Irrecevabilité 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 avr. 2016, n° 14/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06210 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mulhouse, 20 octobre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Christophe ROUSSEL
— la SELARL WEMAERE -LEVEN-LAISSUE
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 20.04.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/06210
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2014 par le JUGE COMMISSAIRE DE MULHOUSE
APPELANTS :
Maître D X mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL JOJUST
XXX
SARL JOJUST en liquidation judiciaire
XXX
Représentés par Me Christophe ROUSSEL, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur B Y
XXX
Madame F Y
XXX
Représentés par Me Anouk LEVEN-EDEL de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme A, Conseillère
Mme Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
En présence d’Alexandre CROUZET, greffier stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, conseiller faisant fonction de président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Jojust, les époux Y ont déclaré une créance au passif entre les mains de Me X, liquidateur. Par une ordonnance du 20 octobre 2014, le juge-commissaire a admis pour partie la créance des époux Y.
Me X ès qualité et la société Jojust en liquidation judiciaire, par l’intermédiaire de leur avocat d’appel, ont interjeté appel de cette ordonnance et conclu à l’infirmation de l’ordonnance le 28 juin 2015. Les époux Y ont eux-mêmes conclu le 18 mai 2015.
Par un arrêt avant dire droit du 21 octobre 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats au vu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue antérieurement le 30 juillet 2014.
Les époux Y ont conclu en suite de cet arrêt à l’irrecevabilité de l’appel et au paiement d’une indemnité de procédure 1500 €. Me X ès qualité et la société Jojust en liquidation judiciaire demandent à la Cour principalement de prononcer la nullité de l’ordonnance frappée d’appel et subsidiairement le rejet de la déclaration de créance, avec paiement par les intimés d’une indemnité de procédure de 1500 €.
Sur ce, la Cour,
Il est constant que la procédure de liquidation judiciaire de la société Jojust a été clôturée pour insuffisance d’actif selon un jugement du 30 juillet 2014 publié au BODACC les 30 et 31 août 2014. L’ordonnance du juge-commissaire a été rendue le 20 octobre 2014, alors que Me X n’était plus habilité à défendre les intérêts de son administrée ni ceux des créanciers. Il a néanmoins fait appel de cette ordonnance postérieurement le 19 décembre 2014, alors que la clôture de la procédure avait mis fin à sa mission.
Il appartenait à son conseil de s’assurer du mandat donné pour exercer ce recours postérieurement à la clôture de la procédure et aux publications légales.
La société Jojust, dont la personnalité morale a survécu pour les seuls besoins de la procédure, n’a pas été valablement représentée pour exercer ce recours, en l’absence d’un mandataire judiciaire habilité pour ce faire et ne peut invoquer un droit propre à contester la créance.
Dans ces conditions, l’appel doit être jugé irrecevable.
Il en découle que la Cour ne peut examiner les prétentions formulées par la société Jojust et le liquidateur.
Les frais incombent au liquidateur et à son avocat par application de l’article 698 du code de procédure civile. A ces frais s’ajoutera une indemnité pour les frais irrépétibles occasionnés aux intimés.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Déclare l’appel irrecevable,
Met les frais et dépens à la charge de Me X, mandataire judiciaire et de Me Roussel, avocat,
Les condamne in solidum à payer aux intimés la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les plus amples prétentions des parties.
Le Greffier : le Président :
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