Annulation 27 mars 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2404153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif " Marignan Côte d'Azur " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 8 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, la société en nom collectif « Marignan Côte d’Azur », prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Sezpetowski-Polosztork, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la construction d’un bâtiment d’habitation en R+4 partiel, comprenant 52 logements, un niveau et demi dédié au stationnement et de locaux techniques, vélos et ordures ménagères, situé sur les parcelles cadastrales AH 70, AH 80 et AH 81 au 1508 avenue du Général Garbay à Mandelieu-la-Napoule ;
2°) d’enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le projet litigieux comporte un accès suffisant pour la sécurité des futurs usagers ;
— il comporte un raccordement suffisant au réseau des eaux usées conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ;
— il ne constitue pas une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants conformément aux prescriptions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Mandelieu-la-Napoule ;
— il ne nécessite pas de travaux pour permettre son raccordement au réseau d’électricité ;
— la commune ne peut se prévaloir d’une substitution de motif tiré du fait que les travaux envisagés par la société requérante pour le raccordement du projet au réseau électrique pourraient constituer un danger au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus tiré d’une méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques inondation et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est erroné.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 août 2024 et le 15 novembre 2024, et un mémoire non communiqué du 10 décembre 2024, la commune de Mandelieu-la-Napoule, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par la société Marignan Côte d’Azur ne sont pas fondés et demande qu’il soit fait droit à une substitution de motif tirée du fait que les travaux envisagés par la société requérante pour le raccordement du projet au réseau électrique pourraient constituer un danger au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de M. A, pour la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2024, la société en nom collectif (ci-après, « SNC ») « Marignan Côte d’Azur » a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC00607924D0007 et complétée le 16 mai 2024, ayant pour objet la construction d’un bâtiment d’habitation en R+4 partiel, comprenant 52 logements, un niveau et demi dédié au stationnement et de locaux techniques, vélos et ordures ménagères, situé sur les parcelles cadastrales AH 70, AH 80 et AH 81 au 1508 avenue du Général Garbay à Mandelieu-la-Napoule. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le maire de Mandelieu-la-Napoule a refusé d’accorder le permis de construire. La société demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du motif de refus de permis sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UD3 du règlement du PLU de Mandelieu-la-Napoule :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. Aux termes de l’article UD3 du règlement du PLU de Mandelieu-la-Napoule : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et le ramassage des ordures ménagères. ()/ ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accès à la construction projetée se fera depuis l’avenue du général Garbay et que l’accès varie entre 6 et 5,2 mètres sur les 8 premiers mètres puis comprend une largeur d’environ 5 mètres sur la partie suivante jusqu’au niveau de la construction litigieuse. Dès lors, l’accès au bâtiment permettra le croisement des véhicules et comprend également une future aire d’arrêt permettant aux usagers de laisser passer un autre véhicule. Il ressort également du plan de masse qu’un passage dédié aux piétons doit être réalisé. La commune défenderesse soutient que l’accès serait susceptible de représenter un danger pour les piétons et se prévaut de la circonstance que ce passage s’arrêterait avant la voie publique qui dessert le projet. Toutefois l’existence d’un accès commun sur une distance de 8 mètres et d’une largeur d’environ 6 mètres pour les automobilistes et les piétons ne permet pas d’établir l’existence d’un danger au sens des dispositions précitées. D’ailleurs, il n’est pas démontré que le projet ne pouvait pas être autorisé sans être assorti de prescriptions imposant un accès unique pour les piétons et ne nécessitant pas une nouvelle demande de la société pétitionnaire. Enfin, faute d’élément probant pertinent, tant au niveau de l’état du trafic existant que de la perturbation qu’entraînerait la présence de véhicules supplémentaires sur l’avenue du général Garbay ou sur le danger que serait susceptible d’entrainer la sortie des véhicules sur cette voie, la commune de Mandelieu-la-Napoule ne démontre pas que les conditions de desserte du projet ne seraient pas adaptées aux dimensions du projet et ne permettraient pas d’assurer la sécurité des usagers et des riverains.
5. Par suite, ce premier motif de refus du permis de construire litigieux, fondé sur les dispositions de l’article lUD3 du règlement du PLU de Mandelieu-la-Napoule et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est erroné.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus de permis sur le fondement de la non-conformité du projet au regard du règlement du PPRI de Mandelieu-la-Napoule :
6. D’une part, aux termes des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques inondation (ci-après, « PPRI ») de Mandelieu-la-Napoule, adopté le 15 octobre 2021 par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes (article 2 du titre 1 de la zone bleue b1) : « L’emprise au sol totale des constructions et exhaussements de sol sur la partie inondable de l’unité foncière support du projet est limitée : elle doit être inférieure ou égale à 30% de cette surface inondable ou jusqu’à 50% si cette emprise supplémentaire est conçue de telle sorte qu’elle réponde à l’objectif de transparence hydraulique (construction sur pilotis ou porte-à-faux, ou encorbellement, par exemple). La transparence hydraulique doit respecter au minimum une hauteur de 1,50 m au-dessus du terrain naturel ».
7. Pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de Mandelieu-la-Napoule s’est fondé sur la circonstance qu’une partie de la superficie de l’emprise au sol du projet litigieux ne respectait pas les règles de transparence hydraulique précédemment citées et que la superficie totale de l’emprise au sol dépassait 30% de la superficie du terrain d’assiette situé en zone inondable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de l’étude hydraulique du projet réalisée par le bureau d’études CEREG pour le compte de la société pétitionnaire, que la superficie totale cadastrale située en zone inondable correspond à 5 315 m2 et que l’emprise au sol du projet correspond à 1 594 m2, soit 29,7% de la zone inondable. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le calcul de l’emprise au sol exclut les façades du bâtiment construites sur pilotis, correspondant à deux surfaces de 153,20 m2 pour la façade ouest et 148,70 m2 pour la façade est. La commune fait valoir que la façade Est ne peut être prise en compte puisque l’un des plans de façade du dossier de permis de construire permet de constater que cette partie du bâtiment sera supportée par un mur porteur et donc non conforme aux règles de transparences hydraulique du PPRI. Or, il ressort des autres pièces du dossier de permis de construire, notamment d’un autre plan de façade et des plans analysés par le bureau d’études CEREG, que le projet comprend sur sa façade Est des pilotis supérieurs à 1,5 mètres conformément à l’article 2 du titre I du PPRI. De plus, la société requérante démontre qu’il s’agit d’une erreur matérielle en produisant un plan de façade dans le cadre de la présente instance permettant de constater que la façade Est du projet est conforme aux règles de transparence hydraulique. Dès lors, pour calculer la totalité de l’emprise au sol, la commune est fondée à soutenir qu’elle serait supérieure à 30% du terrain d’assiette situé en zone inondable. Toutefois, dès lors qu’il convient de déduire les parties construites sur pilotis conformément aux règles de transparence hydraulique du PPRI, la surface totale en cause ne dépasse ainsi pas 50% du terrain d’assiette situé en zone inondable. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Mandelieu-la-Napoule a fondé sa décision sur un motif erroné en considérant que le projet ne respecterait pas les prescriptions précitées du PPRI.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1 du titre II de la zone rouge R0 du PPRI de la commune de Mandelieu-la-Napoule : « sont interdits : (a) tous les projets non autorisés à l’article 2 et notamment : (b) la création de bâtiments neufs ex-nihilo ».
9. Pour refuser le permis de construire litigieux, la commune défenderesse a estimé qu’une partie de la construction serait située sur une zone non constructible eu égard aux prescriptions du PPRI précitées. Il ressort cependant des pièces du dossier que la construction du litigieuse ne sera pas située dans la zone R0 du PPRI puisque seuls les balcons du bâtiment surplomberont cette zone et ne sauraient en eux-mêmes constituer des « bâtiments neufs ex-nihilo ». Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a pris en compte les adaptations du projet proposés par le bureau d’études CEREG afin de prendre en compte les prescriptions du PPRI notamment au regard de l’axe d’écoulement provenant du sud de la parcelle et rejoignant le vallon des Gaveliers. Il ressort de la note technique jointe au dossier de permis de construire que le projet prend en compte le vallon des Gaveliers en prévoyant un éloignement de la construction de 8 mètres par rapport à l’axe du vallon. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Mandelieu-la-Napoule a fondé sa décision sur un motif erroné en considérant que le projet ne respectait pas l’article 1 du titre II de la zone rouge R0 du PPRI de la commune.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus de permis sur le fondement de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du règlement de la zone UD du PLU :
10. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ou d’aménagement doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Aux termes des prescriptions de l’article UD4 du règlement du PLU de Mandelieu-la-Napoule : « Toute occupation du sol ou utilisation nouvelle admise et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par les canalisations souterraines au réseau public d’assainissement respectant ses caractéristiques. ».
12. La commune a motivé l’arrêté attaqué du 1er juillet 2024 en opposant à la société requérante les dispositions précitées aux points précédents dans la mesure où, selon elle, le projet ne pourra être raccordé au réseau public d’assainissement à la suite d’un avis du 13 mai 2024 de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins indiquant que pour ce secteur de la commune, le réseau d’eau usée serait saturé et qu’il serait donc nécessaire de réaliser des travaux pour accueillir le projet. Toutefois, la commune ne justifie pas en quoi la construction projetée serait de nature à saturer les capacités hydrauliques des ouvrages et collecteurs d’eaux usées. En outre, le projet envisagé ne nécessite pas une extension du réseau des eaux usées mais un simple raccordement, et la société Véolia, société gestionnaire du réseau, a d’ailleurs émis un avis favorable le 29 février 2024 sans que cet avis ne fasse état de la nécessité de réaliser des travaux. Enfin, la commune n’établit pas que le projet nécessiterait la réalisation de travaux dont elle n’aurait pas été en mesure d’indiquer la nécessité.
13. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».
14. En l’espèce, d’une part la commune ne pouvait se fonder sur ces dispositions du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité, la commune de Mandelieu-la-Napoule étant couverte par un plan local d’urbanisme. D’autre part, elle ne démontre pas que le projet litigieux impliquerait la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles ou qu’il impliquerait un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Mandelieu-la-Napoule a fondé sa décision sur un motif erroné en considérant que le projet ne respectait pas les articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l’urbanisme et l’article 4 du règlement de la zone UD du PLU.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus de permis sur le fondement de l’insuffisance du raccordement du projet au réseau électrique :
16. Il résulte de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Il résulte également de l’article L. 332-15 du même code que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de la société Enedis du 4 mars 2024, que pour une puissance de 523 kilovoltampères, un raccordement de « 2x10 mètres HTA » sur une distance de 20 mètres et la création de « 3x10 mètres BT » sur une distance de 30 mètres sous la voie publique jusqu’à un poste créé sur la parcelle est nécessaire. La contribution correspondant à ce poste est versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. Compte tenu de la nature des travaux et de la distance minime de l’extension du réseau, les travaux réalisés sur le réseau public, qui ne modifient par ailleurs pas sa consistance, doivent être regardés comme portant sur des équipements propres à la société pétitionnaire et, dès lors, comme des travaux de branchement que la collectivité peut mettre à la charge du pétitionnaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le motif tiré de l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme au regard des travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet par le réseau de distribution d’électricité n’était pas davantage que les autres motifs précédemment analysés de nature à justifier légalement le refus de délivrer le permis de construire demandé par la société Marignan Côte d’Azur.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus de permis sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UD 11 du règlement du PLU de Mandelieu-la-Napoule : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé aux limites d’un secteur urbanisé qui ne présente pas d’intérêt particulier nécessitant une préservation au regard de la diversité des constructions. Si, pour refuser le permis de construire, la commune s’est fondée sur la circonstance qu’une majorité d’immeubles n’excèdent pas un niveau R+3, le projet en litige sera toutefois également en niveau R+3 et ne comprendra qu’une partie en attique en R+4. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les immeubles existants présenteraient un aspect traditionnel nécessitant une préservation et que la réalisation du projet litigieux ne serait pas compatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable prévoyant un développement urbain respectueux de l’identité des quartiers. En effet, la réalisation de l’immeuble projeté sera en limite d’une zone urbanisée, d’un hangar et de terres agricoles. Par ailleurs, le parti architectural retenu pour le projet en litige, comprend des choix des matériaux et des teintes retenus, permettent d’assurer son insertion au sein du bâti environnant. Par suite, le projet litigieux, pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 4 mars 2024 au titre du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. La société requérante est dès lors, là encore, fondée à soutenir que le maire de Mandelieu-la-Napoule a fondé sa décision sur un motif erroné en considérant que le projet ne respectait pas les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UD 11 du règlement du PLU de Mandelieu-la-Napoule.
En ce qui concerne la substitution de motif sur le risque pour la sécurité que le raccordement du projet au réseau électrique pourrait représenter :
20. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient également au juge d’apprécier la portée des écritures de l’administration pour déterminer si celle-ci peut être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, sans exiger de l’administration qu’elle formule une demande expresse de substitution de motif.
21. En l’espèce, la commune de Mandelieu-la-Napoule doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif dès lors que le projet nécessitera un raccordement au réseau électrique et que la société requérante ne démontre par que les travaux qui seront réalisés ne représenteraient pas un risque pour la sécurité sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, la commune ne démontre pas que les travaux en question pourraient représenter un tel risque. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif susmentionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que le présent jugement censure tous les motifs de refus de permis de construire sur lesquels se fonde l’arrêté du 1er juillet 2024 litigieux, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
24. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs de refus par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Marignan Côte d’Azur, ainsi que le motif invoqué en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir le permis de construire par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de délivrer à la société Marignan Côte d’Azur le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Marignan Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 2 000 euros, à verser à la société requérante, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule du 1er juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à la société en nom collectif Marignan Côte d’Azue le permis de construire n°PC00607924D0007 sollicité.
Article 3 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Marignan Côte d’Azur et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2404153
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