Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 févr. 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 octobre 2023, N° 2019F00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/03343 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZH
AFFAIRE :
C/
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00692
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société SAS VARDIA société par actions simplifiée, anciennement dénommée ASER
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2241484
Plaidant : Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100 -
****************
INTIME
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
N° SIRET : 702 016 312 RCS CRETEIL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240438
Plaidant : Me Katia CHASSANG – SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES- avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2017, la société Compagnie générale d’affacturage a conclu un contrat d’affacturage avec la société Inter Security, laquelle agissait en qualité de sous-traitante de la société Vardia pour la réalisation de prestations de gardiennage et sécurité privée.
Le 4 janvier 2019, la société Inter Security a émis cinq factures sur la société Vardia pour un montant total de 170 243,84 euros. Elle les a transmises le 7 janvier à la société d’affacturage.
Le 16 avril 2019, la société Générale Factoring, venant aux droits de la société Compagnie générale d’affacturage, a mis en demeure la société Vardia de lui régler la somme de 170 243,84 euros.
Le 29 août 2019, la société Générale Factoring a assigné la société Vardia en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
La société Inter Security a été placée en liquidation en novembre 2020.
Le 20 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Vardia recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir ;
— dit la société Générale Factoring recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamné la société Vardia à régler à la société Générale Factoring la somme de 170 243,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Vardia à payer à la société Générale Factoring la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la société Vardia mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vardia aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Le 30 mai 2024, la société Vardia a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 août 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
— réformer le jugement du 20 octobre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger la caducité de la garantie octroyée par la société Générale Factoring à la société Inter Security en application des dispositions de l’article 6.4 des conditions générales du contrat d’affacturage du 21 novembre 2017 ;
— juger la société Générale Factoring irrecevable à agir, pour défaut de qualité ;
En conséquence,
— rejeter la demande de la société Générale Factoring tendant au paiement des factures de la société Inter Security ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société Générale Factoring ne rapporte nullement la preuve des prestations facturées par la société Inter Security ;
En conséquence,
— débouter la société Générale Factoring de sa demande tendant au paiement des factures de la société Inter Security ;
En tout état de cause,
— débouter la société Générale Factoring de toutes ses demandes ;
— condamner la société Générale Factoring à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, la société Générale Factoring demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société Vardia de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Vardia à lui régler la somme de 170 243,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Vardia à lui verser la somme de 2 500 euros allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la société Vardia à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Vardia, pour défaut de qualité à agir de la société Générale Factoring
La société Vardia soulève, sur le fondement de l’article 6.4 des conditions générales du contrat d’affacturage, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Générale Factoring. Elle soutient que, faute d’accord de paiement délivré par ses soins à la société Inter Security, la garantie de créance donnée par la société Générale Factoring s’est trouvée automatiquement caduque, privant cette dernière d’action à son encontre, la seule option restant une demande de remboursement adressée à l’adhérent ou le débit du compte-courant de ce dernier.
La société Générale Factoring rappelle qu’en application de l’article 1346-1 du code civil, elle a bien la qualité de subrogée dans les droits de la société Inter Security. Elle fait valoir que l’émission d’un avis de litige et l’obligation de résoudre le litige dans le délai de 30 jours, tels qu’énoncés au contrat, n’entraine pas automatiquement le débit des factures sur le compte de l’adhérent. Elle soutient que la société Vardia n’avait pas contesté le bien fondé des créances avant la délivrance de l’assignation, ce qui a justifié son action en paiement devant le tribunal de commerce. Elle ajoute enfin qu’en raison des paiements subrogatoires réalisés et de l’absence de contrepassation des factures impayées, elle demeure subrogée dans les droits de la société Inter Security, de sorte que sa qualité à agir à l’encontre de la société Varda ne peut être contestée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 6.4 du contrat d’affacturage relatif au traitement des créances contestées que : « CGA [le factor] n’a pas à prendre parti sur le bien-fondé des contestations soulevées par les débiteurs, notamment quant au caractère certain et exigible des créances transférées. L’adhérent dispose, à compter du jour où il en est avisé, soit par le débiteur, soit par CGA, d’un délai maximum de 30 jours pour résoudre la contestation, c’est-à-dire pour obtenir un accord de paiement intégral du débiteur. Passé ce délai, toute garantie des créances concernées est caduque. CGA peut à son choix, en exiger le remboursement par l’adhérent ou débiter son compte-courant (') ».
Ainsi que le soutient la société Générale Factoring, dont il n’est pas contesté qu’elle est subrogée dans les droits de la société Inter-Secutity, cette clause du contrat d’affacturage ne concerne que les rapports entre factor et adhérent et ne peut être opposée au factor par le client de l’adhérent.
De surcroît, elle ne prévoit aucune automaticité de caducité de la garantie accordée par le factor, et il n’est ici justifié d’aucun avis que les sociétés CGA ou Vardia auraient adressé à la société Inter Security pour l’informer de la contestation, de sorte que la garantie n’est pas caduque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vardia.
2 ' sur la demande en paiement formée par la société Générale Factoring
La société Vardia sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 170 243,84 euros au titre des factures émises par la société Inter Security en janvier 2019. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que lorsque l’existence même de la créance est contestée, c’est à celui qui l’invoque de la prouver, ajoutant que la preuve de l’exécution d’une prestation ne peut résulter exclusivement des factures produites, comme c’est le cas en l’espèce. Elle précise que, depuis le mois de mars 2018, elle se trouvait en litige avec la société Inter Security, rappelant avoir relevé des incohérences entre le chiffre d’affaires de cette société et les montants de masse salariale portés sur les attestations de vigilance URSSAF, ce qui générait des irrégularités dans la facturation « ayant probablement conduit à la facturation de prestations non réalisées ». Elle rappelle à ce titre son obligation de vigilance relative aux prestations effectuées par un sous-traitant, et l’indication donnée par l’URSSAF quant au travail dissimulé exercé par la société Inter Security. Elle indique avoir mis un terme au contrat de sous-traitance qui la liait à la société Inter Security par courrier recommandé du 30 novembre 2018, avec effet au 31 décembre 2018. Elle précise que, malgré sa demande, la société Inter Security ne lui a jamais transmis l’attestation de vigilance pour les prestations de décembre 2018 dont le paiement est sollicité, ajoutant que la société Générale Factoring n’a elle-même pas répondu à sa demande à ce titre, ce qui motive son refus de paiement. Compte tenu des incohérences constatées sur les attestations transmises sur la période antérieure, et du refus de la société Inter Security de communiquer les attestations sur la période litigieuse (mois de décembre 2018), la société Vardia affirme être fondée à soulever une exception d’inexécution, s’opposant ainsi au paiement des factures de janvier 2019 pour les prestations de décembre 2018. Elle fait valoir qu’au regard des doutes légitimes sur la réalisation des prestations, il incombe à la société Générale Factoring de rapporter une preuve de leur exécution, ce qui ne peut résulter des seules factures produites, ajoutant que contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, il ne lui appartient pas d’apporter la preuve de la non-réalisation des prestations. Elle sollicite donc le rejet de la demande formée par la société Générale Factoring.
La société Générale Factoring soutient qu’il appartient à la société Vardia de justifier que les prestations n’ont pas été exécutées ou mal exécutées, ce qu’elle ne fait pas, les documents produits, relatifs à des factures antérieures (attestation de vigilance URSSAF, et courrier URSSAF), ne pouvant servir de manière générale. Elle fait valoir qu’il incombe à la société Vardia de justifier, pour chaque facture, de l’absence de réalisation des prestations et ce par des éléments extérieurs à ses propres écrits, ce qu’elle ne fait pas. Elle précise avoir, pour sa part, tenté en vain d’obtenir les éléments nécessaires auprès de la société Inter Security et de son liquidateur. Elle reproche à la société Vardia d’inverser la charge de la preuve, et observe que celle-ci ne s’oppose au paiement des factures qu’en raison de l’absence de communication des attestations URSSAF, ce qui ne signifie nullement que les prestations n’ont pas été réalisées. Elle sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Vardia au paiement des factures.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article L. 110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose enfin que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail (') et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement ('). Une attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
En l’espèce, il est établi qu’il existait, depuis le 1er octobre 2016, un contrat de sous-traitance par lequel la société Vardia confiait à la société Inter Security diverses prestations de sécurité (agents de sureté, agents SSIAP, agents de service courrier, agent de sureté cynophile), ce qui donnait lieu à l’établissement de factures mensuelles. Les factures en litige portent sur des prestations réalisées en décembre 2018, pour un montant total de 170 243,84 euros.
En mars 2018, la société Vardia a convoqué la société Inter Security en lui demandant de justifier, d’une part du nombre d’heures effectuées par chacun de ses salariés, d’autre part de ses déclarations URSSAF. A cette occasion, elle a constaté une incohérence entre le chiffre d’affaires des prestations et la masse salariale mentionnée sur les attestations URSSAF pour les mois de septembre et décembre 2017, ce que la société Inter Security a justifié par le fait qu’elle faisait elle-même appel à des sous-traitants. La société Vardia lui a rappelé l’interdiction de cette sous-traitance de second rang.
En octobre 2018, la société Vardia a de nouveau constaté des incohérences, sollicitant des explications et des documents. La société Inter Security a alors indiqué que certaines prestations avaient été réalisées par du personnel encadrant, les heures non rémunérées ayant été récupérées en temps de repos. La société Vardia s’est également étonnée que certaines prestations aient été réalisées par ses propres salariés, en contradiction avec les termes du contrat de sous-traitance.
Le 30 novembre 2018, la société Vardia a écrit à la société Inter Security en ces termes : « nous vous informons par la présente de notre décision de cesser nos relations commerciales avec votre société, en raison du manquement manifeste de vos obligations liées à l’emploi de votre personnel, ainsi qu’à l’exécution des prestations que nous vous confions. La présente vaut rupture de votre contrat de sous-traitance conclu avec notre société le 1er octobre 2016 ('). Ainsi le contrat de sous-traitance qui nous lie prendra fin le 31 décembre 2018 à minuit à l’issue d’un délai de préavis. »
S’agissant des factures relatives aux prestations de décembre 2018, la société Générale Factoring a adressé une relance à la société Vardia pour en obtenir paiement. Cette dernière lui a répondu, par courriel du 1er mars 2019 : « suite à votre relance, nous vous informons qu’à ce jour, nous ne sommes pas en mesure d’honorer le règlement des factures de la société Inter Security du mois de décembre 2018 pour un montant de 170 165,75 euros. En effet, conformément à la législation en vigueur et notamment concernant les obligations de vigilance imposées aux donneurs d’ordre envers leur sous-traitant, nous avons sollicité de leur part la remise de leur « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions » délivrée par l’URSSAF pour cette période. La société Inter Security n’ayant pas encore donné suite à cette demande, le règlement ne peut intervenir. En conséquence, ce ne sera qu’après réception de cette attestation de vigilance, et sous réserve de son authenticité et de sa cohérence avec le volume d’affaires confié, que nous effectuerons ce règlement ».
La société Vardia a ensuite maintenu, dans un courriel du 16 mai 2019, son opposition au paiement, toujours pour le motif de défaut de réception de l’attestation de vigilance.
S’il est exact que la société Vardia devait s’assurer, conformément à l’article L. 243-15 précité du code de la sécurité sociale, que la société Inter Security était à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement, il n’est pas démontré, ni même soutenu, que le seul défaut de fourniture de l’attestation lui permettait de s’opposer au règlement.
S’il ressort en outre des échanges antérieurs aux factures litigieuses qu’il existait certaines incohérences entre le chiffre d’affaires réalisé par la société Inter Security et les montants de masse salariale figurant sur ses attestations URSSAF, cette société a toujours explicité ces incohérences, évoquant notamment de la sous-traitance de second rang. Il en résulte qu’aucune inexécution des prestations confiées n’a été démontrée.
Le non-respect des clauses du contrat de sous-traitance, notamment le recours à de la sous-traitance de second rang, voire à du travail dissimulé – au surplus sur la période antérieure aux factures litigieuses – ne permet pas de remettre en cause la réalisation effective des prestations sur le mois de décembre 2018, ni même antérieurement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’existence d’un contrat de sous-traitance, et de factures qui ne sont discutées que pour des motifs inopérants, sans lien avec la réalisation effective des prestations, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vardia à payer à la société Générale Factoring la somme de 170 243,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Vardia qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Vardia à payer à la société Générale Factoring la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Vardia aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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