Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00965
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02249
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RG
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
[D] [I]
C/
[M] [J]
[C] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [I]
née le 31 Octobre 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BB VINTAGE SERVICE
immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le n°451 861 090
et sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX08]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Assigné
Monsieur [C] [Z]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MECA A DOMICILE
immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n°498 706 696
et sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX09]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00231
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] est propriétaire d’un véhicule Renault Trafic immatriculé FS 614 ML, mis en circulation le 3 décembre 1982, pour l’avoir acquis le 19 juillet 2022 d’un particulier.
Suite à une panne persistante, Mme [I] a successivement confié son véhicule à Monsieur [M] [J], exerçant sous l’enseigne BB Vintage service, le 12 décembre 2022, puis à Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne Méca à domicile, lesquels ont procédé à diverses réparations qui n’ont pas permis de réparer durablement le véhicule.
Du fait de la persistance des pannes, Mme [I] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par l’intermédiaire de son assureur protection juridique.
L’expert a remis son rapport le 13 octobre 2023.
Par actes des 14 et 15 mai 2024, Mme [I] a fait assigner M. [J] et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2024 (RG n°24/00231), le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que s’il ressort de quatre factures datées du 10 février 2023, du 27 février 2023, du 31 mars 2023 et du 25 mai 2023, que la société BB Vintage service a effectué des réparations sur le véhicule de Mme [I], il n’est pas justifié que M. [J] en est le gérant,
— que si une facture du 15 mars 2023 démontre que la société Méca à domicile a effectué des réparations sur le véhicule de Mme [I], et si M. [Z] est intervenu aux opérations d’expertise amiable, il n’est pas précisé ni justifié de sa qualité de gérant de cette société,
— qu’il en résulte que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
Par déclaration du 30 juillet 2024 (RG n°24/02249), Mme [D] [I] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et signifiées les 18 et 20 septembre 2024, Mme [D] [I], appelante, entend voir la cour :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
— la juger recevable en sa demande,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile, au contradictoire de M. [J] exerçant sous l’enseigne B.B. Vintage service et de M. [Z] exerçant sous l’enseigne Méca à domicile, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec la mission notamment de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre par elles tous documents utiles à la solution du litige,
— recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant,
— examiner le véhicule litigieux, actuellement immobilisé sur la commune de [Localité 18] (40),
— vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent,
— les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
— constater par tout moyen la nature et l’ampleur des désordres dénoncés,
— dire si les désordres constatés sont éventuellement en rapport avec les travaux de réparation réalisés par M. [J] exerçant sous l’enseigne B.B. Vintage service et par M. [Z] exerçant sous l’enseigne Méca à domicile,
— décrire la solution réparatoire nécessaire pour remédier aux désordres et vices,
— se prononcer sur le caractère justifié ou injustifié des travaux réalisés par M. [J] exerçant sous l’enseigne B.B. Vintage service,
— fournir à la juridiction tout renseignement de nature à trancher les responsabilités en présence,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée,
— condamner in solidum Messieurs [J] et [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum Messieurs [J] et [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que BB Vintage service et Méca à domicile ne sont pas des sociétés, de sorte que M. [J] et M. [Z] n’en sont pas les gérants, mais des entrepreneurs individuels ; que les assignations leur ont été délivrées avec la mention de leur numéro de Siren,
— qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors que son véhicule est immobilisé en raison de pannes persistantes, et que l’expertise amiable a révélé que nombre de prestations effectuées par BB Vintage service n’étaient pas justifiées, et que M. [Z] est également intervenu sur son véhicule.
M. [M] [J] et M. [C] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de MM. [J] et [Z]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
En l’espèce, l’assignation en référé a été délivrée par Mme [I] à l’encontre de :
— 'Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel (SIREN 451 861 090), exerçant sous l’enseigne BB Vintage service, domicilié [Adresse 3]',
— 'Monsieur [C] [Z], entrepreneur individuel (498 706 696 00016) exerçant sous l’enseigne Meca à domicile, demeurant [Adresse 6]'.
Mme [I] se prévaut à l’encontre de M. [J] de quatre factures établies les 10 et 27 février, 31 mars et 25 mai 2023 par 'BB Vintage service', située '[Adresse 2]', dont le numéro de SIRET précisé est '451 861 090 00087'.
Il ressort du répertoire SIRENE produit par Mme [I], que M. [M] [J] exerce l’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, sous la forme juridique d’entrepreneur individuel depuis le 1er juillet 2019, à l’adresse '[Adresse 15] [Localité 10] [Adresse 13]', qui est l’établissement de l’entreprise depuis le 22 octobre 2021.
La facture du 15 mars 2023 dont se prévaut Mme [I] à l’encontre de M. [Z] a été établie à l’entête de 'Meca à domicile’ et précise le numéro de SIRET '498 706 696 00016', ce qui correspond à son relevé de situation au répertoire SIRENE qui indique qu’il exerce depuis le 2 juillet 2007 l’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers sous la forme juridique d’entrepreneur individuel, sous l’identifiant SIRET 498 706 696 00016.
Il en résulte que les demandes formulées par Mme [I] à l’encontre de M. [J] et de M. [Z] sont recevables, ceux-ci exerçant leur activité en leur nom personnel et non sous la forme de sociétés à la personnalité juridique distincte, et étant à ce titre intervenus sur le véhicule de Mme [I].
— Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 octobre 2023, que Mme [I], ayant acquis son véhicule Renault Trafic T1000 le 19 juillet 2022, a rencontré une première panne dès le 23 novembre 2022, consistant en des difficultés voire une impossibilité de démarrer et en la survenance de trous d’air pendant la conduite.
Mme [I] a confié le véhicule, du fait de l’impossibilité d’une prise en charge par la SARL Euskotruck, et après le remplacement des bougies par cette dernière, à M. [J] le 12 décembre 2022, alors qu’il était toujours en panne.
M. [J] a établi deux factures les 10 et 27 février 2023 pour les sommes de 626,30 euros TTC et 829,84 euros TTC, la première concernant en outre deux prestations liées à l’entretien courant du véhicule (échappement et charge batterie selon l’expert), et la deuxième ne concernant, à l’exception du changement de l’alternateur, que l’entretien courant du véhicule, à savoir le changement des amortisseurs et la vidange.
Le véhicule a ensuite été confié à M. [Z] pour un dysfonctionnement des clignotants, lequel a établi une facture le 15 mars 2023, d’un montant de 173,47 euros TTC, la prestation ayant consisté en divers contrôles, dont celui de l’éclairage complet du véhicule, et à remplacer les ampoules de compteur et les balais d’essuie-glace avant.
Du fait de la résurgence de la panne de démarrage et de la persistance du dysfonctionnement des clignotants, Mme [I] a à nouveau confié son véhicule à M. [J] le 18 mars 2023.
Deux factures ont été établies par M. [J], l’une le 31 mars 2023 pour un montant de 480 euros TTC, concernant le contrôle du circuit de démarrage et du fonctionnement des clignotants, le remplacement du démarreur et de la centrale clignotante, et l’autre le 25 mai 2023 d’un montant de 522 euros TTC, concernant une recherche de la panne affectant les clignotants et le remplacement de plusieurs pièces s’agissant de cette panne, dont certaines ont directement été acquises et fournies par Mme [I].
Malgré ces interventions, les difficultés de démarrage du véhicule et de trous d’air pendant la conduite ont persisté de manière aléatoire, de même que les dysfonctionnements des clignotants, ce qui a été constaté dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire suite à l’analyse du véhicule du 7 août 2023.
L’expert amiable a identifié les origines des pannes, sans être contredit par les parties, et ainsi les réparations utiles à effectuer pour y remédier, à savoir, pour le problème de comportement anormal du moteur et de démarrage, une défaillance du contacteur antivol (neiman), pour le problème de broutage moteur, une défaillance du carburateur, et pour le problème de clignotants, un faux contact de la commande de clignotants.
Il est établi que ces pannes affectant le véhicule de Mme [I] ne sont pas imputables aux réparations effectuées par les garagistes puisqu’elles préexistaient à leurs interventions, lesquelles n’ont cependant pas permis d’y remédier.
Au vu de ces éléments, une expertise judiciaire des pannes affectant le véhicule de Mme [I] et de leur lien avec les interventions des garagistes en cause n’est pas justifiée, dès lors que le véhicule mis en circulation en 1982, soit plus de quarante ans auparavant, est atteint d’une vétusté qui préexistait à l’intervention des garagistes et qu’il n’existe pas de motif légitime à apprécier l’opportunité de leurs réparations compte tenu du faible enjeu du litige à l’encontre des garagistes, comparé au coût d’une expertise judiciaire, et alors que ceux-ci ne pourront être tenus au coût de réparation des pannes.
L’expert fait en outre état d’une nouvelle panne, concernant l’allumeur, survenue en cours d’expertise, suite au remplacement du carburateur.
Il ne peut y avoir de motif légitime de voir expertiser plus avant sur cette nouvelle panne, les deux garagistes en cause n’étant pas intervenus sur le véhicule suite à cette panne pour tenter d’y remédier.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
— Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Mme [I] les dépens de l’instance de référé.
Mme [I], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action intentée par Mme [D] [I] à l’encontre de M. [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BB Vintage service, et M. [C] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Méca à domicile,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
DÉBOUTE Mme [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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