Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 16 déc. 2016, n° 15/15688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15688
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY -
RG n°
APPELANTE
SCI AUDREY agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée par : Me Bérengère ESCUDIER, avocat au barreau de Melun, toque : 17
INTIMÉE
EURL X en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX Trône
XXX
N° SIRET : 418 386 264
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP
REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par : Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina
RAHMOUNI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Affirmant que la SCI Audrey lui avait confié une mission d’architecte dont elle n’avait pas été réglée, l’EURL X l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance d’Évry qui a statué en ces termes par jugement du 15 juin 2016':
— condamne la SCI Audrey à payer à l’EURL
X la somme de 67'059,72 euros
TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012, date de la mise en demeure';
— condamne la SCI Audrey à verser à l’EURL
X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne la SCI Audrey aux dépens';
— ordonne l’exécution provisoire.
La SCI Audrey a interjeté appel le 20 juillet 2015.
Vu les conclusions de la SCI Audrey du 31 août 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— d’annuler l’assignation délivrée à la SCI
Audrey le 3 juin 2013 à la demande de «'XXX'»,
— d’annuler par voie de conséquence le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 15 juin 2015,
— et annuler la constitution régularisée par la société Olivier Julien Architecture ayant pour nom commercial X,
— dire que l’appel n’opère aucun effet dévolutif, le tribunal de grande instance n’ayant pas été régulièrement saisi,
subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu le 15 juin 2015 et condamner l’EURL X au paiement d’une somme de 10'000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de l’EURL OLIVIER JULIEN ARCHITECTURE du 26 août 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— rejeter les demandes de nullité de l’assignation, du jugement et de la constitution,
— dire que l’erreur sur la dénomination commerciale n’est qu’une erreur matérielle, qui n’a causé aucun grief à la SCI AUDREY,
— subsidiairement sur la demande de nullité, dire qu’elle a été couverte par les défenses au fond formées par la SCI AUDREY devant la juridiction de première instance,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 15 juin 2015';
— condamner la SCI Audrey à payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI Audrey à payer la somme de 7'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance':
La SCI Audrey soutient que l’EURL «'X'» au nom de laquelle l’assignation du 3 juin 2013 a été délivrée, n’existe pas, seule l’EURL Olivier Julien Architecture étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
L’assignation a été délivrée au nom de «'X, EURL au capital de 7'622,45 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 418'386'264, dont le siège social est sis à Paris 12e, 20 rue des Colonnes du Trône, prise en la personne de son gérant, domicilié XXXXXXXXX.'» et le jugement rendu au profit de l’EURL X.
Il n’est pas discuté que la dénomination sociale réelle de cette société est «'Olivier
Julien
Architecture'», tous les autres éléments d’identification de la société (numéro RCS, adresse du siège social) étant exacts.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir.
La SCI Audrey a comparu en première instance et a conclu au fond sans soulever la nullité de l’assignation'; toute nullité alléguée de cette assignation est par conséquent couverte.
La cour observe au surplus que l’indication d’un nom commercial, au lieu de la dénomination sociale, ne constitue qu’une irrégularité de forme dès lors que tous les autres éléments permettaient d’identifier la société demanderesse et la SCI Audrey ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a pu régulièrement faire signifier sa déclaration d’appel par acte du 31 août 2015, à la personne habilitée
(le gérant).
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée le 3 juin 2013 et «'de la procédure subséquente'» doit être rejeté.
Sur la demande de paiement des honoraires de l’EURL Olivier
Julien Architecture':
La SCI AUDREY soutient que d’une part, seule la SCI
IMMOBILIERE AUDREY a contracté avec l’EURL Olivier Julien Architecture et que d’autre part, il avait été convenu que cette dernière serait rémunérée en fonction de la commercialisation du programme dans la mesure où son intervention se bornait à reprendre le projet architectural établi pour la première tranche de travaux par un autre architecte.
Il doit être rappelé en préalable que les SAS
IMMAUD et SCI AUDREY ont le même gérant, M. C D, avec lequel l’EURL Olivier Julien Architecture a correspondu tout au long du déroulement du projet.
Il est exact que si l’intimée a adressé dans un premier temps ses courriels et les documents relatifs au projet immobilier à l’adresse «'immaud@wanadoo.fr'», les documents établis par l’EURL Olivier
Julien Architecture (pièces 13 à 17) en vue de l’obtention d’un permis de construire ont été adressés à la SCI AUDREY à compter de 2010.
C’est bien cette dernière qui a sollicité et obtenu le permis de construire le 9 décembre 2010. Si la
SAS IMMAUD a été l’initiatrice du projet, c’est la SCI
AUDREY, par ailleurs bénéficiaire depuis un acte sous seing privé du 20 septembre 2010 d’une promesse de vente pour le terrain sur lequel devait être édifié le projet immobilier, qui l’a repris pour elle-même et a accepté le travail réalisé par l’intimée pour le dépôt de la demande de permis de construire.
S’agissant de la rémunération de l’EURL Olivier
Julien Architecture, dans le courriel du 23 mars 2010 (pièce 61) le gérant des SAS IMMAUD et SCI AUDREY indique «'j’espère que nous pourrons trouver une solution acceptable faisable et surtout la moins pénalisante pour toi'». Il en résulte qu’il était conscient d’une part du travail accompli par l’architecte et, d’autre part, de la nécessaire rémunération de ce dernier. Aucun accord de rémunération soumis à la commercialisation du projet n’est évoqué.
La pièce 51 de l’appelante est un courriel adressé par le gérant de l’EURL Olivier Julien Architecture au gérant des SAS IMMAUD et SCI AUDREY le 14 janvier 2011 dans lequel il précise «'je compte sur toi comme je l’ai toujours fait, vois quand tu pourras et tient moi régulièrement au courant'».
La pièce 52 est la réponse du gérant des SAS
IMMAUD et SCI AUDREY qui indique le 18 janvier 2011':«''Tu peux bien sûr compter sur ma détermination en ce qui concerne la sortie du programme, mais je ne saurais te dire quand cela se passera et, comme nous l’avons déjà évoqué, je t’accompagne comme je te l’ai proposé avant le problème
IMMAUD, mais je n’ai malheureusement pas les moyens financiers pour faire l’avance des fonds. Je te tiendrai au courant de toutes évolution (sic) et, de ton côté, si tu peux trouver des investisseurs, c’est encore mieux.'»
Cet échange ne peut pas être interprété comme une confirmation d’un accord sur une rémunération en fonction de la commercialisation du projet qui n’est nulle part évoquée. Les mots «'vois quand tu pourras'» s’analysent au contraire comme un accord sur un délai donné pour la rémunération de l’architecte, ce dernier étant conscient, compte tenu des liens entretenus avec les dirigeants sociaux des SAS IMMAUD et SCI AUDREY, des difficultés financières de ces dernières.
De même, la réponse du dirigeant des SAS IMMAUD et
SCI AUDREY n’évoque pas une rémunération en fonction de la commercialisation mais des délais nécessaires compte tenu des
difficultés relatives au financement de l’opération.
À défaut de tout accord entre les parties sur le caractère gracieux des prestations fournies par l’EURL
Olivier Julien Architecture, ou sur une rémunération différente de celle usuellement admise, la demande en paiement formée par l’EURL Olivier Architecture est fondée.
Il doit être rappelé que l’intimée a fourni un dossier complet de permis de construire, ce qui a permis son obtention, et établi de nombreux plans de l’indice A à l’indice F selon les pièces 14 à 16 de l’EURL Olivier Julien Architecture. L’examen de ces plans et des échanges entre les parties les concernant permet d’affirmer que contrairement à ce que soutient la SCI AUDREY, l’architecte n’a pas repris ou copié le projet précédent, mais a réalisé un véritable travail.
Au vu de ces éléments et de l’ampleur du projet (deux bâtiments pour une SCHON de 2956 m²) les sommes réclamées ne sont pas disproportionnées et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI AUDREY à payer à l’EURL Olivier
Julien Architecture la somme de 67'059,72 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
L’EURL Olivier Julien Architecture ne démontre pas que le défaut de paiement ou les moyens opposés par la SCI AUDREY soient constitutifs d’une faute ou d’un abus dans l’exercice de son droit d’exercer sa défense, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 15 juin 2015,
Déboute l’EURL Olivier Julien Architecture de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI AUDREY à payer à L’EURL Olivier
Julien Architecture la somme de cinq mille euros,
Condamne la SCI AUDREY aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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