Article L431-6 du Code de la recherche

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 9 (V)

Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès à ces emplois.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le contrat prend fin avec la réalisation du projet ou de l'opération de recherche, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'employeur justifie de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet. Cette dernière ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser. Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l'agent, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Commentaires2

1Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche
www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

« Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 1248-2 du code du travail. » Article 7 I. - L'article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. » II. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code […] Article 9 I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé : « Art. L. 431-6. - Dans les établissements publics de recherche, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés, […] Pour l'application du code de la recherche, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l'article L. 112-6 du même code, […] Les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 du code de la recherche sont applicables à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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Décision1

[…] 1. L'article 9 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a créé un nouvel article L. 431-6 du code de la recherche, aux termes duquel : « Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, un agent peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche identifiée, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).