Infirmation partielle 25 novembre 2021
Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 nov. 2021, n° 17/18734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 2017, N° 13/07129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MALET, SARL ARBAN, SARL SERRURERIE CHARPENTE FERMETURE, Société civile VALLON DE TOULOUSE ILOT B, Société ENERGETIQUE SANITAIRE, SAS URBAT PROMOTION, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N°2021/ 271
Rôle N° RG 17/18734 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKYF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joanne REINA
Me B-Julien DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/07129.
APPELANTS
Monsieur B Y né le […] à […], demeurant […]
Madame F G Y née le […] à […],
demeurant […]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me FOURMEAUX H-Philippe avocat au barreau de Draguignan substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur D A,
demeurant […]
Monsieur H-I X,
demeurant […]
représentés par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ENERGETIQUE SANITAIRE,
[…]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me LAFON Benjamin avocat au barreau de Marseille
[…]
[…]
représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV VALLON DE TOULOUSE ILOT B,
[…]
représentée par Me B-Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté par Me SANGUINEDE DI FRENNA et ASSOCIES avocats au barreau de Montpellier
[…]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ARBAN,
[…]
représentée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE et assité par Me PIOT-VINCENDON,
SA MALET,
[…]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Rose-Marie PLAKSINE présidente et Sophie LEYDIER, conseillère qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre (rapporteur)
Madame Sophie LEYDIER, conseillère
Madame Patricia TOURNIER, conseillère
Greffier lors des débats : Priscille LAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre et Monsieur Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La SCCV Vallon de Toulouse ilôt B, en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier à Marseille un ensemble immobilier comprenant 5 blocs d’immeubles collectifs, un ensemble de villas jumelées « en bande » et 4 villas en pleine propriété. Par la suite, la SAS Urbat promotion est venue aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B.
Les intervenants à l’opération de construction étaient notamment les suivants :
.Messieurs A et X, maîtres d''uvre de conception.
.La SA Urbat promotion logement, maître d''uvre d’exécution.
.La SA Malet, lot […]
.La SARL EGB (radiée du RCS du 23 janvier 2017) lot fondations gros-'uvre façade, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de MAAF assurances,
.La SARL Energétique sanitaire, titulaire du lot plomberie – sanitaire – VMC.
.La SARL S.C.F. Serrurerie charpente fermeture, lot serrurerie.
.La SARL Arban Grosfillex, en qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures.
Par acte notarié du 26 mars 2002, les époux Y ont fait l’acquisition d’une villa en l’état futur
d’achèvement.
La livraison de l’ouvrage aux époux Y a eu lieu le 19 février 2003, cette livraison ayant fait l’objet d’un procès-verbal comportant de nombreuses réserves.
La réception entre la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B et les locateurs d’ouvrage serait intervenue ultérieurement, soit le 31 mars 2003, et a été assortie de nombreuses réserves.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2004, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d’instruction et commis Monsieur Z pour y procéder et rejeté la demande de provision de Monsieur et Madame Y. Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt du 1er juin 2006 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 13 avril 2006.
Après saisine du tribunal de Grande instance de Marseille d’une demande dirigée à l’encontre de la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B et de la SAS Urbat promotion et d’appels en garantie de celle-ci à l’encontre des constructeurs et des assureurs (instances jointes par le juge de la mise en état), Monsieur et Madame Y ont saisi ce dernier d’une demande de provision.
Par ordonnance du 2 juin 2009, le dossier a été radié.
Le 1er juin 2011, Monsieur et Madame Y ont sollicité et obtenu le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2012, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance pour défaut de diligence de Monsieur et Madame Y.
Le tribunal de grande instance de Marseille a été de nouveau saisi les 18 février et 15 mai 2013 des demandes de Monsieur et Madame Y à l’encontre de la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B et de la SAS Urbat promotion et des appels en garantie de celles-ci à l’encontre des constructeurs et des assureurs.
Le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur et Madame Y de communiquer des pièces par ordonnance du 10 juin 2014.
~*~
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
'Rejeté les exceptions de procédure présentées par les sociétés Malet et Arban,
'Dit le rapport de Monsieur Z opposable à la societe MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la societe EGB,
'Dit irrecevables les demandes des Monsieur et Madame Y à l’exception de celles se rapportant à des désordres qui n’étaient pas apparents à la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil,
'Rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame Y,
'Rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile.
Le 16 octobre 2017, Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur et Madame Y (conclusions du 5 février 2021) sollicitent au visa des articles 1231'1, 1646'1, 1792 et suivants du code civil, l’infirmation du jugement et :
1'La condamnation de la SA Urbat promotion sur le fondement de la faute contractuelle à leur payer les sommes de :
*10.560,86 euros au titre du coût de reprise des désordres objectivés, outre intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2006, date de dépôt du rapport définitif,
*4.150,00 euros au titre des moins-values affectant l’immeuble,
2'La condamnation de la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse à leur payer les sommes de :
* 1.832,40 euros au titre des moins-values contractuellement prévues,
*3.557,00 euros au titre du retard dans la livraison de l’ouvrage,
3' La condamnation in solidum de la SA Urbat promotion et de la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse à leur payer les sommes de:
*30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
*15.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
*10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens. Distraction demandée
La SA Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse (conclusions du 9 février 2021), conclut au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2, 1792 du code civil, à la confirmation du jugement, à titre principal en ce qu’il a déclaré prescrite l’action concernant la levée des réserves ainsi que les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels (préjudice de jouissance, retard de livraison, préjudice moral), et à titre subsidiaire en ce qu’il a rejeté les demandes.
Subsidiairement en cas de condamnation, elle appelle en garantie Messieurs A et X, au titre du défaut de conception affectant les places de parkings, la SARL Malet au titre des chefs de réclamations n° 33, 61, 63 et 64, la SARL Energétique sanitaire, pour chacun des chefs de réclamations intéressant le lot plomberie- sanitaire VMC, la société Arban Grofillex, titulaire du lot menuiseries extérieures, la SARL SCF, titulaire du lot serrurerie et de la MAAF, assureur décennal de la SARL entreprise générale du bâtiment.
Elle sollicite la condamnation des époux Y à lui payer les sommes de 3000 euros au titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Urbat promotion (conclusions du 5 avril 2018) se dénomme alternativement Urbat promotion et Urba promotion logement. Elle conclut au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2, 1792 du code civil, à la confirmation du jugement, à titre principal en ce qu’il a déclaré prescrite l’action, et l’a mise hors de cause, et en ce qu’il a rejeté les demandes.
Subsidiairement, elle appelle en garantie:
'Messieurs A et X, au titre du défaut de conception affectant les places de parkings,
'La SARL Malet au titre des chefs de réclamations n°33, 61, 63 et 64,
'La SARL Energétique sanitaire, pour chacun des chefs réclamations intéressant le lot plomberie- sanitaire VMC,
'La société Arban Grofillex, titulaire du lot Menuiseries extérieures,
'La SARL SCF, titulaire du lot serrurerie dont la responsabilité sera retenue au titre des désordres affectant les portails et fermetures,
'La compagnie MAAF, assureur décennal de la SARL Entreprise générale du bâtiment,
Elle sollicite la condamnation des époux Y à lui payer les sommes de 1500 euros au titre de dommages et intérêts et de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Société énergétique sanitaire (conclusions du 13 avril 2018) conclut au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, à :
' L a confirmation du jugement dans toutes ses dispositions
' La condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Serrurerie charpente fermeture (SCF-conclusions du 23 octobre 2019) sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, et la condamnation de Monsieur et Madame Y d’une part, et de la société Urbat promotion et la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B, d’autre part, à lui payer les sommes de 4000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
Messieurs A et X (conclusions du 22 mars 2018) concluent à l’absence de demande formée à leur encontre et à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, ils concluent au rejet de toute demande à leur encontre.
Plus subsidiairement, il s demandent la condamnation in solidum de la SCCVV Vallon de Toulouse, la société Urbat, la SARL Arban, la MAAF, la société Malet, la SAS Société énergétique sanitaire et de la SARL SCF à les garantir de toute condamnation.
Ils demandent la condamnation de tous succombants au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Malet (conclusions du 18 janvier 2021) conclut à :
' La confirmation du jugement en toutes ses dispositions, indiquant que Monsieur et Madame Y ne font aucune demande à son encontre.
' L’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame Y l’encontre de la SCVV Vallon de Toulouse et de la Société Urbat promotion, et le rejet de ces demandes, le tout entraînant sa mise hors de cause,
' L’irrecevabilité et le rejet de l’appel en garantie de la SCVV Vallon de Toulouse et de la société Urbat promotion à son encontre,
' Le rejet de l’appel en garantie de Messieurs D A et X, architectes,
' Subsidiairement, au visa de l’article 1310 du code civil, elle s’oppose à une condamnation in solidum (lots séparés),
' En cas de condamnation, elle appelle en garantie :
*in solidum avec leurs assureurs respectifs, la SARL Arban Grosfilex, la SARL Energétique sanitaire, la SARL SCF, Monsieur A et X, , la SA Urbat promotion logement, maître d''uvre d’exécution et la MAAF en qualité d’assureur de l’entreprise générale du bâtiment, la société SCF SARL, la société Urbat promotion de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1382 et suivants du code civil ancien,
* la Société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B et en qualité de gérant de la SCCV Urbat promotion et la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B,
Elle sollicite la condamnation de la Société Urbat promotion logement venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B, la société Urbat et la SCCV Vallon de Toulouse ilôt B ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Energétique sanitaire (conclusions du 13 avril 2018) conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Arban (conclusion du10 avril 2018) sollicite sa mise hors de cause en raison d’un accord transactionnel portant sur les menuiseries extérieures, l’appel en garantie de la SCCV Vallon de Toulouse se trouvant sans objet. Subsidiairement, elle demande la constatation de la forclusion et le rejet de toutes les demandes.
La SA MAAF assurances, assureur de la SARL EGB (conclusions du 11 janvier 2021) conclut à la confirmation du jugement en ce qu’elle a déclaré la demande de Monsieur et Madame Y irrecevable et l’a rejetée sur le surplus,
En tout état de cause, elle sollicite sa mise hors de cause au visa des articles 1792 et 1147 du code civil.
Infiniment subsidiairement, elle sollicite la garantie in solidum de la SARL Arban Grosfillex, la SA Malet, la SARL Energétique sanitaire, la SARL SCF, Messieurs A et X, architectes DPLG, la SA Urbat promotion logement (maître d''uvre d’exécution)
Elle demande la condamnation in solidum de la SA Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
L a SAS Urbat promotion vient aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse. Elle fait valoir qu’elle est une société juridiquement différente de la société Urbat promotion logement. Cependant, celle-ci dénommée de manière variable par les parties Urbat promotion ou Urbat promotion logement, a été dûment représentée en première instance, des conclusions étant prises en commun avec la SCCV
Vallon de Toulouse.
Monsieur et Madame Y ont intimé devant la cour la SCCV Vallon de Toulouse ainsi que la société Urbat promotion. Celles-ci ont toutes deux constitué le même avocat le 25 octobre 2017 et ont conclu le 5 avril 2018, la seconde demandant à être mise hors de cause en sa qualité de maître d''uvre d’exécution.
Postérieurement, par conclusions du 21 octobre 2019, la société Urbat promotion a déclaré venir aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse. Ni ces conclusions ni celles du 9 février 2021 ne font plus figurer la société Urbat promotion en qualité de maître d’exécution.
Il conviendra en conséquence de retenir :
' P our la société Urbat promotion en qualité de maître d’exécution les conclusions du 5 avril 2018, 'Pour la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse, les conclusions du 9 février 2021.
A. La demande de Monsieur et Madame Y.
1. Les désordres affectant la villa.
* La recevabilité de la demande.
Monsieur et Madame Y ont formé un appel du jugement en premier lieu en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes, à l’exception de celles se rapportant à des désordres qui n’étaient pas apparents à la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil.
Devant la cour, ils ne concluent pas à l’infirmation du jugement sur ce point mais ont modifié le fondement de leur action pour se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Y fondée sur les dispositions de l’article 1642'1 du code civil.
* Le fond.
Sur la responsabilité décennale de la venderesse et du maître d''uvre d’exécution , les dispositions de l’article 1646'1 du code civil édictent la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire, au titre des désordres relevant des dispositions des articles 1792, 1792'1, 1792'2 et 1792'3 du code civil. Les dispositions de l’article 1792 du code civil édictent leurs responsabilités des constructeurs pour les désordres non apparents au jour de la réception, et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qui compromettent la solidité de l’ouvrage.
Ces dispositions excluent la responsabilité des constructeurs en présence de désordres apparents au jour de la réception, laquelle est intervenue le 31 mars 2003.
Antérieurement à cette date, Monsieur et Madame Y ont adressé à la SAS Urbat promotion une lettre le 18 mars 2003 mentionnant notamment :
' le début de déchaussement du mur de clôture existant en pierres sèches,
' les volets défectueux, qualifié de «désordre généralisé et bruyant sur les volets cuisine et séjour», et affecté d’un problème de conception (impossible à fermer) dans les chambres 1 et 2.
Ces désordres doivent être considérés comme apparents au jour de la réception et il convient d’écarter la responsabilité de la SAS Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse et celle de de la SAS Urbat promotion en qualité de maître d''uvre d’exécution, sur les fondements précités.
En revanche, les autres désordres n’étant pas apparents, il convient de déterminer s’ils relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le premier juge a procédé à cette analyse et repris l’ensemble des conclusions de l’expert sur ce point, lesquelles permettent d’établir l’absence d’impropriété à destination en ce qui concerne :
'les joints sous baignoires désagrégés,
'l’humidité affectant le meuble vasques de salle de bains,
'le décollement d’une gouttière moulurée sur 3 côtés,
'la possibilité d’utiliser la place de parking faute de pouvoir refermer le portail.
'l’anomalie du cumulus.
Enfin, le désordre affectant le boîtier électrique, dont l’expert a retenu un défaut d’étanchéité à l’air, ne doit pas être considéré comme compromettant la sécurité de l’ouvrage ou rendant ouvrage impropre à sa destination (étant observé que la réparation représente un montant de 263,75 euros).
En l’absence de caractère décennal de l’ensemble des désordres, il convient de rejeter la demande de Monsieur et Madame Y fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, il incombe à Monsieur et Madame Y de rapporter la preuve d’une faute, ce dont ils conviennent dans leurs conclusions. Ils indiquent que les désordres sont imputables à un défaut de surveillance du chantier, imputable à la maîtrise d''uvre d’exécution. Sur ce point, la société Urbat promotion ne forme aucun commentaire, l’essentiel de ses observations portant sur le caractère non décennal des désordres reprochés.
Néanmoins, apparaissent comme la conséquence de défauts d’exécution, les joints sous baignoires désagrégés, l’humidité affectant le meuble vasques de salle de bains, le décollement d’une gouttière moulurée sur 3 côtés. À défaut pour Monsieur et Madame Y de caractériser la faute du maître d’exécution en relation avec ces désordres, il ne saurait être fait droit à ces demandes.
De même, l’impossibilité d’utiliser la place de parking faute de pouvoir refermer le portail est décrite par l’expert comme un défaut de conception, ce que la cour approuve. Ce défaut ne peut être mis à la charge du maître d''uvre d’exécution.
En revanche, le maître d''uvre d’exécution a omis d’intervenir en temps utile afin que le boîtier électrique disjoncteur soit parfaitement installé et que l’espace dans lequel se trouve la chaudière soit conforme à une utilisation normale. Elle a ainsi commis un défaut de surveillance du chantier à l’origine des difficultés subies par les acquéreurs. La société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, doit être déclarée contractuellement responsable à ce titre. Elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de 263,75 euros(réparation du boîtier électrique disjoncteur) et de 2550 euros (moins-value au titre de l’emplacement de la chaudière) .
2. Les préjudices immatériels.
Sur la recevabilité de la demande, celle-ci est contestée par la société Urbat promotion agissant en
qualité de vendeur. Elle soutient que l’action en indemnisation à ce titre ne pas été délivrée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de la livraison et est prescrite.
Sans cependant devoir examiner ce moyen, la cour retient que toute demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel liée à un désordre déclaré irrecevable, est également irrecevable. Par suite, l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil déclarées ci-dessus forcloses par confirmation du jugement déféré, doivent également être déclarées irrecevables, en ce comprenant le retard de livraison, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Par ailleurs, les demandes déclarées recevables mais rejetées ci-dessus ne sauraient permettre l’indemnisation d’un préjudice immatériel. Il convient de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre formé à l’encontre de la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse, ci-dessus mise hors de cause en totalité.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, celle-ci est formée dans le dispositif des conclusions des demandeurs mais non soutenue par des motifs. En effet, les observations de Monsieur et Madame Y à ce titre sont limitées au comportement de la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse. Il convient en conséquence de rejeter toute demande de préjudice immatériel formée contre la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution.
B. Les appels en garantie.
En premier lieu, les appels en garantie formée par la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse se trouvent sans objet, l’intéressée ayant été mise hors de cause ci-dessus.
En second lieu, le dispositif des conclusions du 5 avril 2018 de la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution mentionne une demande d’appel en garantie à l’encontre de Messieurs A et X, au titre du défaut de conception affectant les places de parkings, de la SARL Malet au titre des chefs de réclamations n°33, 61, 63 et 64, de la SARL Energétique sanitaire, pour chacun des chefs réclamations intéressant le lot plomberie-sanitaire VMC, de la société Arban Grofillex, titulaire du lot menuiseries extérieures, de la SARL SCF, titulaire du lot serrurerie et de la MAAF, assureur décennal de la SARL entreprise générale du bâtiment.
Cependant, les motifs des conclusions contiennent exclusivement des observations relatives à la garantie sollicitée par la SCCV Vallon de Toulouse. En l’absence d’observation de la part de la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, et en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3 au terme desquelles «la cour […] n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion», il convient de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
'Déclaré irrecevables les demandes des époux Y, avec cette précision que cette disposition concerne la demande fondée sur les dispositions de l’article 1642'1 du code civil, et comprenant les demandes au titre des désordres mais aussi le retard de livraison, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
'Rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y formées à l’encontre de la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse ;
'Rejeté les demandes de Monsieur et Madame Y formées à l’encontre de la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, à l’exception de celles concernant le boîtier électrique disjoncteur et de l’emplacement de la chaudière ;
STATUANT À NOUVEAU sur ces deux points,
DECLARE la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution contractuellement responsable des désordres affectant le boîtier électrique disjoncteur et de l’emplacement de la chaudière ;
La CONDAMNE à payer à Monsieur et Madame Y les sommes de 263,75 euros (réparation du boîtier électrique disjoncteur) et de 2550 euros (moins-value au titre de l’emplacement de la chaudière), ainsi que la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
DECLARE sans objet les appels en garantie formés par la société Urbat promotion venant aux droits de la SCCV Vallon de Toulouse ;
REJETTE les appels en garantie formés par la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution ;
INFIRME le jugement sur la condamnation des demandeurs aux dépens et le rejet des demandes des intimés listés ci-dessus, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
C ONDAMNE la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros chacun à :
'Messieurs A et X,
'La SARL Malet,
'La SARL Energétique sanitaire,
'La société Arban Grofillex,
'La SARL SCF,
'La société MAAF, assureur décennal de la SARL Entreprise générale du bâtiment ;
CONDAMNE la société Urbat promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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