Article 43 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

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Version19/12/1926
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


Balme Avocat · 19 janvier 2016

Il faut en effet rappeler que, selon une jurisprudence à présent bien établie, l'abor- dage est soumis à un système de responsabilité pour faute dérogatoire du régime de responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du Code civil. […] Le droit commun est ainsi écarté au profit du régime issu de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967, aujourd'hui codifié à l'article L.5131-3 du Code des transports, selon lequel « Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, […] 15 février 2013, DMF 2013.748) et pénales s'il manquait à cette obligation, ou s'il venait à faire mention de faits inexacts (art. 43 et suivants du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).

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Balme Avocat

Ludovic, Jean-Baptiste X… se prévaut de la maxime una electa via, par application de l'article 5 du code de procédure pénale, pour contester la recevabilité des demandes formées par M. […] Ludovic, Jean-Baptiste X… dénie toute responsabilité dans la collision et dans l'abordage, rappelant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, […] qui encourt personnellement de lourdes peines civiles (V. par exemple : CA Rennes, 15 février 2013, DMF 2013.748) et pénales s'il manquait à cette obligation, ou s'il venait à faire mention de faits inexacts (art. 43 et suivants du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).

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Balme Avocat

Ludovic, Jean-Baptiste X… se pré- vaut de la maxime una electa via, par application de l'article 5 du code de procédure pénale, pour contester la recevabilité des demandes formées par M. […] Ludovic, Jean-Baptiste X… dénie toute responsabilité dans la collision et dans l'abordage, rappelant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, […] qui encourt personnellement de lourdes peines civiles (V. par exemple : CA Rennes, 15 février 2013, DMF 2013.748) et pénales s'il manquait à cette obligation, ou s'il venait à faire mention de faits inexacts (art. 43 et suivants du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, […] ne mentionnant pas, par exemple, l'annulation de la cérémonie du 20 juillet ou encore la venue de l'inspecteur du travail le 31 juillet ; que la tenue irrégulière du journal de bord est une infraction prévue et punie par l'article 43 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ( ) » ;

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  • Articles 3, 4 et 5·
  • Convention internationale du travail n° 180·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Heures supplémentaires·
  • Applicabilité directe·
  • Durée du travail·
  • Application·
  • Capitaine

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 08BX01178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 mai 1967 : L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants./ Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. ; qu'aux termes de l'article 24 du code du travail maritime, […]

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  • Façade atlantique·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Mer·
  • Syndicat·
  • Aquitaine·
  • Décret·
  • Durée du travail·
  • Écologie·
  • Durée
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