Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 1926-12-17
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
[…] Jean-Baptiste X… dénie toute responsabilité dans la collision et dans l'abordage, rappelant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil mais seulement au regard des règles rela- tives à l'abordage survenu entre navires conformément aux dispositions des articles 5131-1, 5131-3 et L. 5131-4 du Code des transports ainsi qu'en référence aux règles définies par le RIPAM. […] Il faut en effet rappeler que, […] DMF 2013.748) et pénales s'il manquait à cette obligation, ou s'il venait à faire mention de faits inexacts (art. 43 et suivants du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).
Lire la suite…Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, […] ne mentionnant pas, par exemple, l'annulation de la cérémonie du 20 juillet ou encore la venue de l'inspecteur du travail le 31 juillet ; que la tenue irrégulière du journal de bord est une infraction prévue et punie par l'article 43 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ( ) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 mai 1967 : L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants./ Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. ; qu'aux termes de l'article 24 du code du travail maritime, […]
[…] Jean-Baptiste X… dénie toute responsabilité dans la collision et dans l'abordage, rappelant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil mais seulement au regard des règles rela- tives à l'abordage survenu entre navires conformément aux dispositions des articles 5131-1, 5131-3 et L. 5131-4 du Code des transports ainsi qu'en référence aux règles définies par le RIPAM. […] Il faut en effet rappeler que, […] DMF 2013.748) et pénales s'il manquait à cette obligation, ou s'il venait à faire mention de faits inexacts (art. 43 et suivants du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).
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