Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2024, n° 2411144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A E et
Mme D E représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des
référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 12 août 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé l’affectation d’une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap pour leur fils B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’assurer la mise en place effective de cette aide à hauteur de 24 heures par semaine conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme de
3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les recommandations médicales récentes alertent sur les risques graves auxquels s’expose B en cas d’accompagnement insuffisant ; il ne pourra suivre normalement les cours et le rythme de la classe ; l’absence d’une aide individuelle induit des actes de violence si bien qu’il a déjà fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement en juin 2024 ; la notification de la MDPH lui accorde une aide individuelle depuis le 1er janvier 2023 mais aucun recrutement n’a eu lieu à ce jour ; l’urgence est établie.
Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-2 et D. 351-7 du code de l’éducation ; la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’impose aux établissements scolaires ; le quota de
24 heures d’accompagnement n’a jamais été atteint ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant : il doit pouvoir suivre une scolarité normale et a besoin d’un accompagnement poussé et centré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé bénéficie actuellement d’un accompagnement individuel de
4 heures par semaine sur le temps scolaire et de 4 heures par semaine sur les temps de pause déjeuner et récréation ; il bénéficie également d’un accompagnement mutualisé par les accompagnants présents au sein de l’ULIS ; la coordination de l’ULIS est assurée par un enseignant spécialisé, son effectif étant limité à 10 élèves ; les difficultés de recrutement des AESH sont importantes mais des commissions de recrutement ont lieu régulièrement ; la structure dans laquelle B évolue permet un accompagnement individualisé et renforcé de l’élève ; si le dispositif se distingue de la prescription de la CDAPH, il permet la mise en œuvre d’un projet personnalisé et adapté à cet élève et répondant à ces besoins particuliers.
Vu :
— la décision attaquée du 12 août 2024 et la copie de la requête n° 2411150 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2024 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barrau Azema substituant Me Le Foyer de Costil représentant M. et Mme E qui persiste en tous points dans les termes de la requête et ajoute qu’aucune pièce est produite par les services du rectorat quant aux procédures de recrutement mises en œuvre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils C et Mme E, B, souffre de troubles du spectre autistique ; par une décision du 10 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé une aide humaine individuelle du 1er janvier 2023 au 31 août 2027 de 24 heures pour l’accompagnement de ce dernier tant dans ses activités d’apprentissage que dans la vie sociale et relationnelle lors de sa scolarité en unité localisée pour l’insertion scolaire (ULIS); actuellement affecté dans cette unité en cinquième au collège Rosa Bonheur au
Chatelet-en-Brie, ses parents ont sollicité la mise en œuvre de la décision de la CDAPH le
11 juin 2024 ; aucune réponse ne leur étant parvenue, M. et Mme E demandent la suspension de l’exécution de la décision née le 12 août 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé implicitement l’affectation d’une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap, pour leur fils B, dans les conditions fixées pour ce dernier par la CDAPH.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin aux termes du
premier alinéa de l’article R.522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l’article
L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : " le droit à l’éducation est garanti à
chacun « . L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : » L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans « , ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
5. Le 16 décembre 2022, M. et Mme E ont saisi la maison départementale pour les personnes handicapées de Seine-et-Marne d’une demande d’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’accompagnement de leur fils B, né le
12 juin 2012. Le 10 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées leur a attribué une telle aide pour 24 heures, du 1er janvier 2023 au 31 août 2027. Le 11 juin 2024 alors que leur enfant quand il n’est pas accompagné est susceptible d’être violent – ce qui est d’ailleurs survenu au mois de juin, B ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion de l’établissement scolaire ayant agressé un camarade – les requérants ont demandé l’affectation à titre individuel pour B d’un AESH dans les conditions fixées par la décision de la CDAPH, à laquelle il n’a pas été répondu. M. et Mme E demandent la suspension des effets du rejet implicite de leur demande, né du silence gardé par l’administration pendant deux mois.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte des documents produits par les requérants des termes du compte-rendu de la réunion GEVASCO, qui s’est tenue le 8 février 2024, que B a besoin d’être accompagné à toutes les étapes de son activité, ce qui s’avère compliqué sans AESH disponible. Par ailleurs, ses rapports avec les autres élèves lors des temps de pause (récréation et pause méridienne) sont excessivement compliqués et font l’objet d’une grande inquiétude pour l’ensemble de la communauté éducative du collège. Très vite, l’incapacité de B à gérer ses émotions, la frustration, l’opposition, à comprendre les messages vocaux et les codes de socialisation, l’a entrainé vers une grande agressivité envers ses pairs, de la violence verbale et physique rendant les récréations plus que problématiques et difficiles à gérer sans présence d’un accompagnant B est susceptible d’être agressif pendant le temps scolaire et périscolaire vis-à-vis notamment de ses camarades. La décision de la CDAPH lui attribuant une aide individuelle pour 24 heures, du 1er janvier 2023 au 31 août 2027 n’a jamais été mise en place et n’est à ce jour effective que très partiellement pour 8 heures seulement. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l’urgence de la demande des requérants, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Au regard des circonstances précédemment décrites, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap pour 24 heures à leur fils B, les difficultés récurrentes de recrutement des accompagnants d’élèves en situation de handicap avancées par le recteur de l’académie de Créteil en réponse, au demeurant non établies étant sans incidence. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l’académie de Créteil réexamine la demande présentée par M. et Mme E, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le12 août 2024 par laquelle le recteur de de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme E et tendant à ce qu’une accompagnante d’élève en situation de handicap soit affectée à titre individuel pour
24 heures à leur fils B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et
Mme D E ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : J. R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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