Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 mai 2020, n° 17/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00652 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOCAM SAS c/ SAS AXECIBLES, SELARL BSMILES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 294
N° RG 17/00652 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-NVC2
C/
SELARL BSMILES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me DEMIDOFF
Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère rédactrice,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe ;
****
APPELANTE :
LOCAM SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL BSMILES
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un 'contrat d’abonnement et de location de solution internet’ conclu le 11 juillet 2012, la SELARL Bsmiles, société d’exercice libéral de chirurgien-dentiste, a confié à la société Axecibles la réalisation d’un site internet pour son cabinet.
Cette opération était financée par un contrat de location consenti le même jour par la société Locam pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 261 euros HT soit 312,16 euros TTC.
Le 23 août 2012, la SELARL Bsmiles a signé le procès-verbal de réception du site internet. En outre, un procès-verbal de livraison et de conformité a été établi le 19 septembre 2012 et le même jour, la société Axecibles a émis une facture au nom de la société Locam pour un montant de 10 460,37 euros TTC.
Faisant valoir que depuis l’origine et malgré ses nombreuses relances, le site internet présentait des dysfonctionnements ou non-conformités, la SELARL Bsmiles a demandé à la société Axecibles et à la société Locam, par courriers recommandés datés du 25 février 2014, la suppression de ce site et la résiliation du contrat de location.
En réponse, la société Locam a réclamé le paiement de l’indemnité de résiliation.
La SELARL Bsmiles a renouvelé sa demande de résiliation du contrat par l’intermédiaire de son conseil et, n’obtenant pas satisfaction, a fait assigner la société Axecibles et la société Locam devant
le tribunal de grande instance de Rennes, par actes des 26 et 27 mai 2014, aux fins d’obtenir, principalement, la résolution du contrat du 11 juillet 2012 aux torts des défenderesses et l’indemnisation de ses préjudices.
La société Locam a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers restant dus.
Par jugement en date du 6 décembre 2016, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes,
— condamné la SELARL Bsmiles à verser à la société Locam et la société Axecibles chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Bsmiles aux dépens.
La société Locam a relevé appel de cette décision le 27 janvier 2017 en intimant uniquement la SELARL Bsmiles.
Cette dernière a fait assigner la société Axecibles aux fins d’appel provoqué par acte du 27 juin 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Locam demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— dire son appel bien fondé,
— réformant partiellement le jugement entrepris, condamner la SELARL Bsmiles à lui régler la somme totale de 12 223, 60 euros,
— rejeter l’appel incident de la SELARL Bsmiles ; la débouter de toutes ses demandes comme irrecevables et non fondées ; au moins en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la SELARL Bsmiles à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel ; ces derniers distraits au profit de la SCP Gautier & Lhermitte, avocat, sur son affirmation de droit.
Selon ses dernières conclusions, la SELARL Bsmiles demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident ainsi qu’en son appel provoqué, et la déclarant bien fondée,
— prononcer la jonction de l’assignation en appel provoqué délivrée à la société Axecibles avec l’appel principal interjeté par la société Locam et enrôlé sous le numéro 17/00652 ;
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1184, 1147 et 1615 du code civil,
— constater que les sociétés Axecibles et Locam n’ont pas honoré leurs obligations contractuelles en dépit des nombreuses relances et mises en demeure qui leur ont été adressées,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’abonnement et de location de solution internet signé le 11 juillet 2012 aux torts exclusifs des sociétés Axecibles et Locam,
— condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à lui régler une somme de 6 597,20 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel à raison des sommes versées depuis la signature du contrat pour le règlement des loyers et autres frais,
— condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à lui régler une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de notoriété qu’elle subit du fait de l’inexécution contractuelle,
— condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à lui régler une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un site mieux référencé et opérationnel,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axecibles à la garantir du paiement des loyers restant jusqu’au terme de la période contractuelle de 48 mois ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures, la société Axecibles conclut aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SELARL Bsmiles de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la SELARL Bsmiles à lui verser la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Bsmiles aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Locam le 21 août 2017, pour la SELARL Bsmiles le 6 juillet 2017 et pour la société Axecibles le 25 août 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2020.
En application de l’article 778 alinéa cinq du code de procédure civile, dont la mise en oeuvre a, vu
les circonstances exceptionnelles résultant de la situation sanitaire du pays, été proposée aux avocats qui ont été avisés de la composition de la cour et de la date du délibéré, l’affaire a, sans opposition des parties, été mise en délibéré sans débats.
En raison de l’entrée en vigueur, postérieure à ces avis, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ouvrant aux parties un délai de à quinze jours pour s’opposer à la procédure sans débat, il leur a été adressé un nouvel avis les informant qu’elles pouvaient solliciter dans ce délai la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire, ce qu’elles n’ont pas fait.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de résolution des contrats :
Le premier juge a débouté la SELARL Bsmiles de sa demande de résolution du contrat conclu le 11 juillet 2012 avec la société Axecibles après avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve des manquements à l’obligation de délivrance reprochés à cette dernière.
Il ressort des stipulations de l’acte que le contrat avait pour objet 'la mise en place d’une solution Internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d’un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement'.
Il est établi en outre par les pièces produites et les débats que :
— à la suite d’un entretien téléphonique, le cahier des charges prévu au contrat a été réalisé le 27 juillet 2012 et présenté le 23 août 2012 à la SELARL Bsmiles qui y a apposé sa signature,
— à cette dernière date, la SELARL Bsmiles a également signé le procès-verbal de réception de site internet qui reprenait les différentes prestations mentionnées sur le contrat,
— le 19 septembre 2012, un procès-verbal de livraison et de conformité établi à l’entête de la société Locam a été signé par la SELARL Bsmiles qui a reconnu notamment, aux termes de ce document, que le site internet fourni par la société Axecibles était conforme au cahier des charges.
Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, la création et la finalisation d’un site internet est une opération complexe de sorte que le prestataire chargé de cette opération ne peut se prévaloir de la seule signature d’une attestation de livraison et de conformité, d’autant plus lorsqu’elle émane comme en l’espèce d’un utilisateur profane, pour considérer que son obligation de délivrance est exécutée.
Au demeurant, la société Axecibles reconnaît que la réception a seulement pour objet de valider la création du site et sa conformité au cahier des charges en ce qui concerne l’aspect graphique, l’arborescence ou les fonctionnalités, et que la transmission des contenus par l’abonné, qui permet de finaliser le site et de procéder à son référencement, peut intervenir postérieurement à cette réception.
Pour autant, il incombe à la SELARL Bsmiles qui invoque divers manquements contractuels à l’encontre du fournisseur d’en rapporter la preuve.
En cause d’appel, elle fait valoir les griefs suivants :
— les photos et textes qu’elle a transmis à la société Axecibles ne figurent pas sur le site,
— certaines pages du site sont demeurées plusieurs mois en langage 'latin',
— le référencement du site n’a pas été effectué de manière efficace,
— la mise en place d’un agenda intelligent n’a jamais été réalisée,
— le site n’était pas conforme aux obligations indiquées dans la Charte de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes applicable aux sites internet professionnels.
Le premier juge a considéré, par de justes motifs qu’il y a lieu d’approuver, que la SELARL Bsmiles ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Il convient en effet de relever que :
— la SELARL Bsmiles ne justifie pas avoir adressé la moindre réclamation à la société Axecibles avant l’intervention, à sa demande, d’un huissier de justice le 6 mars 2013,
— le seul élément de preuve qu’elle verse aux débats est constitué par le procès-verbal de constat émanant de cet officier ministériel,
— ce procès-verbal ne comporte pas les prérequis techniques nécessaires en matière de constatations sur internet (description du matériel ayant servi aux constatations, adresse IP de l’ordinateur, caches de l’ordinateur préalablement vidés, désactivation de la connexion proxy, suppression des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, des cookies et de l’historique de navigation),
— de plus et s’agissant du contenu des informations retrouvées sur le site, l’huissier de justice se contente d’affirmer que certains textes et photographies ne correspondent pas à ceux fournis par la SELARL Bsmiles, ce qui traduit manifestement une confusion entre ses constatations personnelles et les doléances du requérant,
— la SELARL Bsmiles ne démontre pas en définitive que les photos et textes qu’elle avait communiqués à la société Axecibles n’ont pas été insérés, et les courriers produits par cette dernière tendent à l’inverse à établir qu’elle restait en attente des contenus lui permettant de finaliser le site,
— il n’est pas plus démontré que l’agenda intelligent n’a jamais été réalisé, étant observé avec la société Axecibles que le procès-verbal de réception du 23 août 2012 fait mention de cette prestation,
— il en est de même de l’inefficacité du référencement qu’au demeurant la SELARL Bsmiles n’a jamais signalée dans ses courriers, étant observé, au surplus, que selon le courriel de la société Axecibles en date du 19 mars 2013, le référencement supposait qu’au préalable, les textes à insérer sur le site soient communiqués,
— le respect des obligations déontologiques fixées par l’Ordre national des chirurgiens-dentistes pour la création d’un site internet professionnel reposait en premier lieu sur la SELARL Bsmiles.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL Bsmiles de sa demande de résolution des contrats conclus avec la société Axecibles et la société Locam ainsi que de ses prétentions indemnitaires.
Sur la demande subsidiaire de garantie :
Au regard des développements qui précèdent, la SELARL Bsmiles est mal fondée à solliciter la garantie de la société Axecibles contre laquelle aucun manquement contractuel n’a été retenu.
Le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société Locam :
Le tribunal a débouté la société Locam de sa demande en paiement des loyers dus en exécution du contrat de location au motif qu’elle n’avait pas produit de décompte permettant de vérifier le montant de sa créance.
Devant la cour, l’appelante sollicite la condamnation de la SELARL Bsmiles au paiement de la somme de 12 223,60 euros TTC qui se décompose comme suit :
• 9 396 euros correspondant aux loyers échus impayés
• 939,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %
• 1 888 euros au titre des intérêts de retard.
Elle produit le contrat de location du 11 juillet 2012, dont les conditions générales prévoient l’application d’une 'clause pénale de 10 %', ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 26 avril 2017. En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande, étant précisé que la SELARL Bsmiles ne formule aucune observation quant au montant de la somme réclamée à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL Bsmiles de toutes ses demandes, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
La SELARL Bsmiles qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra verser à la société Axecibles et la société Locam la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes sauf en ce qu’il a débouté la société Locam de sa demande,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SELARL Bsmiles à payer à la société Locam la somme de 12 223,60 euros,
Condamne la SELARL Bsmiles à payer à la société Axecibles et à la société Locam la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Bsmiles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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