Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et la Fédération des associations de Solidarité avec tous les immigrés (FASTI), représentées par Me Ghaem, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution des jugements nos 2104055, 2104056, 2104074, 2104075, 2104076, 2104077, 2104078, 2104079 et 2104080 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Mayotte.
Elles demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 4 des jugements du 29 mars 2024 en y ajoutant une astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de Tsingoni de publier sur le site internet de la commune les jugements rendus le 29 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tsingoni une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le jugement n’a pas été exécuté, dès lors que la commune de Tsingoni continue d’exiger, pour l’inscription scolaire des enfants, la production de documents figurant dans une liste contraire aux dispositions de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation.
Par des ordonnances du 28 juillet 2025, le président du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ces jugements.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la commune de Tsingoni conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les jugements ont été exécutés et que les enfants des requérants ont été inscrits au sein de ses établissements scolaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les jugements nos 2104055, 2104056, 2104074, 2104075, 2104076, 2104077, 2104078, 2104079 et 2104080 du 29 mars 2024.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Mme B… et Mme A… pour le rectorat de Mayotte.
Les associations requérantes et la commune de Tsingoni n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…). »
Par des jugements nos 2104055, 2104056, 2104074, 210475, 210476, 210477, 210478, 210479 et 210480 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au maire de Tsingoni de mettre la liste des pièces mentionnée à l’article L. 131-6 du code de l’éducation en conformité avec les prescriptions de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation dans un délai de trois mois à compter de la notification des jugements.
Si la commune de Tsingoni soutient que ces jugements ont été exécutés, elle fait seulement valoir que l’enfant Arafoudine Abdou Kadhui, concerné par le jugement n° 2104055, a été scolarisé dans l’un de ses établissements. Pour autant, la commune ne justifie pas ni même n’allègue qu’elle aurait modifié la liste des pièces mentionnée à l’article L. 131-6 du code de l’éducation afin de la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article D. 131-3-1 du même code. A l’inverse, les associations requérantes produisent une copie de cette liste et un témoignage qui démontrent que la commune de Tsingoni continue d’exiger, pour l’inscription des élèves dans ses établissements scolaires, des documents que les dispositions précitées du code de l’éducation ne lui permettent pas d’exiger, ou dont l’exigence est expressément prohibée par les dispositions de l’article R. 113-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il s’ensuit que, faute de l’exécution avérée des jugements du tribunal de céans, il y a lieu d’assortir l’article 4 des jugements susvisés d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’enjoindre au maire de Tsingoni de publier, sur le site internet de la commune, les jugements rendus le 29 mars 2024.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Tsingoni la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 4 des jugements nos 2104055, 2104056, 2104074, 2104075, 2104076, 2104077, 2104078, 2104079 et 2104080 du 29 mars 2024, faisant obligation au maire de la commune de Tsingoni de mettre la liste des pièces mentionnée à l’article L. 131-6 du code de l’éducation en conformité avec les prescriptions de l’article D. 131-3-1 du code de l’éducation est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai d’un mois après la notification du présent jugement et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. La commune de Tsingoni communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 2 : La commune de Tsingoni versera au GISTI, à la LDH et à la FASTI la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), à la Ligue des droits de l’Homme (LDH), à la Fédération des associations de Solidarité avec tous les immigrés (FASTI) et à la commune de Tsingoni.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au rectorat de l’académie de Mayotte ainsi qu’au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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