Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 nov. 2023, n° 21/07113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2023
N°2023/417
N° RG 21/07113
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOCU
[O] [I] [R]
C/
[G], [W], [N] [D]
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Naïma HAOULIA
— SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01259.
APPELANTE
Madame [O] [I] [R]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
Assignée le 15/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 22/11/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 09/05/2017, Mme [I] [R] a consulté son gynécologue, Mme [D], en vue de la réalisation d’un frottis vaginal. L’identification de cellules épithéliales atypiques a déterminé une recherche de papillomavirus oncogènes (virus HPV). La recherche s’est avérée positive (HPV16), suivant résultat du 09/05/2017.
Mme [I] [R] n’en a été informée que le 13/03/2018, étant précisé que la présence de HPV16 appelait à bref délai une colposcopie du col utérin (examen du col de l’utérus, du vagin et de la vulve destiné à détecter les lésions précancéreuses et cancéreuses).
Un nouveau frottis a été réalisé le 20/03/2018, suivi le 21/03/2018 d’une colposcopie, qui a objectivé une métaplasie malpighienne superficiaire et glandulaire siège d’une lésion virale à papilloma de haut grade de type CIN 3.
Le 15/05/2018, il a été procédé en ambulatoire à une conisation (ablation partielle) du col de l’utérus au centre hospitalier de La Conception.
Par ordonnance du 04/02/2019, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [V] aux fins d’expertise judiciaire, au contradictoire de Mme [D], de la SCP Prado Pathologie et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23/09/2019.
Par acte d’huissier de justice du 17/01/2020, Mme [I] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action indemnitaire dirigée contre Mme [D], au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 09/03/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu un manquement de Mme [D] à son devoir d’information du patient. Le tribunal a considéré que ce défaut d’information a entraîné pour Mme [I] [R] une perte de chance de 8'% de bénéficier dès le mois de mai 2017 d’un diagnostic de papillomavirus de haut grade de type CIN-3.
Le tribunal de Marseille a donc':
— condamné Mme [D] à payer à Mme [I] [R] une somme de 1.075,50 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2020,
— dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour plus d’une année entière,
— débouté Mme [I] [R] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [I] [R] une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Naïma Haoulia, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 11/05/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [I] [R] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Mme [D] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 09/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [I] [R] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu des fautes dans la prise en charge de Mme [I] [R] par Mme [D],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à indemniser Mme [I] [R] à hauteur de 8% seulement des dommages subis,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 1.075,50 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2020,
— fixer la perte de chance de Mme [I] [R] à 92% et condamner Mme [D] à l’indemniser à hauteur de 92% des dommages subis,
— condamner Mme [D] à réparer 92% du préjudice de Mme [I] [R] pour chacun des postes suivants':
' déficit fonctionnel temporaire : 121,90 €
' incidence professionnelle : 4.600,00 €
' souffrances endurées : 9.200,00 €
' préjudice moral d’impréparation : 9.200,00 €
' préjudice sexuel : 7.360,00 €
' préjudice d’établissement : 13.800,00 €
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] à verser à Mme [I] [R] la somme de 600,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— condamner Mme [D] à payer à Mme [I] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Naïma Haoulia dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] [R] fait valoir que :
' le défaut d’information est avéré': le résultat étant positif, Mme [D] l’a adressé à une adresse erronée alors même que Mme [I] [R] avait communiqué ses nouvelles coordonnées à son secrétariat du médecin'; le courrier est revenu NPAI, mais Mme [D] n’a pas pour autant contacté sa patiente par téléphone';
' l’évaluation par le premier juge de la chance perdue est contestable':
— si Mme [I] [R] n’avait que 8'% de chance en mai 2017 d’être porteuse de lésions de haut grade, cela signifie qu’elle avait donc 92% de chance de n’être porteuse que de lésions de bas grade à cette date'; la colposcopie aurait donc très probablement permis la mise en place d’un traitement beaucoup moins lourd que la conisation importante a subie un an plus tard'; si des lésions de bas grade avaient été observées, comme cela s’observe dans 92% des cas d’après le rapport du docteur [V], Mme [I] [R] aurait bénéficié d’une simple surveillance et, à défaut, d’une simple vaporisation laser non invasive (cette opération brève et peu douloureuse s’effectue en ambulatoire, contrairement à la conisation qui s’effectue sous anesthésie générale)';
— Mme [I] [R] a donc perdu 92% de chance de bénéficier d’une simple surveillance et d’un traitement laser le cas échéant'; en limitant l’indemnisation de la chance perdue à 8'% du préjudice corporel subi, le premier juge n’a pas indemnisé la chance d’éviter les conséquences de la conisation, mais la chance que la conisation survienne dès le premier frottis'; Mme [I] [R] avait 92% de chance d’éviter une opération par conisation à l’origine de l’ensemble des préjudices réalisés';
' la liquidation du préjudice doit intervenir à hauteur de 92% du préjudice subi et non de 8% :
— incidence professionnelle': Mme [I] [R] n’a pas été titularisée en qualité d’agent de service hospitalier au sein de l’institut Paoli Calmettes’du fait de son arrêt maladie du 09/07 au 20/07/2018';
— préjudice d’impréparation': le défaut d’information de Mme [I] [R] lui a occasionné un préjudice moral distinct de la réparation due au titre de la perte de chance';
— préjudice sexuel': l’expert judiciaire écarte de façon contestable l’imputabilité de la dyspareunie à la conisation';
— préjudice d’établissement': Mme [I] [R] est jeune et a contracté un second mariage en juillet 2018'; l’expert judiciaire admet expressément un risque, quoique faible, d’accouchement prématuré en cas de nouvelle grossesse.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [D] demande à la cour de':
À titre principal,
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité professionnelle à l’occasion des soins donnés à Mme [I] [R],
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes adverses en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [D], en l’absence de démonstration d’une quelconque faute imputable en lien avec les séquelles subies par Mme [I] [R] d’une part et, d’autre part, en raison du fait de la victime qui n’a pas jugé utile d’informer son médecin d’un changement d’adresse postale,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ee qu’il a limité à 8% du préjudice total, en homologation de l’avis expertal émis, le préjudice imputable à un éventuel retard fautif à la prise en charge,
— confirmer l’évaluation des postes de préjudice effectuée par le premier juge sur les postes de préjudices suivants, apres application du taux de perte de chance de 8% :
' déficit fonctionnel temporaire : 5,50 €
' souffrances endurées : 320,00 €
' incidence professionnelle : rejet
' préjudice moral d’impréparation : rejet
' préjudice sexuel : rejet
' préjudice d’établissement : 150,00 €
' frais d’assistance à expertise : 600,00 €
— condamner Mme [I] [R] à verser à Mme [D] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits an profit de Maitre Agnès Ermeneux.
Mme [D] fait valoir que :
' à titre principal, sur le défaut d’information':
— Mme [I] [R] ne l’a jamais informée de son changement d’adresse, et elle n’a jamais eu connaissance de ce que le courrier adressé à l’ancienne adresse de Mme [I] [R] soit revenu NPAI'; et pour cause, le traitement du courrier procède de tâches administratives, accomplies en l’occurrence par la SCM Prado Pathologie, alors que le médecin ne peut être tenu pour responsable que des fautes commises dans l’accomplissement d’un acte de soins'; affirmer comme le fait l’expert judiciaire qu’un médecin libéral qui travaille souvent seul, avec au mieux une secrétaire administrative, est tenu de doubler systématiquement son envoi postal d’un appel téléphonique pour s’assurer que le patient a bien été destinataire du courrier médical, témoigne d’une méconnaissance profonde du fonctionnement de la médecine de ville';
' à titre subsidiaire, sur l’évaluation de la chance perdue':
— comme souligné par le jugement entrepris, l’expert judiciaire indique que selon les données actuelles, la réalisation d’une colposcopie avec biopsie retrouve dans 8% des cas des lésions de type CIN-2/3, dc sorte que si le prélèvement avait été fait en mai 2017, c’est dans cette proportion qu’il existait un risque de retrouver ce type de lésion'; «'le fait que, 10 mois après, lors de la réalisation du second frottis, Mme [I] [R] présentait une lésion de haut grade nous laisse penser que cette lésion pouvait exister en mai, mais sans aucune certitude, il est important de rappeler que la specificité du frottis n’est pas de 100% et donc 8% des frottis de type ASC-US correspondent à des lésions de haut grade'»';
— la perte de chance de se voir diagnostiquer dès le mois de mai 2017 une lésion de haut grade de type CIN-3 était donc de 8 %';
— l’hypothèse la plus probable, c’est-à-dire l’absence de lésions de haut grade dans 92% des cas, correspond en réalité à celle qui s’est réellement produite, à savoir une absence de chirurgie au mois de mai 2017 et une surveillance à 1 an'; et l’expert judiciaire d’évoquer néanmoins le scénario alternatif': «'la colposcopie est réalisée en mai 2017 et la biopsie après colposcopie repond CIN-1 ou CIN-2. Dans les deux cas, devant cette jeune femme de plus de 30 ans, il est légitime de surveiller par un nouveau contrôle des frottis au bout de 6 mois puis 12 mois'»';
— par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas réfuté le dire de Mme [D] selon lequel Mme [I] [R] n’était pas accessible à une vaporisation laser : «'en aucun cas, une vaporisation laser n’est preconisée à ce stade. Elle n’est en règle indiquée que dans le traitement des dysplasies du col utérin de bas grade chez une patiente de moins de 30 ans, persistantes pendant plus de 24 mois, lorsque le frottis cervico-vaginal (cytologie), la colposcopie et la biopsie (histologie) sont satisfaisants et concordants dans leurs résultats »';
' à titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice':
— incidence professionnelle': ce poste n’est pas retenu par l’expert judiciaire';
— préjudice d’impréparation': le premier juge a estimé à bon droit que ce poste fait doublon avec les souffrances endurées';
— préjudice d’établissement': la possibilité d’un risque d’accouchement prématuré qu’admet l’expert judiciaire s’apparente à un préjudice hypothétique n’ouvrant pas droit à réparation.
* * *
Assignée à personne habilitée le 15/07/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Par courrier électronique du 17/02/2023, elle a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
* * *
La clôture a été prononcée le 05/09/2023.
Le dossier a été plaidé le 19/09/2023 et mis en délibéré au 02/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le défaut d’information :
En vertu des articles L.111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ' ainsi que sur les conséquences possibles en cas de refus. Délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée.
La charge de la preuve de son exécution pèse sur le praticien, même si elle peut être rapportée par tous moyens. Elle implique que le défaut d’information sur les risques inhérents à la réalisation ou à la non-réalisation d’un acte de soin ou de traitement ait fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques.
En l’occurrence, Mme [I] [R] fait grief à Mme [D] de ne pas s’être assurée du bon acheminement des deux courriers des 19/05 et 23/05/2017 évoquant la présence d’atypies cellulaires de signification mal déterminée (ASC-US).
Les développements du docteur [V], expert judiciaire, comportent une contradiction quant au point de savoir si Mme [D] a eu personnellement connaissance de ce que ses courriers de mai 2017 n’ont pas atteint leur destinataire. Le rapport mentionne en effet’que «'le docteur [D] précise que ces courriers sont envoyés à la suite de la réception des résultats que lui a fait parvenir le laboratoire. Elle n’a pas notion que les lettres sont revenues ou pas. Nous n’avons pas trace, dans les pièces fournies par le docteur [D], du retour du courrier portant la mention NPAI. Le docteur [D] n’a pas été informée du fait que la patiente n’a pas reçu ces courriers'» (page 4 du rapport). Mais, d’un autre côté, «'Madame le docteur [D] nous précise que ces courriers lui sont revenus porteurs de la mention «'N’habite pas à l’adresse indiquée'» (page 10 du rapport).
Que Mme [D] ait eu connaissance ou non de ce que ses courriers lui soient revenus NPAI, la répartition des tâches entre le médecin et le secrétariat au sein d’une structure de soins ne peut avoir pour conséquence de décharger le premier d’un devoir d’information du patient qui relève de sa responsabilité personnelle. Admettre la solution opposée reviendrait à transférer au patient la responsabilité de son propre suivi médical. La nécessité de procéder à une recherche de papillomavirus, connue dès le mois de mai 2017, n’a été portée à la connaissance de Mme [I] [R] que le 13/03/2018, alors qu’il était possible, à l’instar du docteur [Z], de joindre Mme [I] [R] à son numéro de téléphone inchangé. Le retard de dix mois dans la délivrance de l’information, et dans la prise en charge qu’elle justifiait, est constitutif d’un défaut d’information avéré.
Qu’en est-il réellement résulté'' Pour réparer la perte de chance d’échapper à la réalisation du dommage, c’est-à-dire le développement d’une lésion de niveau CIN 3 en mars 2018, il convient de s’interroger sur le point de savoir si, mieux informée sur la pathologie pré-cancéreuse qu’elle présentait, Mme [I] [R] aurait pu éviter le stade CIN 3 grâce à une colposcopie effectuée en mai 2017.
Le docteur [V] précise que le frottis du 09/05/2017 mettait en évidence une lésion de type ASC-US de bas grade ne caractérisant pas en soi une lésion virale, alors que le frottis réalisé le 20/03/20218 révélait une lésion ASC-H de haut grade. La fonction assignée à la colposcopie est de discriminer les lésions suspectes et les lésions non suspectes exemptes de virus. Le docteur [V] conclut que, la colposcopie n’ayant pas été réalisée, il est impossible, dans le cas individuel de Mme [I] [R], d’affirmer ou d’exclure qu’elle présentait une lésion virale en mai 2017.
L’expert indique qu’au regard des données actuelles de la science, les colposcopies réalisées ne caractérisent dans 44'% des cas qu’une métaplasie malpighienne mature, dans 48'% des cas des lésions de niveau CIN 1, et dans 8'% des cas des lésions de niveau CIN 2 ou CIN 3. Il considère':
— que des lésions de niveau CIN 1, si elles avaient été objectivées, n’auraient justifié qu’une simple surveillance pendant un an, soit jusqu’en mai 2018 (c’est-à-dire deux mois après la date à laquelle la colposcopie a été effectivement pratiquée)';
— que des lésions de niveau CIN 2 auraient en principe entraîné la réalisation d’une conisation, sauf à y substituer une vaporisation laser pour les femmes de moins de 30 ans ayant par ailleurs bénéficié d’un suivi gynécologique régulier (il précise à cet égard que, Mme [I] [R] étant âgée de 30 et 11 mois en mai 2017, n’était a priori pas éligible à la vaporisation laser)';
— que des lésions de type CIN 3, enfin, auraient entraîné le recours à une conisation à bref délai.
Il se déduit de ces données qu’une colposcopie, si elle avait pratiquée en mai 2017, aurait comporté une probabilité de 8'% de révéler une lésion CIN 2 ou CIN 3. Le raisonnement a contrario de Mme [I] [R] selon lequel elle a perdu 92% de chance de bénéficier d’une simple surveillance et d’un traitement laser le cas échéant est contestable dans la mesure où il ne tient aucun compte de la conclusion de l’expert selon laquelle « le fait que, 10 mois après, lors de la réalisation du second frottis, Mme [R] présentait une lésion de haut grade, nous laisse penser que cette lésion pouvait exister en mai, mais sans aucune certitude'». C’est en réalité la conisation qui avait 92% de chance d’être différée d’un an ' ce qui s’est précisément produit, ainsi que souligné par Mme [D] ' et le premier juge a justement évalué le taux de perte de chance à 8'% du préjudice subi.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [V] constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par Mme [I] [R]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes':
— déficit fonctionnel temporaire 100'%': 15/05/2018
— déficit fonctionnel temporaire 25%': du 16/06/18 au 22/06/2018
— souffrances endurées': 2/7, en prenant en compte le préjudice psychologique induit par le retard du diagnostic.
— préjudice esthétique : 0/7
— déficit fonctionnel permanent : aucun
— l’état de la victime n’est pas susceptible d’aggravation
— préjudice sexuel : temporaire
— préjudice d’agrément': aucun
— préjudice d’établissement : risque de fausse couche et d’accouchement prématuré remettant en cause le projet d’enfant de Mme [I] [R].
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)': 600,00 €
Mme [I] [R] justifie par la production d’une note d’honoraires avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 600,00 € pour régler son avocat, M° [S], intervenu du déroulement des opérations d’expertise médicale.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Le docteur [V] a considéré qque Mme [I] [R] est en mesure de reprendre le cours de ses activités professionnelles antérieures. Il a écarté toute incidence professionnelle et tout état séquellaire.
Le premier juge a relevé à juste titre l’absence de tout lien démontré entre l’intervention chirurgicale du 15/05/2018 et le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée qui, au surplus, a été conclu postérieurement à l’opération.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5,50 €, ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire 100% x 1 jour x 30,00 € x 0,08 = 2,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 25% x 7 jours x 30,00 € x 0,08 = 3,50 €
Souffrances endurées (SE)': 320,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [V] l’évalue à 2/7, sauf à préciser qu’il y rattache le préjudice psychologique induit par le retard du diagnostic. Ce préjudice moral spécifique est réparé de façon distincte au titre du préjudice d’impréparation, ce que Mme [D] ne conteste pas.
Ce poste sera réparé par l’allocation d’une somme de 4.000,00 € x 0,08 = 320,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice sexuel (PS)': rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient pas de préjudice sexuel imputable au geste opératoire (conisation). Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Préjudice d’établissement (PE)': 200,00 €
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’espoir et à la perte d’une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l’âge sont deux déterminants importants dans l’appréciation du préjudice d’établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel.
Le docteur [V] retient un faible risque d’accouchement prématuré, lié à la conisation et à la résection. Ce poste sera évalué à la somme de 2.500,00 € x 0,08 = 200,00 €.
Préjudice d’impréparation :
Les articles 16, 16-3 alinéa 2 du code civil posent le principe du respect dû à la dignité d’une personne humaine et à l’intégrité du corps humain. L’article 1240 du même code dispose quant à lui que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitement ou actions de prévention proposée, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Le non respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, détaché des atteintes corporelles, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, qui ne peut être laissé sans réparation.
Mme [I] [R] a réalisé en mars 2018 que son suivi gynécologique était suspendu depuis près d’un an alors que son état justifiait de procéder à une colposcopie dans les meilleurs délais. Ce préjudice d’impréparation sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [I] [R]':
— frais divers': 600,00 €
— incidence professionnelle': rejet
— déficit fonctionnel temporaire': 5,50 €
— souffrances endurées': 320,00 €
— préjudice sexuel': rejet
— préjudice d’établissement': 200,00 €
— préjudice d’impréparation': 3.000,00 €
Préjudice corporel de la victime': 4.125,50 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme [D] est débitrice de l’obligation d’indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner Mme [D] à payer à Mme [I] [R] une indemnité de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
— hormis en ce qu’il a inclus le préjudice d’impréparation dans le poste souffrances endurées, et
— hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [D] à payer à Mme [I] [R] les montants suivants':
— préjudice d’établissement': 200,00 € (deux cents euros),
— préjudice d’impréparation': 3.000,00 € (trois mille euros).
Condamne Mme [D] à payer à Mme [I] [R] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne Mme [D] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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