Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 sept. 2021, n° 19/16260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2019, N° 18/11163 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20210058 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 septembre 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général: 19/16260 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 18/11163
APPELANTE Madame M P
Représentée et assistée Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0360
INTIMEE SARL CEDED Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 434 898 904 Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Grignan 13001 MARSEILLE
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Michaël BISMUTH du cabinet BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, et Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme K A
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE Mme M P se présente comme une créatrice de bijoux, ayant créé en 2009 la marque sous laquel e el e commercialise ses créations.
La société CECED exploite, à Marseil e et en ligne, un fonds de commerce d’horlogerie, bijouterie, joail erie depuis 2001. Le 2 septembre 2013, Mme P et la société CECED, cel e-ci souhaitant créer une ligne de bijoux sous sa marque 'CHARLET', ont signé un contrat non exclusif de commande d’une durée de cinq ans. Aux termes du contrat, Mme P s’engageait à remettre à la société CECED deux fois par an (au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année), trente créations sous la forme de prototypes en laiton accompagnés de leurs dessins micro mil imétrés (article 2.3 du contrat). De son côté, la société CECED s’engageait à exercer son option, formalisée par l’apposition sur chaque dessin de la mention 'Bon pour mise en fabrication', pour au moins 20 modèles par col ection sous un délai de 4 semaines (articles 3.2 et 3.4) et moyennant une rémunération forfaitaire de 1 000 euros HT par modèle, payable sous condition que l’auteur ait cédé ses droits d’auteur sur ledit modèle (article 6).
Le contrat prévoyait que les modèles créés seraient commercialisés sous la marque 'CHARLET PAR AIME’ ou 'CHARLET BY AIME'. Dès l’année 2014, des différends ont opposé les parties et, par une lettre remise en main propre le 9 juin 2016, la société CECED a notifié à Mme P la résiliation anticipée du contrat de commande. Cette résiliation était fondée sur l’article 10 alinéa 2 du contrat prévoyant que le commanditaire pourrait résilier le contrat, sous réserve d’un préavis de six mois, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires net sur les ventes de bijoux inférieur à 500 000 euros pendant deux années consécutives.
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Prenant acte de cette résiliation et par une lettre du 29 août 2016, Mme P a mis en demeure la société CECED de lui communiquer les éléments comptables propres à justifier de la réalisation de la condition prévue à l’article 10 du contrat de commande et de lui régler la somme de 37 000 euros correspondant, selon el e, aux créations dont el e était l’auteur, qui ne lui avaient pas été réglées et qui étaient pourtant commercialisées par la société CECED. D’autres mises en demeure ont été adressées par Mme P qui a fait constater par huissier de justice, en juil et 2018, que la société CECED continuait à commercialiser ses créations sous sa seule marque 'CHARLET'.
C’est dans ce contexte que Mme P a été autorisée, par une ordonnance du 20 juil et 2018, à faire assigner à bref délai la société CECED devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater le caractère fautif de la rupture du contrat de commande par cette dernière, ainsi que ses manquements aux stipulations contractuel es.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- débouté Mme P de toutes ses demandes et la société CECED de ses demandes reconventionnel es ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 août 2019, Mme P a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 12 février 2021, Mme P, appelante et intimée incidente, demande à la cour :
-de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant de nouveau,
-de constater que CECED a manqué à ses obligations contractuel es souscrites au titre des contrats de cession de droits d’auteur en s’abstenant de verser à Mme P la rémunération due au titre de l’exploitation des créations de cette dernière depuis le 1er janvier 2017,
-en conséquence,
-de condamner CECED à verser Mme P, à titre de provision, les sommes de : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• 18 452,28 euros HT au titre de la période al ant de janvier 2017 à janvier 2019, augmenté de 50 % à titre de pénalités de retard, soit 27 678 euros HT, • 10 000 euros HT par an, soit 833,33 euros HT par mois écoulé depuis le mois de janvier 2019 jusqu’à la date de la décision à intervenir, augmenté de 50 % à titre de pénalités de retard, soit 1 250 euros HT par mois,
-d’enjoindre CECED de fournir à Mme P l’ensemble des éléments comptables, certifiés par un expert-comptable indépendant, de nature à permettre de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par CECED, dans le cadre de la commercialisation des bijoux reproduisant les créations de Mme P ainsi que leurs différentes déclinaisons. Ces éléments devront notamment permettre d’identifier précisément, pour chaque année à compter du 1er septembre 2013 jusqu’à la date du jugement à intervenir, les modèles concernés, les prix unitaires, les volumes, les différents canaux de distribution, avec l’indication du client,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration du délai de un mois courant dès la signification du jugement à intervenir,
-de constater que CECED a manqué à ses obligations souscrites au titre du contrat de commande en commercialisant les produits créés par Mme P sous la seule dénomination « CHARLET » sans l’apposition de la dénomination « par AIME »,
— de constater que CECED a orchestré une campagne de communication visant à retirer à Mme P la paternité des bijoux créés par el e en les attribuant à la directrice artistique nommée par CECED en 2017,
— en conséquence,
-d’ordonner le retrait et la destruction de tous les catalogues et autres supports de communication reproduisant des œuvres créées par Mme P, en ce compris le site Internet www.charlet-bijoux.com, et ne faisant pas figurer la dénomination « CHARLET par AIME » et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement à intervenir,
— d’enjoindre CECED de respecter l’obligation souscrite au titre du contrat de commande en indiquant clairement sur l’ensemble des supports de communication et de vente relatifs aux produits créés par Mme P, la mention « CHARLET par AIME » et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement à intervenir,
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— de condamner CECED à verser à Mme P la somme de 100 000 euros en indemnisation du préjudice subi par el e du fait du défaut de commercialisation des produits créés par el e sous la dénomination « CHARLET par AIME »,
— d’ordonner la publication de tout ou partie du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues papier ou digitale, au choix de Mme P, aux frais de la société CECED, dans la limite de 3 000 euros par publication ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site Internet de la défenderesse disponible à l’adresse www.charlet-bijoux.com en police Times New Roman tail e 12 pendant une durée de un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration du délai de (1) un mois courant dès la signification du jugement à intervenir,
-de constater que CECED a prononcé la résiliation du contrat de commande conclu avec Mme P sans respecter le préavis contractuel,
-en conséquence,
-de condamner CECED à verser à Mme P la somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture fautive du contrat de commande,
-de constater que l’exploitation par CECED de la création de Mme P représentant une forme constituée d’un « C », intégré dans une forme ovoïdale, à titre de logo et de marque porte atteinte aux droits d’auteur de Mme Magali P sur ladite création,
-en conséquence,
-d’enjoindre CECED de cesser toute utilisation à titre de logo et/ou de marque, sur quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de la forme constituée d’un « C », intégré dans une forme ovoïdale, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement à intervenir,
-de condamner CECED à verser à Mme P la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits d’auteurs la forme constituée d’un « C », intégré dans une forme ovoïdale,
-de débouter la société CECED de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner la société CECED à verser à Mme P la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18 mai 2021, la société CECED, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme P de toutes ses demandes,
-de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société CECED de ses demandes reconventionnel es, et statuant de nouveau :
-de condamner Mme P à :
-remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir, toutes les factures correspondant aux paiements figurant sur l’attestation du cabinet Y (Pièce n°12), ces factures devant mentionner l’objet de la facture, et la désignation du modèle,
-remettre à la société CECED tous les justificatifs de frais de déplacements remboursés pour un montant total de 14 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir,
-restituer à la société CECED sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir, la marchandise confiée et visée dans la liste de la marchandise restant en confié à ce jour (Pièce n°16),
-de condamner Mme P au paiement :
-de la somme de 2 564,16 euros correspondant au montant de factures impayées,
-de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de ses différents manquements contractuels, au titre notamment de la désorganisation de l’entreprise, mais également des surcoûts ayant dû être supportés,
-de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,
-de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur les demandes de Mme P
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Sur le versement de la rémunération proportionnelle au titre de l’exploitation des bijoux
L’appelante fait valoir que le contrat de commande prévoyait que pour chaque col ection de bijoux créés par el e et sélectionnés par la société CECED, un contrat de cession de droits d’auteur serait régularisé entre les parties et que l’exploitation de ses créations par la société CECED donnerait lieu au versement, au titre des droits d’auteur, d’une rémunération proportionnel e calculée sur la base du chiffre d’affaires HT réalisé par la société CECED (sur la base d’un taux dégressif), venant s’ajouter à la rémunération forfaitaire prévue par le contrat de commande, fixée à 1 000 euros HT pour chaque modèle sélectionné en vue d’une commercialisation. El e indique que les parties ont régularisé deux contrats de cession de droits d’auteur, en octobre 2013 (pour la saison hiver 2013) et en mars 2014 (pour la saison été 2014), et que si ultérieurement aucun contrat n’a été signé du fait du différend existant, les parties ont néanmoins continué leur col aboration qui s’est traduite par la commercialisation de ses bijoux par la société CECED au cours des saisons hiver 2013, été 2014, hiver 2014, été 2015 et hiver 2015. El e expose que la société CECED a cessé de lui verser la rémunération proportionnel e prévue aux contrats de cession de droits d’auteur à compter du 1er janvier 2017 alors qu’el e a continué depuis cette date à commercialiser de nombreux modèles, méconnaissant en outre son obligation de reddition de comptes. La société CECED répond que seulement deux contrats de cession de droits d’auteur ont été signés par les parties, portant sur 80 pièces des deux premières saisons (hiver 2013 et été 2014), et que sur ces 80 modèles seuls quelques-uns ont figuré sur ses catalogues après la résiliation du contrat, indiquant à la fois qu’el e 'va dresser un état complet de tous les modèles commercialisés, pour lesquels Madame P revendique un droit d’auteur’ et que les contrats non signés n’ont aucune valeur probante. Ceci étant exposé, il résulte des pièces mises aux débats que deux contrats de cession de droits d’auteur ont été signés, les 1er octobre 2013 (saison hiver 2013) et 1er mars 2014 (saison été 2014) (pièces 4 et 5 de Mme P) : ' le premier porte sur 12 bijoux de la col ection AURA (références AU- P ; AU ; SAU ; SAU-P ; BAU ; BAU-P ; BO-AUL ; BO-AUP ; B-AU ; B- AUP ; BMAU-P et AU-P-C), 11 bijoux de la col ection DAMIER (références MD-8 ; MD-4 ; BD-1 ; BD-3 ; B-D-5 ; B-D-3 ; B-D-1 ; D ; BO-D ; BOC-D ; B-D), 8 bijoux de la col ection AMULETTE (références AM-MI ; AM-MA ; BAM ; B-AM ; BOC-AM ; AMF-C ; BO-AMF ; BOC- AMF), 15 bijoux de la col ection EMPREINTES (références B-LEO/J ; BLEO/J ; BOC5-LEO/J ; BOC3-LEO/J ; LEO-C/J ; B-ZEB/J ; BZEB/J ; BOC5-ZEB/J ; BOC3-ZEB/J ; ZEB-C/J ; B-SEP/J ; BPOI/J ; BOC5- POI/J ; BOC3-POI/J ; POI-C/J) et 8 bijoux de la col ection CORPS A CORPS (références S-D ; S-F ; C-D ; C-G ; PM-G ; PM-D ; PV-G ; PD- 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
G) ; ' le second, sur 4 bijoux de la col ection AURA DIAMANTS (références AU-BTS ; BAU-BTS ; BO-AUL-BTS ; B-AU-BTS), 4 bijoux de la col ection DAMIER DIAMANTS (références B-D-1-BTS ; B-D-3-BTS ; BD-1-BTS ; BOC-D-BTS), 8 bijoux de la col ection NOMADE (références B-NO, BO-NO, BMNO, NO-MA, NO-MI, BNO, C-NO, PV- NO), 6 bijoux de la col ection IRIS (références B-IR, IR, IR-7, BIR, BO- IR, CH-C). Les trois contrats de cession de droits d’auteur non signés, en date des 1er octobre 2014, 1er mars 2015 et 1er octobre 2015, portent sur ' pour le premier : sur 17 bijoux de la col ection EDEN (références EDS ; ED ; BED ; SED ; S-ED ; C-ED ; BMED-6 ; BMED-2 ; B-ED-2 ; B-ED-3 ; BO-ED ; BO-ED-3 ; BOC-ED ; AU- BTS ; BAU-BTS ; BO-AUL-BTS ; B-AU-BTS), 6 modèles de la col ection DIVINE IRIS (références DIR-C ; DIR-E ; DIR-CL ; DIR-O ; DIR-CO ; DIR-5) et 2 modèles de la col ection DAMIER PIERRE (B-D-3X ; BD- 1X) ; ' pour le deuxième : sur 5 modèles de la col ection GABY (références GAX ; BGAX ; BMGA ; B-GAX-G ; B-GAX-P) ; ' pour le troisième : sur 6 bijoux de la col ection BABYLONE ( BAX ; B- BAX ; BOC-BAX ; BAX-3 ; BBAX ; B-BA-7) et 3 bijoux IRIS DIAMANT (IRD ; BIRD ; B-IRD). Le défaut de signature de ces trois derniers contrats ne fait pas obstacle à l’action en paiement de Mme P au titre de l’exploitation des modèles concernés dès lors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 juil et 2018 sur le site www.charlet-bijoux.com que des bijoux des col ections concernées ont été commercialisés par la société CECED, ce que cel e-ci ne conteste pas et qui est du reste confirmé par sa propre pièce 33 intitulée 'Etat détail é du CA réalisé par CECED depuis le 1er janvier 2017 sur les modèles cédés par contrat’ faisant apparaître des références correspondant aux bijoux visés dans les contrats non signés. Tous les contrats de cession de droits d’auteur stipulent en leur article 10.1 qu’en contrepartie de la cession par l’auteur cédant de ses droits de propriété intel ectuel e sur les bijoux objets du contrat, le cessionnaire versera à l’auteur cédant 'une rémunération proportionnelle pendant toute la durée de la propriété littéraire et artistique attachée à l’œuvre définie comme suit : 3 % HT du chiffre d’affaire HT, facturé par le cessionnaire de 1 euro à 1 million d’euros (…)' et en leur article 10.3, qu’en cas de vente par l’intermédiaire de points de vente ou corners dans les grands magasins, l’assiette de la redevance est définie comme le prix de vente catalogue HT en vigueur au jour de la vente. Le contrat de commande prévoit en outre, en son article 11 relatif à la 'Fin de contrat', que l’auteur percevra la 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
rémunération forfaitaire, ainsi que les redevances dues en vertu des contrats de cession de droit d’auteur liant les parties. Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er janvier 2017, la société CECED n’a versé aucune rémunération proportionnel e à Mme P au titre de l’exploitation des bijoux sur lesquels les droits d’auteur ont été cédés. Or, le procès-verbal de constat d’huissier et le tableau intitulé 'Etat détaillé du CA réalisé par CECED depuis le 1er janvier 2017" précités établissent que la société CECED a poursuivi l’exploitation de la plupart des bijoux au-delà de cette date et, pour certains d’entre eux (ex. bijoux de la col ection AURA), jusqu’au 19 avril 2019. Sur la base du document 'Etat détail é du CA réalisé par CECED depuis le 1er janvier 2017« émanant de la société CECED, après vérification par la cour, l’assiette de la redevance due à Mme P sur la période al ant de janvier 2017 à janvier 2019 est de 265 924 '. Le montant de la redevance due pour cette même période, par application du taux de 3 % contractuel ement prévu, s’élève donc à 7 977, 72 '. Le tableau fourni en pièce 33 par la société CECED, dont les données chiffrées ne sont pas critiquées par l’appelante, est suffisamment précis pour fixer la créance de Mme P au titre de la période 1er janvier 2017/1er janvier 2019 et ne rend pas nécessaire la production, demandée par l’appelante, de documents comptables supplémentaires pour cette période. La somme de 7 977,72 ' revêt donc un caractère définitif et non provisionnel. Mme P réclame la majoration de cette somme à hauteur de 50 % par des pénalités de retard venant 'sanctionner le comportement de l’auteur de la contrefaçon ', et à défaut dans les conditions prévues par l’ancien article L. 441-6 du code de commerce. Son action n’est toutefois pas une action en contrefaçon mais une action civile contractuel e en paiement. A défaut de stipulation dans les contrats de cession de droits d’auteur, la somme fixée sera par conséquent majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juil et 2018, et ce conformément à l’article 1231-6 (ancien article 1153) du code civil, les mises en demeure antérieures adressées par Mme P à la société CECED ne portant pas sur les sommes en cause dans le présent litige. Pour la période postérieure au 1er janvier 2019, au vu du document 'Etat détail é du CA réalisé par CECED depuis le 1er janvier 2017 » de la société CECED qui montre que les ventes portant sur les bijoux visés dans les contrats de cession de droits d’auteur ont été plus résiduel es, il sera al oué à Mme P une provision de 1 000 euros et il sera enjoint à la société CECED de lui fournir un état détail é, certifié par expert-comptable, permettant de définir le chiffre d’affaires réalisé, depuis janvier 2019, sur la vente des bijoux mentionnés dans les 5 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contrats de cession de droits d’auteur susvisés, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la suppression par la société CECED de la référence au nom 'CHARLET par AIME ' L’appelante soutient que dès la résiliation du contrat de commande, la société CECED a supprimé, pour mentionner seulement le nom «'CHARLET'», la référence à la marque «'AIME'» sur tous les supports de communication utilisés pour la commercialisation des bijoux qu’el e avait créés, en violation de l’article 5.2 du contrat de commande et des contrats de cession des droits d’auteur. El e ajoute que la création de l’ensemble de bijoux commercialisés par CECED est attribuée, notamment sur le site internet www.frojo.com, à Mme V F, nouvel e directrice artistique de la société CECED. L’intimée répond que la suppression de la marque de l’appelante après la résiliation du contrat de commande était prévue par les articles 5.2 et 11 dudit contrat de sorte qu’el e n’a fait que de respecter ce contrant en supprimant la marque 'AIME’ des articles commercialisés. Ceci étant exposé, l’article 5-2 du contrat de commande prévoit : 'L’Auteur est propriétaire de la marque française semi-figurative AIME () Le Commanditaire doit apposer sur les modèles de bijoux, sous réserve de la faisabilité technique, et sur les documents commerciaux de promotion des bijoux créés en exécution du présent contrat la marque de l’Auteur en faisant figurer l’une des deux mentions suivantes « CHARLET par AIME » ou CHARLET by AIME (…) Il est expressément convenu que les marques et/ou dénominations composites ne pourront pas continuer d’être apposées sur les modèles de bijoux créés par l’Auteur après la résiliation de la présente convention, hormis pour permettre l’écoulement du stock au jour de la rupture du contrat conformément à l’article 11(…)’. . L’article 11 du contrat de commande prévoit notamment : 'A l’issue du contrat, le Commanditaire restera titulaire des droits d’auteurs relatifs aux modèles qui lui auront été cédés par contrat séparé. Afin de permettre au Commanditaire d’écouler le stock de bijoux qu’il détiendra à l’issu du contrat, le Commanditaire est autorisé à faire référence au nom de l’Auteur et/ou à sa marque pour commercialiser les modèles de bijoux créés par l’Auteur pendant la durée de la validité du contrat. Il pourra librement utiliser la dénomination CHARLET protégée par plusieurs marques françaises dont il est titulaire '.
Cependant, ces dispositions du contrat de commande doivent se lire à la lumière des contrats de cession de droits d’auteur qui prévoient en leur article 7 ('Réserve des droits moraux de l’auteur cédant) : 'Le 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cédant se réserve les droits moraux qu’il détient sur l’œuvre. Les supports commerciaux tels que les brochures, catalogues, publicité, etc'. Porteront de manière discrète le nom de l’auteur Cédant et/ou sa marque associée à celle du Cessionnaire. Cela se concrétisera par l’apposition de la mention «CHARLET par AIME » ou « CHARLET by AIME ». Le Cédant reconnaît que son droit à la paternité sur les bijoux créés sera respecté par l’apposition de sa marque « AIME », son nom patronymique ne devant pas nécessairement être apposé sur les bijoux (…)'. Ainsi, la société CECED ne peut opposer à Mme P les stipulations du contrat de commande pour soutenir qu’el e s’est trouvée libérée, à la résiliation du contrat, de l’obligation de faire figurer la marque 'AIME’ sur les supports commerciaux lors de l’écoulement des stocks de bijoux créés par Mme P alors que ces stipulations avaient manifestement vocation à protéger la créatrice afin que sa marque ne soit pas utilisée sans son accord après l’expiration du contrat et qu’el es ne visaient pas à permettre à la société CECED de décider unilatéralement de supprimer, à la fin du contrat, toute référence à la marque 'AIME’ dont l’utilisation avait été prévue entre les parties pour garantir le respect du droit à la paternité de Mme P sur ses créations. Il est constant qu’à compter de la résiliation du contrat de commande, la société CECED a fait disparaître toute référence au terme AIME sur les supports de communication utilisés pour la commercialisation des bijoux créés par Mme P (catalogues pour les années 2017, 2018, 2019, site internet www.charlet.bijoux.com, procès-verbal de constat du 12 juil et 2018), et ce malgré une lettre de mise en demeure de Mme P en date du 4 janvier 2017 demandant que la mention 'AIME’ soit toujours associée à la mention 'CHARLET’ pour désigner des bijoux créés dans le cadre du contrat de commande. Mme P produit par ail eurs des copies d’écran des sites www.charlet.bijoux.com et www.frojo.com (ce dernier étant exploité par M. E F qui dirige la société CECED) montrant que des photographies de bijoux de Mme P il ustrent des articles dans lesquels Mme V F est présentée comme incarnant désormais l’esprit des bijoux CHARLET. Le préjudice ainsi subi par Mme P sera indemnisé par l’al ocation de la somme de 8 000 euros. Le jugement sera par conséquent également infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme P de ce chef. Sur la rupture fautive du contrat de commande par la société CECED L’appelante soutient que la société CECED a brutalement mis fin au contrat de commande par lettre du 9 juin 2016 sans respecter le préavis de six mois imposé par l’article 10 dudit contrat. El e fait valoir 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que la résiliation a en réalité été effective à la fin de l’année 2015, la société CECED ayant mis un terme à la production de nouvel es créations dès la saison Été 2016 et cessé de lui verser la rémunération prévue au contrat de commande pour les saisons 2016. El e reproche au tribunal d’avoir considéré que le contrat se trouvait résolu de plein droit en application de l’article 10 alinéa 1 du contrat suite à la mise en demeure infructueuse de la société CECED en date du 19 janvier 2015, faisant valoir que cette mise en demeure n’est nul ement restée infructueuse puisque les relations contractuel es ont continué après cette date sans qu’aucun reproche ne soit plus formulé à son encontre. L’intimée oppose que Mme P, qui ne lui a pas présenté de col ection dans les termes du contrat de commande fin 2015, ne peut lui reprocher de ne pas avoir fabriqué de nouvel es créations en 2016 et de ne pas lui avoir payé les rémunérations correspondantes. El e conteste ne pas avoir respecté le préavis de six mois. El e considère qu’au vu des manquements répétés par Mme P à ses obligations contractuel es, el e aurait pu résilier le contrat de commande sans préavis sur le fondement de l’article 10 alinéa 1 du contrat. L’article 10 du contrat de commande stipule : A défaut par l’une des parties de respecter l’une quelconque des obligation essentielles mises à sa charge par le contrat et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception spécifiant la nature de la violation du contrat et restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit par la partie lésée sans préjudice pour cette dernière de l’obtention de dommages et intérêts. En outre, le Commanditaire pourra résilier le Contrat, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois si le chiffre d’affaires net réalisé sur les ventes des bijoux cédés par l’Auteur au Commanditaire, incluant notamment les rabais, ristournes et remise effectuées au cours de chaque année est inférieur à 500.000 euros HT (cinq cent mille euros hors taxe) pendant deux années consécutives (…)'. La société CECED a adressé une lettre de mise en demeure à Mme P le 19 janvier 2015 pour lui faire reproche de dessins insuffisamment précis, non côtés ni détail és et transmis sans prototype en laiton comme prévu au contrat et pour lui demander de régulariser la situation '. Cette régularisation a été effective puisque, comme l’affirme Mme P, les relations se sont poursuivies entre les parties, la créatrice transmettant de nouveau des dessins et prototypes, permettant à la société CECED d’envisager, en avril 2015, le développement de plusieurs col ections (mail de CECED à Mme P du 30 avril 2015). La société CECED ne peut donc se prévaloir de cette mise en demeure pour justifier la résiliation du contrat sans préavis. Cependant, la lettre de résiliation du 9 juin 2016 est fondée, non sur la méconnaissance par Mme P de ses obligations contractuel es (alinéa 1 de l’article 10), mais sur un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pendant deux années consécutives (2014 et 2015) (alinéa 2 de l’article 10), motif dont Mme P ne discute pas la réalité. Et il n’est pas établi que le préavis de six mois prévu à cet alinéa 2 n’a pas été respecté dès lors que si, comme l’affirme Mme P, la société CECED n’a pas fabriqué ses bijoux pour les saisons été et hiver 2016, la créatrice ne justifie pas avoir transmis de créations avant le 1er décembre 2015, dans les conditions du contrat (30 créations par col ection, sous forme de prototypes en laiton accompagnés de dessins micromil imètres, à remettre au plus tard le 1er décembre pour la col ection Hiver et au plus tard au 1er juin pour la col ection Eté), sa seule pièce 51 relative à la transmission de deux dessins d’un col ier transmis le 5 novembre 2015 ne lui permettant pas de démontrer qu’el e a rempli ses obligations. En outre, la société CECED a adressé un courrier à Mme P le 16 décembre 2016 pour lui confirmer que l’exécution du contrat liait les parties jusqu’au 13 décembre 2016 et que la rupture était devenue effective depuis le 14 décembre 2016. Enfin, la société CECED fournit une attestation de son expert-comptable indiquant que des paiements ont été effectués au bénéfice de Mme P les 20 janvier 2016 (rémunération proportionnel e), 8 septembre 2016 (rémunération forfaitaire) et 20 janvier 2017 (rémunération proportionnel e). Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme P de ce chef de demande. Sur l’atteinte aux droits d’auteur de Mme P résultant de l’exploitation du logo L’appelante prétend avoir créé ce logo, en juin 2013, avec l’aide de la graphiste avec qui el e travail ait habituel ement, Mme X, afin d’établir dans l’esprit des consommateurs un lien entre les bijoux et le nom CHARLET et avoir en outre utilisé cette forme pour la création de bijoux des col ections NOMADE et IRIS, et ce sans avoir cédé ses droits d’auteur à la société CECED. El e indique que cette dernière a utilisé ce logo sur l’ensemble de ses supports commerciaux et de communication et procédé à l’enregistrement de la forme ovoïdale concernée à titre de marque de l’Union européenne en mars 2017, sans aucune autorisation ni versement de la moindre rémunération. El e argue que l’attestation de M. S, produite par la société CECED et prise en compte par le tribunal, est sans valeur probante. En réponse, l’intimée prétend que M. S, son façonnier, a conçu ce logo en 2013 et relève que Mme P ne démontre pas l’originalité de la forme revendiquée, indiquant qu’el e-même utilise ce logo qui reprend le C de CHARLET à titre de marque, adjoint à la marque verbale 'CHARLET', Mme P ne pouvant s’approprier ces éléments. El e conteste la valeur probante de l’attestation de Mme X. La cour observe qu’en première instance, Mme P prétendait avoir créé le logo en 2014. El e produit en appel l’attestation de Mme X, graphiste il ustratrice, qui témoigne, le 11 mars 2019, de ce que le logo 'rappelant la forme d’un oeil’ a été créé par Mme P qui lui a confié le 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
soin de réaliser et de vectoriser la création afin de permettre son utilisation sous forme numérique par la société CECED, travail qui aurait été facturé à la date du 19 juil et 2013. Un schéma au format informatique est joint à ce témoignage. Comme l’observe la société CECED, Mme X n’atteste pas avoir assisté à la création al éguée par Mme P et aucun échange ou facture ne vient étayer l’attestation. La société CECED produit de son côté l’attestation du 27 juil et 2018 de son fabricant, M. S , qui certifie avoir créé le logo CHARLET et joint des esquisses manuscrites de forme ovoïdale. Est joint à ce témoignage un mail de transmission du logo par M. S du 17 octobre 2013. Au vu des pièces transmises de part et d’autre, la cour estime que Mme P ne démontre pas être titulaire – ou en tout cas seule titulaire – des droits d’auteur sur la forme revendiquée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme P de ce chef de demande.
Sur les demandes de la société CECED Sur la demande de communication de factures et de justificatifs de remboursement de frais
Arguant que la délivrance d’une facture est une obligation légale, l’intimée demande à la cour d’ordonner à Mme P la communication des factures et des justificatifs de frais correspondant à plusieurs règlements (rémunérations et frais) versés à cette dernière et qu’el e vainement réclamés à la créatrice. Le jugement sera confirmé qui a rejeté ces demandes dès lors que les contrats ne prévoient pas expressément la remise de factures pour le paiement de la rémunération de la créatrice, que le contrat de commande prévoit la signature de contrats de cession de droits d’auteur qui devaient précéder le paiement de la rémunération proportionnel e, que le remboursement des frais devait intervenir sur justificatifs (article 4 du contrat de commande) et qu’il ressort des écritures de la société CECED qu’el e a accepté, au cours de la relation contractuel e, 'en confiance', de payer 'des sommes considérables, sur simples demandes de Mme P sans aucun justificatif sur l’objet de ces paiements ' (page 9). Sur la demande de restitution sous astreinte de la marchandise confiée et conservée par Mme P L’intimée soutient avoir confié des bijoux à Mme P en dépôt de vente, cette dernière vendant certains articles directement dans son atelier parisien et dans le corner du magasin PRINTEMPS. El e demande la restitution sous astreinte de ces marchandises recensées dans une liste concernant environ 80 bijoux (sa pièce 16) et représentant, selon 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ses dires, une valeur de 32 337,45 '. L’appelante oppose que les documents versés par l’intimée ne sont que des documents internes ne démontrant pas la réalité de la créance. Outre la liste des pièces réclamées en pièce 16, la société CECED fournit plusieurs 'bons de confié', des bons de 'retour de confié’ concernant des bijoux, 12 factures à l’adresse de Mme P concernant des 'confiés’ demeurées impayées, une attestation comptable faisant état d’une créance en faveur de la société CECED d’un montant de 2 564,16 ', ainsi que des échanges de mails de 2014 et 2015 attestant de ce que la société CECED remettait occasionnel ement des bijoux à Mme P afin que cel e-ci les vende directement. Cependant, les factures versées ne concernent que très partiel ement les bijoux figurant sur la liste en pièce 16 (9 références de bijoux seulement sur les 45 apparaissant sur la liste) et l’attestation comptable ne fait pas apparaître la somme de 32 337,45 ' censée correspondre à la valeur de bijoux. Aucune réclamation de la société CECED à Mme P n’est par ail eurs justifiée. Ces incohérences conduisent la cour à confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société CECED. Sur la demande en paiement de factures de marchandises confiées et vendues par Mme P L’intimée demande le paiement d’ 'un certain nombre de factures’ de marchandises confiées et vendues par Mme P sur la foi de l’attestation comptable précitée qui fait état d’une créance en faveur de la société CECED d’un montant de 2 564,16 '. L’appelante répond que l’intimée ne produit aucune commande de sa part qui aurait justifié l’émission de ces factures et que l’attestation de l’expert-comptable ne suffit pas à démontrer l’existence d’une dette envers CECED. Le montant cumulé des 12 factures produites (plus de 8 000 euros) ne correspond pas à la créance mentionnée sur l’attestation de l’expert- comptable (2 564,16 '). Aucune réclamation de la société CECED à Mme P n’est justifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CECED. Sur la demande en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels de Mme P La société CECED estime avoir subi un préjudice financier et un préjudice de désorganisation résultant des manquements de Mme P à ses obligations résultant du contrat de commande, expliquant que 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les carences de la créatrice l’ont contrainte à recourir aux prestations extérieures de son façonnier, M. S (33 049 ') et que Mme F a dû pal ier les défail ances de Mme P en devenant directrice de production. L’appelante oppose que suite à la mise en demeure du 19 janvier 2015 de la société CECED, les relations contractuel es se sont poursuivies entre les parties et qu’il n’est pas démontré en quoi el e serait redevable des sommes facturées par la société S alors que ces factures datant des années 2013 et 2014 n’ont jamais été portées à sa connaissance. Le tribunal a rejeté la demande à juste raison, retenant que la société CECED avait fait le choix de résilier le contrat de commande en raison d’un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros pendant deux années consécutives, conformément à l’alinéa 2 de l’article10 du contrat, et non d’un manquement de Mme P à ses obligations contractuel es. Comme il a été dit, la relation contractuel e s’est poursuivie après la mise en demeure adressée par la société CECED le 19 janvier 2015 qui faisait état de manquements de Mme P. Sur la demande pour procédure abusive Le sens du présent arrêt par lequel il est fait droit partiel ement aux demandes de Mme P prive de fondement la demande pour procédure abusive de la société CECED qui sera rejetée. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef par la société CECED en première instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société CECED, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant infirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société CECED au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme P peut être équitablement fixée à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme P de ses demandes au titre de la rupture fautive du contrat de commande par la société CECED et de l’atteinte à des droits d’auteur résultant de l’exploitation du logo,
— débouté la société CECED de ses demandes reconventionnel es, 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société CECED à payer à Mme P la somme de 7 977,72 euros au titre de la rémunération proportionnel e due au titre de l’exploitation des bijoux pour la période al ant de janvier 2017 à janvier 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juil et 2018, Al oue à Mme P, au titre de la période postérieure au 1er janvier 2019, une provision de 1 000 euros, Dit que la société CECED fournira à Mme P un état détail é certifié par expert-comptable permettant de définir le chiffre d’affaires réalisé depuis janvier 2019 sur la vente des bijoux mentionnés dans les cinq contrats de cession de droits d’auteur (1er octobre 2013, 1er mars 2014, 1er octobre 2014, 1er mars 2015 et 1er octobre 2015), et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, Al oue à Mme P une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la suppression de la référence au nom 'AIME’ pour l’exploitation des bijoux au cour des années 2017, 2018 et 2019, Déboute Mme P du surplus de ses demandes et la société CECED de sa demande pour procédure abusive, Condamne la société CECED aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Mme P de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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