Infirmation 29 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 29 janv. 2010, n° 09/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01914 |
Sur les parties
| Président : | monsieur luc sarrazin, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET N°
DU 29/01/2010
XXX
GN/LS
prononcé le Vendredi VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX, par Monsieur G H, Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Madame E F
sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants de MONTPELLIER du 22 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur G H
Conseillers : Madame Marie-Chantal PERRIEZ
Madame I J
présents lors des débats :
Ministère public : Madame K L
Greffier : Madame E F
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
Z V Antonio
Né le XXX à XXX, fils de Z M et de N O, détenu à la maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, écrou XXX
Prévenu, appelant
Comparant et assisté de Maître W-AA Elisabeth, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d’office,
D U AD AE
Né le XXX à XXX, fils de P Q et de D R, détenu à la maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, écrou XXX
Prévenu, appelant
Comparant et assisté de Maître AB-AC Isabelle, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
XXX
Z-N O, demeurant 154 RUE BRUMAIRE – RES. LA FALUCHE – BAT.B2 – APPT.73 – 34070 MONTPELLIER
Civilement responsable, intimée
Comparante et assistée de Maître W-AA Elisabeth, avocat au barreau de MONTPELLIER
D R, demeurant 244 RUE TATIUS – MAS DE BAGNERES – BAT.A3 – 34070 MONTPELLIER
Civilement responsable, intimée
Comparante et assistée de Maître AB-AC Isabelle, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
P Q, sans domicile connu
Civilement responsable, intimé
Non comparant
PARTIES CIVILES
A S, demeurant 5 ALLEE REYNES MONTLAUR – VILLA MICHEL-ANGE – 34000 MONTPELLIER
Partie civile, appelant
Comparant et assisté de Maître GALLON Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP ROUX-LANGCHEYMOL-CANIZARES , avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
B T, demeurant XXX. MARECHAL JUIN – XXX
Partie civile, appelant
Comparant et assisté de Maître GALLON Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP ROUX-LANGCHEYMOL-CANIZARES , avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
En présence de :
— Monsieur X, Educateur au CENTRE D’XXX, XXX – XXX
— Madame Y, Educatrice de la PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE en milieu carcéral, Maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Les mineurs U D et V Z ont été renvoyés devant le Tribunal pour Enfants de Montpellier dans le cadre de la procédure de présentation immédiate et par procès-verbal de notification en date du 25 septembre 2009.
U D est prévenu :
* d’avoir à Montpellier le 23 septembre 2009 volontairement commis des violences sur Monsieur S A et Monsieur T B suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours chacun, ces violences étant aggravées pour avoir été commises avec les 4 circonstances suivantes : usage ou menace d’une arme, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice , à raison de l’orientation sexuelle des victimes et en état d’ivresse,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.2, al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal
* d’avoir à Montpellier le 23 septembre 2009 soustrait frauduleusement un téléphone portable au préjudice de T B avec cette circonstance que les faits ont été commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime,
faits prévus et réprimés par les articles 311-4 9°, 311-1, 132-77, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal.
V Z est prévenu :
* d’avoir à Montpellier le 23 septembre 2009 volontairement commis des violences sur Monsieur S A et Monsieur T B suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours chacun, ces violences étant aggravées pour avoir été commises avec les 4 circonstances suivantes : usage ou menace d’une arme, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, à raison de l’orientation sexuelle des victimes et en état d’ivresse,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.2, al.1, 222-44, 222-45 et 222-47 al.1 du Code Pénal
Par jugement n° 09/0195 en date du 22 octobre 2009, Le Tribunal pour Enfants de Montpellier a :
Sur l’action publique :
- déclaré U D et V Z coupables des faits qui leur sont reprochés et tels que spécifiés à la prévention,
- en répression, a condamné U D à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de deux ans,
- dit que cette peine sera assortie partiellement d’un sursis d’un an avec une mise à l’épreuve pour une durée de deux ans,
- ordonné le maintien en détention et l’exécution provisoire,
- en répression, a condamné V Z à une peine d’emprisonnement délictuel d’une durée de deux ans,
- dit que cette peine sera assortie partiellement d’un sursis d’un an avec une mise à l’épreuve pour une durée de deux ans,
ordonné le maintien en détention et l’exécution provisoire,
Sur l’action civile :
- reçu S A en sa constitution de partie civile,
- reçu T B en sa constitution de partie civile,
- avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale,
- condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 3000 euros à titre de provision,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience sur intérêts civils du 25 mars 2010 à 14 heures,
- déclaré R D et O Z-N civilement responsables.
APPELS :
Par acte au greffe du Tribunal pour Enfants de Montpellier en date du 23 octobre 2009, U D a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
Par acte au greffe du Tribunal pour Enfants de Montpellier en date du 30 octobre 2009, V Z a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.
Par acte au greffe du Tribunal pour Enfants de Montpellier en date du 4 novembre 2009, S A et T B, parties civiles, ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée, à l’audience du 15 JANVIER 2010, tenue selon les dispositions des articles L.223-1 et suivants du code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945.
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité des prévenus qui ont comparu assistés de leurs conseils, puis a fait le rapport de l’affaire, et notamment la lecture du jugement dont appel ;
CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,
U D et V Z, prévenus, ont été interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Messieurs A et B, parties civiles, ont été entendus en leurs déclarations.
Madame O Z-N et Madame R D, mères des prévenus, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur X, éducateur PJJ, est entendu sur la personnalité et le suivi de V Z.
Madame Y, éducatrice PJJ en milieu carcéral, est entendue sur la personnalité et le suivi de U D en détention,
Maître GALLON, substituant la SCP ROUX et conseil des parties civiles S A et T B, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. Il est entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître W-AA, conseil de V Z, et Maître AB-AC, conseil de U D, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX, les parties ayant été avisées de cette date par le Président à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 2e alinéa du code de procédure pénale ;
SUR QUOI
Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu que le 23 septembre 2009 à 23h04, la patrouille de nuit du commissariat de Montpellier a été avisée qu’une agression contre deux personnes venait d’être commise à l’encontre de deux personnes dans les jardins du Peyrou ;
Attendu que les victimes, Messieurs A et B, ont été pris en charge dès 23h05 par les services de police, ceux-ci constatant à cette occasion que Monsieur B présentait plusieurs contusions aux quatre membres et que Monsieur A présentait plusieurs ouvertures au niveau de l’arcade et du haut du crâne ;
Attendu que Monsieur C, témoin des faits, a été entendu le 23 septembre 2009 à 23h15, qu’il a indiqué se trouver au moment des faits dans le jardin du Peyrou, avoir vu deux jeunes arriver en scooter, s’approcher de deux personnes assises tranquillement sur un muret et se disputer avec ces deux personnes ;
Attendu que le témoin a précisé également que la dispute s’était envenimée, que l’un des deux jeunes du scooter avait fait un croche pied à l’une des deux personnes qui était tombée par terre, que l’un des deux avait sorti un marteau qui se trouvait sous la selle du scooter, qu’il s’était approché de l’une des deux victimes et lui avait donné un coup de marteau au niveau de la jambe droite, qu’il avait ensuite asséné à l’autre victime des coups de marteau sur le crâne à deux reprises, que l’un des deux jeunes avait pris le marteau pour frapper à son tour et que les deux jeunes étaient partis en scooter en direction de la rue Pitot ;
Attendu que le témoin a ensuite reconnu les deux prévenus sur une planche photographique ;
Attendu que les deux prévenus ont été interpellés rue Brumaire à 23h30 et ont été formellement reconnus par le témoin le 24 septembre 2009 à 1h05 et par Monsieur A le 24 septembre 2009 à 12h05 ;
Attendu qu’entendu à cette occasion, Monsieur A indique que les deux jeunes étaient arrivés directement sur eux en scooter, que le conducteur lui avait adressé la parole en parlant de se «faire sucer>>, qu’il leur avait dit de les laisser tranquilles, qu’ils étaient alors descendus du scooter, que le conducteur avait frappé Monsieur B avec un marteau, qu’il s’était levé et qu’il avait reçu des coups de marteau sur la tête et un coup sur la main gauche ;
Attendu qu’entendu le 25 septembre 2009 à 10 heures, Monsieur B a confirmé les déclarations de Monsieur A et a ajouté que tout au long de l’agression ils avaient été traités de « fiotes » et de « PD » ;
Attendu que, lors de la garde à vue, les prévenus ont d’abord nié l’agression et le vol du portable puis les ont reconnus en minimisant leurs actes ;
Attendu par ailleurs que lors des dernières auditions pendant la prolongation de garde à vue le 25 septembre 2009, Monsieur D a déclaré qu’il croyait que V Z avait dit « on va vous niquer bande de pédé’ ou « espèce de pédé », V Z déclarant quant à lui que U D avait demandé aux deux hommes assis sur le banc s’ils ne voulaient pas se faire sucer et avait arraché le téléphone portable des mains du plus jeune lorsque celui-ci avait dit qu’il téléphonait à la police ;
Attendu que les deux prévenus ont nié le caractère homophobe des propos tant lors de l’audience de première instance que lors de l’audience d’appel ;
Attendu qu’en ce qui concerne, d’une part les violences volontaires et la circonstance que celles-ci ont été commises en réunion, d’autre part le vol du portable, ces infractions ne sont pas contestées par les prévenus , étant précisé par ailleurs que la soustraction frauduleuse du portable résulte du fait que U D l’a arraché des mains de T B ;
Attendu que si le compte rendu de l’examen médical pratiqué au cours de la garde à vue mentionne un état d’alcoolisation aigue pour V Z, il n’en va pas de même pour U D, que la circonstance aggravante d’état d’ivresse ne peut donc être retenue à son encontre ;
Attendu que si V Z a indiqué lors de l’audience d’appel qu’il n’avait pas tenu le marteau, cette affirmation est contredite par les déclarations du témoin C qui a déclaré qu’à un moment, l’un des deux agresseurs avait pris le marteau des mains de l’autre pour frapper à son tour, qu’T B a précisé également avoir été frappé avec le marteau tant par Z que par D, qu’il s’ensuit que la circonstance aggravante d’usage ou de menace d’une arme est bien établie ;
Attendu qu’en ce qui concerne les insultes proférées par les prévenus lors de l’agression, s’il n’y a pas de contestation sur la formule « se faire sucer’ qui constitue une invitation à l’acte sexuel à caractère vulgaire, l’expression « bande de pédés’ a toujours été niée par les prévenus lors des débats d’audience tant en première instance qu’en appel, que si U D a évoqué cette expression en fin de garde à vue, il a simplement déclaré qu’il croyait que V Z l’avait dit, qu’en outre Monsieur A ne se souvenait que de la première phrase prononcée par U D qui désirait ' se faire sucer ' ;
Attendu au surplus que le témoin C n’a pas entendu les insultes proférées, qu’il existe un doute quant au caractère homophobe des insultes, que la circonstance aggravante visée à l’article 132-77 du Code Pénal ne peut donc être retenue ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer :
- U D coupable, d’une part de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours avec les deux circonstances aggravantes de réunion et d’usage ou de menace d’une arme, d’autre part de vol,
- V Z coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours avec les 3 circonstances aggravantes de réunion, d’usage ou de menace d’une arme et d’état d’ivresse ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu que la gravité exceptionnelle des faits, l’importance de l’atteinte causée à l’ordre public par de tels agissements, leurs conséquences sur les victimes qui endurent encore à ce jour des troubles conséquents justifient le prononcé d’une peine comportant une part d’emprisonnement ferme; qu’en outre les prévenus ne justifient pas d’efforts accomplis en cours de détention notamment en matière scolaire; qu’en conséquence la décision déférée sera confirmée sur les peines prononcées ;
Attendu que les prévenus ne justifient pas d’un projet de formation ou d’activité professionnelle, que la Cour ne dispose donc pas en l’état d’éléments lui permettant d’aménager immédiatement les peines prononcées ;
Attendu qu’il convient d’ordonner le maintien en détention de U D et de V Z pour assurer l’exécution des peines ;
Attendu qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la confiscation des scellés et l’exécution provisoire de la décision;
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de la commission des faits U D était sous l’autorité de sa mère R D , que celle-ci sera donc déclarée civilement responsable ;
Attendu qu’il ressort d’un rapport de la PJJ en date du 19 octobre 2009 que les parents de U D n’ont jamais véritablement vécu ensemble, ce dernier ayant fait l’objet d’un placement en urgence dès le 24 février 1995 ;
Attendu que l’absence totale de cohabitation depuis plus de 14 ans a mis le père dans l’impossibilité d’exercer son autorité parentale ;
Attendu que concernant V Z, il n’est pas contesté que lors de la commission des faits, il faisait l’objet d’une mesure de placement ;
Attendu qu’il convient dès lors de décharger Q P et O Z-N de la présomption de responsabilité pesant sur eux ;
Attendu que la Cour, à défaut d’élément nouveau, ne trouve pas à modifier la décision déférée qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par les parties civiles et qui découle directement des infractions; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions civiles ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour Enfants de Montpellier s’agissant du contrôle de l’expertise et de la liquidation des intérêts civils ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant publiquement après débats en audience à publicité restreinte , par arrêt contradictoire à l’égard de U D, de V Z, de R D, de O Z-N, de S A et de T B, par arrêt de défaut à l’égard de Q P, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Déclare les appels des prévenus, du Ministère public et des parties civiles recevables,
AU FOND :
Sur l’action publique :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions pénales, et statuant à nouveau,
Déclare U D coupable d’avoir à Montpellier le 23 septembre 2009 volontairement commis des violences sur S A et T B suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ces violences étant aggravées pour avoir été commises avec usage ou menace d’une arme et par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et d’avoir à Montpellier le 23 septembre 2009 soustrait frauduleusement un téléphone portable au préjudice d’T B,
Renvoie U D des fins de la poursuite pour les circonstances aggravantes d’état d’ivresse et d’homophobie,
Déclare V Z coupable d’avoir à Montpellier le 23 septembre 2009 volontairement commis des violences sur S A et T B suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ces violences étant aggravées pour avoir été commises avec usage ou menace d’une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et en état d’ivresse,
Renvoie V Z des fins de la poursuite pour la circonstance aggravante d’homophobie,
Condamne U D et V Z à la peine de deux ans d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis, à hauteur de un an, à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et les obligations particulières de:
— Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
— Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
Rappelle aux condamnés, que s’ils commettent une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, ils pourront faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre, s’ils se soustraits aux mesures ordonnées, ils encourront certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si leur conduite est parfaite, leur condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal,
Fixe la durée du délai d’épreuve à deux ans,
Et après en avoir spécialement délibéré,
Ordonne le maintien en détention de U D et de V Z,
Ordonne la confiscation des scellés,
Déclare R D civilement responsable de son fils U D,
Décharge Q P et O Z-N de la présomption de responsabilité pesant sur eux,
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement dont appel en ses dispositions civiles ,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE solidairement U D et V Z à payer à S A et à T B, chacun, la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, le recouvrement pouvant s’effectuer selon les modalités prévues à l’article 37 de la loi No 91-647 du 10 juillet 1991.
Renvoie l’affaire devant le Tribunal pour Enfants de Montpellier s’agissant du contrôle de l’expertise et de la liquidation des intérêts civils,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions pénales et civiles précédentes.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
Ainsi prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits, après débats tenus en audience à publicité restreinte; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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