Infirmation 7 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 sept. 2010, n° 08/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/02891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 11 juillet 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/02891- 1re Chambre (P.L/E.M.)
opposant :
Appelante :
Madame B X
demeurant XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SCP COUTIN VIARD HERISSON-GARIN, avocats au barreau D’A
à :
Intimés :
Monsieur D Z
XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
LA SARL CHAVANNES AUTO CONTROLE, dont le siège social est situé Usine Rouge – XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 juin 2010 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
Le 16 avril 2005, Monsieur D Z a acheté à Madame B X un véhicule automobile d’occasion pour la somme de 7 000 €;
La veille de cette vente, Madame X avait fait présenter cette voiture à la SARL CHAVANNES AUTO CONTROLE pour le contrôle technique obligatoire ;
Se plaignant rapidement de dysfonctionnements de son véhicule, il l’a fait examiner par son garagiste.
Celui-ci a diagnostiqué différents désordres, ce qui a conduit M. Z à demander le concours de son assureur protection juridique qui a désigné un expert.
Ce dernier, après avoir examiné le véhicule le 20 juin 2005, a confirmé l’opinion du garagiste ;
Par ordonnance du 15 novembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance d’A saisi par M. Z a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y ;
Après dépôt du rapport d’expertise, M. Z a fait délivrer assignation à Madame X, d’une part, et à la SARL CHAVANNES AUTO CONTROLE, d’autre part en résolution de la vente, et paiement de dommages-intérêts ;
Il demandait que soit prononcée l’annulation de la vente du 16 avril 2005 et qu’en conséquence
Madame X, a appelé en garantie la SARL CHAVANNES AUTO CONTROLE ;
Par jugement du 11 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance d’A a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 7 779.24 € outre intérêts légaux à compter du 23 mai 2005 ;
— rejeté le surplus de demande de M. Z contre Mme X ;
— débouté M. Z et Mme X de leur demande contre la SARL CHAVANNES AUTO CONTRÔLE ;
— rappelé que M. Z est tenu de restituer le véhicule à Mme X au frais et diligence de cette dernière ;
— condamné Mme X a payé à M. Z une indemnité de 1812 € ou autres frais d’expertise judiciaire mais à sa charge en référé, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire ;
Mme X était condamnée aux dépens à l’exception de ceux exposés par la SARL CHAVANNES AUTO CONTRÔLE laissés à la charge de cette dernière ;
Madame X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 15 décembre 2008 ;
Vu les dernières conclusions de Mme X du 9 avril 2009 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
— débouter M. Z de ses demandes ;
— subsidiairement, condamner la SARL CHAVANNES AUTO CONTRÔLE à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle et débouter en tout cas M. Z de sa demande de dommages-intérêts au-delà de la restitution du prix de la vente ;
— condamner M. Z à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile et les dépens avec application l’article 699 du même code profit de la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de M. Z du 2 décembre 2009 qui tendent :
— à la confirmation des dispositions du jugement déféré qui ont prononcé des condamnations à son profit contre Mme X et y ajoutant, à voir condamner celle-ci à lui payer la somme complémentaire de 27 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— à la réformation des dispositions du jugement qui l’ont débouté de sa demande contre la SARL CHAVANNES AUTO CONTRÔLE pour voir condamner celle-ci à lui payer une somme de 34.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner in solidum Mme X et la SARL CHAVANNES AUTO CONTRÔLE à lui payer une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du même code profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés ;
SUR CE :
1 – les demandes contre Mme X :
— demande en résolution de la vente et en restitution du prix :
Attendu qu’à titre principal, Mme X fait valoir qu’elle ignorait les vices affectant le véhicule et qu’elle aurait parfaitement rempli ses obligations d’information vis-à-vis de l’acquéreur en lui remettant le rapport de contrôle technique du 2 juillet 2004 ainsi que celui du 15 avril 2005, et encore, en lui signalant le bruit léger entendu lors de certaines manoeuvres ;
Mais attendu que ces explications sont inopérantes pour faire échec à l’application des dispositions des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil selon lesquelles le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent l’usage, quand même ils ne les auraient pas connus ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que le véhicule vendu présentait des anomalies graves antérieures à la vente, à savoir pour se limiter à celles qui étaient indiscutablement cachées, le jeu dans la rotule de suspension de la roue avant droite le grippage du frein de stationnement le jeu dans les pignons du boîtier du renvoi d’angle, la fuite d’eau sur le pare-brise avant ;
Attendu que l’expert ajoute que les désordres rendaient le véhicule dangereux, d’où une immobilisation justifiée ;
Attendu qu’il résulte de ces explications que l’action de M. Z est fondée, qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont prononcé la résolution de la vente et qui ont condamné Mme X à en restituer le prix ;
— demande en paiement de dommages-intérêts :
Attendu que selon l’article 1646 du code civile, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ;
Attendu que M. Z ne prétend pas que Mme X connaissait les vices, qu’il résulte en effet des explications de rapport d’expertise qu’elle a pu les ignorer ;
Attendu que les premiers juges ont chiffré à juste titre les frais occasionnés par la vente à la somme de 779,24 €, de sorte que M. Z doit être débouté du surplus de ses demandes par application des dispositions précitées de l’article 1646 du code civil ;
2 – demandes contre la SARL AUTO CHAVANNES :
Attendu que la mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule , d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule ;
Attendu que le procès-verbal de contrôle technique du 15 avril 2005 porte mention d’une course importante du frein de stationnement associée à une efficacité réduite à 18 %, une course importante de la commande du frein de stationnement, un jeu mineur de l’articulation de train ;
Attendu que le désordre affectant les pignons du boîtier de renvoi d’angle n’a pu être décelé par l’expert judiciaire qu’après un démontage, de sorte que le contrôleur technique ne peut encourir de reproche de ce chef ;
Attendu qu’en ce qui concerne le désordre affectant le frein de stationnement, il résulte des explications en page 10 du rapport d’expertise judiciaire que les mentions portées dans le rapport technique ne peuvent être qualifiée d’inexactes dès lors que la limite d’efficacité du 18 % est acceptable ;
Attendu toutefois que l’expert relève que le rapport de contrôle technique mentionnait un jeu mineur dans l’articulation avant droite alors qu’il a constaté un jeu important, que le rapport ne porte pas davantage de mentions sur l’oxydation des câbles du frein de stationnement ainsi que sur la dureté de rotation de la roue arrière gauche, désordres qui constituent des anomalies importantes justifiant l’immobilisation du véhicule pour cause de dangerosité ;
Attendu que l’expert judiciaire a constaté que le frein de parking n’a aucune efficacité (page 8), que d’autre part, le jeu important affectant la biellette de triangle avant droit a été décelé en positionnant le véhicule sur le pont élévateur (page 9) ;
Attendu qu’il en résulte que ces désordres mettant en cause la sécurité du véhicule étaient visibles sans aucun démontage, de sorte que la responsabilité du contrôleur technique était ainsi engagée ;
2 – 1 demande de Mme X :
Attendu que celle-ci demande seulement à être garantie par le contrôleur technique des condamnations prononcées contre elle ;
Mais attendu que l’obligation de restituer le prix de la vente n’est que la contrepartie de la résolution de celle-ci, de sorte que cette obligation ne peut ouvrir d’action en garantie ;
2 – 2 : demande de M. Z :
Attendu que le contrôleur technique a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Attendu que le manquement au devoir de conseil a entraîné pour M. Z une perte de chance de ne pas conclure la vente, ou en tout cas, de la conclure dans des conditions plus avantageuses pour lui ;
Attendu que M. Z lui demande en premier lieu paiement du prix de la vente ;
Mais attendu qu’il peut seulement invoquer une perte de chance d’en obtenir restitution par Mme X, de sorte que celle-ci est hypothétique et ne peut de ce fait donner lieu à indemnisation ;
Attendu que pour le surplus, M. Z demande paiement d’une somme de 27 000 € dans les conditions suivantes :
Frais entraînés par l’achat d’une voiture de remplacement : 2000 € ;
Préjudice de jouissance : 25 000 € ;
Attendu qu’en ce qui concerne les frais entraînés par l’achat d’une voiture de remplacement, M. Z ne prétend pas que ce véhicule lui coûtait plus cher que ce qu’aurait coûté la voiture achetée à Mme X, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande ;
Attendu que le préjudice de jouissance sera suffisamment réparé par l’octroi d’une somme de 3000 €, tenant compte de la valeur vénale du véhicule lors de son achat à Mme X ;
Attendu que selon l’annexe 9 du rapport d’expertise, le coût de remise en état des freins et de remplacement du triangle avant droit représentait environ 800 € de pièces détachées sur un total de 3 600 € ;
Attendu qu’il convient de dire que la perte de chance subie par M. Z a été à l’origine de la moitié de son préjudice pour tenir compte du fait que convenablement renseigné, il aurait eu des doutes sur l’état d’entretien du véhicule ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
1 – Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 7 779.24 € outre intérêts légaux à compter du 23 mai 2005 ;
— rejeté le surplus de demande de M. Z contre Mme X ;
— rappelé que M. Z est tenu de restituer le véhicule à Mme X au frais et diligence de cette dernière ;
— débouté Mme X de ses demandes contre la SARL CHAVANNES AUTOCONTRÔLE ;
2 -Réforme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamne la SARL CHAVANNES AUTOCONTRÔLE à payer à M. Z une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute celui-ci du surplus de sa demande ;
Condamne la SARL CHAVANNES AUTOCONTRÔLE et Mme X à payer à M. Z une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers les dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés ;
Ainsi prononcé publiquement le 7 septembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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