en réparation du trouble de jouissance et des frais de gardiennage.
Le Procureur de la République a répondu à Monsieur [T] qu’il relançait les services de police aux fins d’exécuter ses instructions du 10 novembre 2020.
Par courriel du 23 avril 2021, le commissariat de police de [Localité 6] a rendu compte de l’exécution du soit-transmis du 10 novembre 2020 au Procureur de la République , en indiquant que six véhicules sur les sept saisis se trouvaient toujours sur la propriété de Monsieur [T].
Le 26 mai 2021, le greffe du service des scellés du parquet de Nancy a délivré une autorisation de détruire ces six véhicules, qui ont été effectivement détruits en juin 2021.
Par courrier recommandé adressé le 21 mars 2022 au Garde des Sceaux, Monsieur [T] a sollicité une indemnisation à hauteur de 35616 euros au titre des frais de gardiennage, outre 15000 euros au titre du trouble de jouissance.
Le 14 mai 2022, le bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense de la direction des services judiciaires a accusé réception du courrier du 21 mars 2022 et a demandé à Monsieur [T], aux fins de donner une suite au dossier, de lui communiquer les pièces de la procédure pénale, que Monsieur [T], après les avoir sollicitées auprès du tribunal judiciaire de Nancy le 20 mai 2022, a transmises à ce bureau le 30 mai 2022.
Sans nouvelles, le conseil de Monsieur [T] a adressé une relance le 22 mars 2023 au bureau des frais de justice et d’optimisation de la dépense.
Le 5 avril 2023, le bureau des frais de justice et d’optimisation de la dépense a sollicité de nouvelles pièces de la part de Monsieur [T], puis, par courrier du 26 juin 2023, a informé le conseil de Monsieur [T] du fait qu’il avait directement sollicité de la part des autorités judiciaires la délivrance des pièces demandées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2023, Monsieur [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), au visa des articles R 147 du code de procédure pénale, L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir reconnaître une faute lourde de l’Etat à son détriment et condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de 35616 euros au titre des frais de gardiennage, 24500 euros au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance, 3000 euros au titre de son préjudice moral outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens de l’instance.
L’AJE a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 aux termes desquelles il lui demande de se déclarer incompétent s’agissant de la réclamation au titre du préjudice moral causé par l’inertie des services du Ministère de la justice et de renvoyer Monsieur [T] à mieux se pourvoir concernant cette demande.
Par ordonnance sur incident contradictoire du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de l’AJE,
— dit que le tribunal judiciaire de Nancy est compétent pour statuer sur la demande de préjudice moral formée par Monsieur [T],
— renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du 18 mars 2025 pour conclusions de l’AJE au fond,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé qu’aucune des parties n’a contesté que les demandes formées par Monsieur [T] au titre des frais de gardiennage des véhicules, qui avaient été placés sous scellés et étaient entreposés sur son terrain, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user librement dudit terrain, relèvent du tribunal judiciaire en application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, les préjudices invoqués résultant d’un éventuel fonctionnement défectueux du service public de la justice, en l’espèce le service du greffe du parquet de Nancy, l’article L 123-5 du code de l’organisation judiciaire prévoyant que le directeur de greffe assure la garde des scellés.
Le juge a ajouté que la demande de préjudice moral formée par Monsieur [T] n’a en réalité pas de fondement différent, dès lors qu’il ressort de l’assignation et des conclusions de l’AJE qu’elle a pour objet d’indemniser les désagréments causés par la longueur de la procédure, dont l’inertie de la direction des services judiciaires du Ministère de la justice n’est qu’un des éléments, Monsieur [T] ayant tout d’abord saisi le parquet et le greffe du tribunal judiciaire de Nancy dès le 10 mars 2018, avant de diriger ses démarches vers la chancellerie en mars 2022, de sorte que c’est l’ensemble du service public de la justice, et non tel de ses établissements, dont il entend rechercher la responsabilité.
Par conséquent, le juge de la mise en état a retenu que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur le préjudice moral de Monsieur [T] et a rejeté la demande de l’AJE.
¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mars 2025, l’AJE a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la cour d’appel de Nancy a autorisé l’AJE à faire assigner à jour fixe Monsieur [T] pour l’audience du Lundi 28 avril 2025, devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy, aux fins de voir statuer sur l’appel formulé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 janvier 2025, statuant sur compétence.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, l’assignation à jour fixe a été signifiée à Monsieur [T] par remise en l’étude.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AJE demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a rejeté la demande de l’AJE et dit le tribunal judiciaire de Nancy compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] relative à son préjudice moral,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent, au profit du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur la demande de Monsieur [T] relative à son préjudice moral causé par les dysfonctionnements imputés aux services du ministère de la justice,
— renvoyer Monsieur [T] à mieux se pourvoir concernant cette demande.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour sur le fondement des articles R 147 du code de procédure pénale, 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 700 du code de procédure pénale, de :
— confirmer l’ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner l’AJE à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’AJE le 10 mars 2025 et par Monsieur [T] le 1er avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la juridiction compétente
Pour contester l’ordonnance déférée, l’AJE rappelle que la demande de Monsieur [T] fait suite à une condamnation pénale prononcée le 26 février 2018 par le tribunal judiciaire de Nancy, qui a cependant omis de statuer sur les scellés, soit des véhicules entreposés sur sa propriété ; cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 20 décembre 2018 sans complément sur le sort des scellés ;
La demande en litige ne porte que sur l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [T], l’AJE considérant que, concernant l’inertie d’un service du ministère de la Justice, à savoir le bureau des frais de justice, elle ressortait de l’office du juge administratif ;
Il réclame par conséquent l’infirmation de l’ordonnance déférée au visa de l’article de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice’ ;
Ainsi, la mise en cause de l’Etat suppose l’existence d’un préjudice subi par un usager du service public de la Justice et causé par un déni de justice ou une faute lourde imputable au service public de la Justice, la notion d’usager de la justice s’entend habituellement selon l’appelant, comme concernant les parties au procès judiciaire visées par la procédure ainsi que les victimes directes et par ricochet du fonctionnement de la Justice même en cas de faute simple ;
Il ajoute que les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire sus énoncé, concernent uniquement la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait de ses agents, ce qui n’inclut pas les services administratifs du Ministère de la Justice dont la mise en cause est recherchée par l’intimé du fait de son inertie ;
Monsieur [T] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en affirmant que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’effectivité et le chiffrage de son préjudice moral ;
En effet il entend mettre en cause l’autorité sur laquelle pèse la gestion des scèllés, tant au niveau du tribunal judiciaire de Nancy que du bureau des scélles au Ministère de la Justice, saisi en second lieu ;
Selon la solution consacrée dans un arrêt de principe du Tribunal des conflits du 27 novembre 1952 (Préfet de Guyane, req. no 01420, Lebon 642 ; JCP 1953. II. 7598, note Vedel), il est constant que le contentieux du service public de la justice judiciaire est partagé entre deux ordres de juridictions ;
Ainsi, le contentieux de l’organisation administrative du service de la justice, tant par ses structures que pour le statut des magistrats ou la gestion du personnel relève de la compétence administrative ; les tribunaux judiciaires sont cependant compétents pour le fonctionnement du service qui inclut, outre la fonction juridictionnelle proprement dite, les actes préparatoires aux décisions judiciaires ainsi que les actes d’exécution ;
En l’espèce, la demande d’indemnisation du préjudice que Monsieur [T] déclare avoir subi du fait de l’existence de délais anormalement longs qui lui ont été imposés par le service public de la Justice, consécutivement à une mesure conservatoire de saisie de véhicules dans une procédure pénale ayant abouti à une condamnation définitive, ne concerne pas l’organisation de la Justice et plus précisément de son administration centrale, en l’occurrence du bureau des scellés mais bien le fonctionnement du service public de la Justice, tant au niveau local en la personne du procureur de la République de Nancy, que central ;
Il est également constant que la caractérisation de la notion d’usager ou de tiers, tel qu’allégué par l’appelant concernant Monsieur [T], relève des juridictions judiciaires ;
En outre, les conditions de mise en 'uvre de l’action engagée par les usagers du service public, victimes directes ou par ricochet, s’agissant de l’action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la Justice, relève également des juridictions judiciaires ;
Ainsi c’est à juste titre que le juge de la mise en état a écarté l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie, en ce qu’elle doit connaître de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] du fait du fonctionnement du service public de la Justice, fusse au titre de son préjudice moral ;
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’AJE partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure sur incident ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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