Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 24/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/897
N° RG 24/01689 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPGI
Jugement (N° 23/10741) rendu le 19 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [P] [V] [I] [J]
née le 03 Novembre 1966 au Portugal – de nationalité Française
[Adresse 11]
Représentée par Me Marielle Naudin, avocat au barreau de Lille
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle BAJ N°C59178/24/006501du 8 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle totale de Douai
INTIMÉS
Société [20]
[Adresse 3]
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 21]
Société [9]
[Adresse 4]
Société [14] Secteur Surendettement
[Adresse 1]
Société [17] Service Client
[Adresse 22]
Hopital Privé de [Localité 23]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [D]
né Le 07 août 1969 à [Localité 24] (Cameroun) – de nationalité française
[Adresse 7]
[10] chez [12]
[Adresse 13]
Trésorerie [Localité 18] Amendes
[Adresse 6]
Société [16]
[Localité 8]
SA [15]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 12 janvier 2023, Mme [P] [I] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants majeurs à charge.
Le 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [I] [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 10 mai 2023, après examen de la situation de Mme [I] [J] dont les dettes ont été évaluées à 29 042,41 euros, les ressources mensuelles à 2108 euros et les charges mensuelles à 1546 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1619,08 euros, une capacité de remboursement de 562 euros et un maximum légal de remboursement de 488,92 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 488,92 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux d’intérêt maximum de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [I] [J], soutenant qu’elle avait certaines dépenses irrégulières, et qu’elle était désormais hébergée chez une connaissance, à qui elle versait un loyer mensuel d’un montant de 650 euros. Elle a ajouté qu’elle payait deux assurances voiture, dont l’une concernait le véhicule repris par son ex-mari, et qu’elle devait faire face aux frais de mutuelle de sa famille et de scolarité de sa fille. Elle a indiqué que l’application des mesures imposées la mettrait dans une situation difficile.
Mme [I] [J] n’ayant pas comparu à l’audience du 3 octobre 2023, le juge du surendettement a prononcé un jugement de caducité en date du 3 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge du surendettement a rapporté la décision de caducité en date du 3 octobre 2023, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 6 février 2024.
À l’audience 6 février 2024, Mme [I] [J] qui a comparu en personne, a exposé qu’elle avait actuellement un logement temporaire, qu’elle réglait un loyer d’un montant de 500 euros par mois, et qu’elle était dans l’obligation de trouver une solution de relogement rapidement. Elle a indiqué qu’elle avait un enfant à charge. Elle a précisé qu’elle percevait un salaire mensuel d’un montant de 1500 euros, outre la prime d’activité à hauteur de 284 euros par mois. Elle a également indiqué qu’elle remboursait une somme de 50 euros par mois au titre d’un prêt familial, non déclaré dans le dossier de surendettement. Elle a déclaré qu’elle devait régler pour les crédits effectués par son ex-mari, dont elle n’avait pas profité. Elle a sollicité un assouplissement du plan de redressement.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [I] [J] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 10 mai 2023, a fixé à la somme de 393,63 euros la contribution mensuelle totale de Mme [I] [J] à l’apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [J] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois et le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [I] [J] a relevé appel le 5 avril 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2024, demandant un délai pour l’exécution du remboursement des dettes.
Par courrier en date du 22 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Par courrier en date du 21 mai 2024, reçu au greffe le 24 mai 2024, France Travail a indiqué que Mme [I] [J] restait redevable de la somme de 3973,7 euros, issue d’activités salariées non déclarées, précisant que les revenus de ces activités salariées ne pouvaient être intégralement cumulés avec les allocations retour à l’emploi, et que Pôle Emploi ne renonçait pas au recouvrement de cette créance.
À l’audience de la cour du 9 octobre 2024, Mme [I] [J], assistée par avocat qui a déposé ses pièces et ses conclusions qu’il a développées oralement à l’audience, a exposé que d’une part, elle contestait plusieurs dettes figurant dans le plan de surendettement, lesquelles n’étaient plus dues car elles étaient soit soldées, soit prescrites, et que d’autre part, elle sollicitait l’effacement de ses dettes et contestait le montant fixé pour sa contribution mensuelle totale car le jugement contenait des erreurs quant à ses revenus et ses capacités de remboursement.
Mme [I] [J] a soutenu que la dette à l’égard de la société [16] était une dette propre de son mari et non une dette commune, que la dette à l’égard de la société [20] avait été soldée en 2022, que la dette à l’égard de la société [9] (ex [19]) correspondait à une dette particulièrement ancienne (prêt antérieur à 2010) et qui était aujourd’hui prescrite et que la dette à l’égard de la société [14] qui était aussi une dette ancienne (prêt antérieur à 2010) était aujourd’hui prescrite, et qu’il convenait donc de retirer ces quatre dettes du plan de surendettement ; que par ailleurs, il convenait de rectifier le montant de la dette à l’égard de l’Etablissement Pôle Emploi puisque elle avait versé depuis 2022 une somme de 480 euros de sorte que le montant s’élevait maintenant à 3493 67 euros. L’avocat de Mme [I] [J] ayant indiqué que l’état des créances établi par la commission n’avait pas été contesté par Mme [I] [J], la cour a relevé d’office la question de la recevabilité de la contestation des créances.
Mme [I] [J] a soutenu également que ses revenus réels s’élevaient à 1930,27 euros et ses charges mensuelles à 2279,01 euros de sorte que ses facultés contributives ne correspondaient pas à celles qui avaient été retenues dans le jugement dont appel (respectivement 2317,63 euros et 1920 euros). Elle a précisé qu’étant séparée de son mari, malgré son activité professionnelle, elle se trouvait actuellement dans l’incapacité de faire face aux remboursements mis à sa charge par le jugement dont appel. Elle a précisé qu’en outre, elle assumait la charge de sa fille âgée de 20 ans qui était étudiante et pour laquelle le père ne versait pas de pension alimentaire et que le fait que cet enfant atteigne l’âge de 20 ans ne lui permettait plus de percevoir l’allocation de soutien familial à compter du 3 novembre 2024. Elle a estimé que sa situation était donc particulièrement obérée et qu’en vertu des articles L 741-1 et suivants du code de la consommation, elle était bien fondée à solliciter l’effacement de ses dettes.
Mme [I] [J] a donc demandé à la cour, à titre principal, de la déclarer recevable et fondée en son appel, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024, de « retirer de la liste des dettes » celles de [16], [20], [9] (ex [19]), [14], de « rectifier les dettes » dues à Pôle emploi à 3493,67 euros, de constater son absence de faculté contributive et d’ordonner l’effacement de ses dettes, et à titre subsidiaire, d’effacer tout au moins une partie des dettes ou modifier le tableau de remboursement et réduire sa part contributive à un euro symbolique
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
* Sur la contestation de créances
Attendu qu’aux termes de l’article L 723-2 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » ;
Qu’aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette
demande. » ;
Qu’aux termes de l’article L 723-4 du code de la consommation, « même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » ;
Qu’aux termes de l’article R 723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [I] [J] demande à la cour de « retirer de la liste des dettes » celles de [16], [20], [9] (ex [19]), [14], et de « rectifier les dettes » dues à Pôle Emploi à 3493,67 euros, aux motifs que la dette à l’égard de la société [16] est une dette propre de son mari et non une dette commune, que la dette à l’égard de la société [20] a été soldée en 2022, que la dette à l’égard de la société [9] (ex [19]) correspond à une dette particulièrement ancienne (prêt antérieur à 2010) et qui est aujourd’hui prescrite, que la dette à l’égard de la société [14] qui est aussi une dette ancienne (prêt antérieur à 2010) est aujourd’hui prescrite, et qu’il convient donc de retirer ces quatre dettes du plan de surendettement, et que par ailleurs, il convient de rectifier le montant de la dette à l’égard de l’Etablissement Pôle Emploi puisqu’elle a versé « depuis 2022 » une somme de 480 euros (elle produit des avis d’opération de virement concernant la période de mai 2021 à août 2022) ;
Mais attendu que Mme [I] [J] n’a pas contesté dans le délai de 20 jours, à compter de sa notification, l’état du passif dressé par la commission de surendettement le 24 mars 2023 au vu des éléments produits par les parties, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 30 mars
2023 ;
Qu’un débiteur ne pouvant, à l’occasion de la contestation des mesures imposées, solliciter la vérification d’une créance qu’il n’avait pas contesté dans le délai de 20 jours à la suite de la notification de l’état du passif dressé par la commission de surendettement, les demandes de Mme [I] [J] qui s’analysent en des demandes de vérification de créances, seront rejetées comme irrecevables, Mme [I] [J] ne pouvant plus, de sa propre initiative, contester les créances en cause au delà du délai de 20 jours imparti par l’article R 723-8 du code de la consommation pour contester l’état du passif dressé par la commission ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." ;
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation
*
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [I] [J] s’élèvent en moyenne à la somme de 1925,18 euros (soit 1583,39 euros au titre du traitement perçu selon le net payé figurant les bulletins de paie des mois d’août et septembre 2024, 111 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et 230,79 euros au titre de la prime d’activité selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 19 septembre 2024, étant relevé qu’il n’est pas pris en compte l’allocation de soutien familial dans la mesure où l’enfant majeure à charge, née le 3 novembre 2004, vient d’avoir 20 ans) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1925,18 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 355,10 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s’élève à la somme mensuelle de 953,57 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [I] [J] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1663,91 euros (étant relevé d’une part que Madame n’a qu’un enfant à charge et qu’elle ne peut donc retenir un forfait de base pour deux enfants à charge et que d’autre part, il n’est pas tenu compte du montant des mensualités concernant la régularisation des consommations d’énergie dans la mesure où l’échéancier accordé à Mme [I] [J], qui comporte une première mensualité d’un montant de 318,99 euros puis trois mensualités d’un montant de 318 euros chacune, prend fin le 29 novembre 2024) ;
Qu’au regard du montant des ressources (1925,18 euros) et des charges (1663,91 euros) mensuelles de Mme [I] [J], il apparaît que cette dernière, si elle se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation puisqu’elle dispose d’une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Que la demande de Mme [I] [J] d’un effacement total de ses dettes et partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que compte tenu des ressources et des charges mensuelles de Mme [I] [J], il convient de fixer à la somme mensuelle de 261,27 euros la mensualité de remboursement mise à sa charge, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1663,91 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (953,57 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 971,61 euros (1925,18 € – 953,57 € = 971,61 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (355,10 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1663,91 euros) ;
*
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu qu’au vu du montant des créances retenues par la commission de surendettement et par le premier juge, le passif de Mme [I] [J] s’élève à la somme de 29 042,41 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de Mme [I] [J] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 21 946,68 euros (261,27 € x 84 mois = 21 946,68 €) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [I] [J] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 23ème mois inclus : 23
mensualités
Du 24ème au 45ème mois inclus : 22
mensualités
Du 46ème au 48ème mois inclus : 3
mensualités
Du 49ème au 84ème mois inclus : 35
mensualités
M. [D] [K]
loyers impayés
5 555,63 €
241,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16]
85483417 857785290
464,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[17]
2113879
2 348,40 €
0,00 €
106,74 €
0,00 €
0,00 €
[20]
57149 LPP019165
110,72 €
0,00 €
5,03 €
0,00 €
0,00 €
Hôpital privé [Localité 23]
dos 200015068
322,00 €
0,00 €
14,63 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 18] Amendes
pv du 10/09 3773597310
45,00 €
(dette exclue de la procédure)
Pôle Emploi
Hauts de France
4893472S
3 973,67 €
19,72 €
134,87 €
184,32 €
0,00 €
Cabot financial
France
(ex [19])
6810604
5 914,35 €
0,00 €
0,00 €
41,08 €
93,42 €
[10]
[10]
102780270000033587513-13
432,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
[10]
[10]
102780270000033587515-1
3 456,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
55,97 €
[10]
[10]
102780270000033587515-2
5 163,76 €
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81,56 €
[14]
5022745404
1 255,00 €
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20,32 €
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dette CDN non trouvée au nom de Madame
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Totaux
29 042,41 €
261,27 €
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Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [I] [J] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [P] [I] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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