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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 juin 2024, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. STELLA BTP c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Notification par LRAR le :
à : Me Massimo ARGAN, Me Stéphane BRIZON, Me Serge CONTI, Me Claire PRUVOST
Me Samia DIDI MOULAI, Me Marcel BENHAMOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQG
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
Madame [M] [S] [H] épouse [C]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 3] – ITALIE
représentés par Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C2012
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 12]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D2066
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0253
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4] – 72000 LE MANS
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0253
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0085
Décision du 06 juin 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/01251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQG
S.A.S.U. STELLA BTP
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 1]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0675
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], [Adresse 7] ET [Adresse 9] [Localité 1]
Représenté par son Syndic, la SARL Cabinet SOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de Nice (plaidant), et Me Laurent MARCIANO, avocat au barreau de Paris (postulant), vestiaire : #D1865
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation situé au dernier étage de la résidence [Adresse 13] au [Adresse 7] et [Adresse 9] [Localité 1].
Ils ont subi un dégât des eaux en date du 7 juillet 2020 provenant du toit de l’immeuble, indemnisé par leur assureur la SA ALLIANZ. Des travaux ont ensuite été initiés par le syndicat de copropriété [Adresse 13], représenté par son syndic le cabinet SOGIM, confiés à la SASU STELLA BTP, assurée auprès de la SA ALLIANZ. En plus d’être assuré chez la SA GENERALI, le syndicat des copropriétaires a contracté une assurance pour ce chantier auprès de la SA MMA.
Se plaignant d’infiltrations et de fissures au cours de la réalisation desdits travaux, Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] ont assigné le syndicat de copropriété [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SASU STELLA BTP, la SA ALLIANZ, la SA MMA et la SA GENERALI, par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 17 novembre 2022, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à leur payer :
8183 euros, somme à parfaire, en réparation du préjudice subi,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience 4 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] ont fait viser des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, a été représenté à l’audience utile et a sollicité que la juridiction saisie se déclare incompétente au profit du tribunal de proximité de Menton près le tribunal judiciaire de Nice, subsidiairement au fond, le rejet des prétentions de Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C], à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum de la SASU STELLA BTP, la SA ALLIANZ et la SA MMA à le relever et garantir de toute condamnation, outre la condamnation de Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU STELLA BTP a été représentée à l’audience du 4 avril 2024 et a fait viser des conclusions auxquelles elle s’est rapportée. Elle a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] et leur condamnation à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHETIVAUX SIMON.
Egalement représentée à l’audience utile, la SA ALLIANZ a fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elle a elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] et toute autre partie venant à y suppléer, subsidiairement, la condamnation des autres défendeurs à l’instance à la relever et garantir des condamnations éventuelles portées à son encontre, ainsi que leur condamnation à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA GENERALI, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée. Elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] et de toute autre partie portée contre elle, la condamnation des autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST.
Représentées par leur avocat à l’audience du 4 avril 2024, la SA MMA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait viser des conclusions soutenues oralement. Elles ont sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre le rejet des demandes de Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C]. Subsidiairement, elles ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble est situé au dernier étage de la résidence [Adresse 13] au [Adresse 7] et [Adresse 9] [Localité 1].
En conséquence, la juridiction compétente est le tribunal de proximité de Menton près le tribunal judiciaire de Nice, si bien que le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, se déclarera incompétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement pour connaître de l’action formée par Monsieur [X] [C] et Madame [M] [S] [H] épouse [C] ;
SE DESSAISIT donc au profit du tribunal de proximité de Menton près le tribunal judiciaire de Nice ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, l’ensemble du dossier sera transmis à son greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des chefs de demande.
Le Greffier, Le Pésident,
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