Rejet 21 mars 1984
Résumé de la juridiction
Une décision prise au cours d’une instance devant un Tribunal paritaire des baux ruraux ayant enjoint à un tiers une production de pièces en application de l’article 139 du Nouveau Code de Procédure civile, l’appel formé par le tiers au secrétariat-greffe de la Cour d’appel contre le refus de rétractation de cette décision est à bon droit déclaré irrecevable dès lors que l’article 141 du Nouveau Code de Procédure civile, en ne dérogeant qu’au délai dans lequel l’appel peut être interjeté, laisse subsister les règles régissant les formes selon lesquelles ce recours doit être exercé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mars 1984, n° 82-11.084, Bull. 1984 III N° 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11084 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013485 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Francon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu selon l’arret attaque (versailles, 22 decembre 1981), qu’une decision prise au cours d’une instance opposant devant un tribunal paritaire des baux ruraux m genet a m y…, a, sur la demande de ce dernier et en application de l’article 139 du nouveau code de procedure civile, enjoint a la caisse regionale du credit agricole de la beauce et du perche (la caisse) de produire, sous astreinte, un releve de compte bancaire de m x… ;
Que le juge, saisi par cette banque d’une demande de retractation de sa decision, a rejete cette demande ;
Que la banque a releve appel contre ce refus de retractation ;
Attendu que la caisse fait grief a l’arret d’avoir declare cet appel irrecevable pour avoir ete forme par declaration au greffe de la cour d’appel, alors selon le moyen, « que les articles 138 a 141 du nouveau code de procedure civile instituent, en matiere de communication de pieces detenues par un tiers une procedure autonome obeissant quelle que soit la juridiction saisie, a ses regles propres caracterisees par l’inexistence de tout formalisme, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 141, appliquer a l’appel prevu par ce texte qui ne pose qu’une condition de delai, une regle de forme qui n’y est pas exprimee » ;
Mais attendu que l’article 141 du nouveau code de procedure civile, en ne derogeant qu’au delai dans lequel l’appel peut etre interjete, laisse subsister les regles regissant les formes selon lesquelles ce recours doit etre exerce ;
Que l’arret a exactement retenu que l’appel de la caisse aurait du etre ferme au secretariat-greffe du tribunal paritaire ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 decembre 1981 par la cour d’appel de versailles.
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