Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.
Cette formation s'effectue dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les instituts universitaires de technologie, les grands établissements, les services et organismes de recherche et les laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés dans des conditions définies par l'autorité administrative compétente.
Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Institut national du service public.
Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public. La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.
En effet, l'article L. 412-1 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de sa modification par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, […] Fonction publique, Maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, L. […] 412-1 du code de la recherche, Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * méconnaissent celles du 4ème alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche qui prévoient la prise en compte, pour le classement de fonctionnaires issus du concours interne, de l'expérience professionnelle de recherche sanctionnée par le doctorat par les statuts particuliers de chaque corps, faute de prise en compte de l'obtention d'un tel diplôme lors du reclassement ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel : « Le concours externe comporte : A. – Pour les sections de recrutement de professeurs de lycée professionnel chargés des enseignements généraux littéraires ou scientifiques, […] Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, […] orthographe). « L'article 17 du même texte fait interdiction aux candidats, lors des épreuves : » 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ; […] L. […]
[…] — le décret du 15 février 2018 précité ne méconnaît pas les articles L. 612-7 du code de l'éducation et L. 412-1 du code de la recherche ; […] Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M me B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.