Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Sclabert, agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au maire du 18ème arrondissement de Paris d’affecter son fils, A… B… dans un établissement scolaire adapté à son âge et à son niveau scolaire dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement ;
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’entrave que la carence de l’Etat porte à son droit à la scolarisation ;
- la carence du maire à l’affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction et à une scolarisation et a pour effet de maintenir l’enfant dans une situation d’extrême précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « (…) / (…) l’inscription des élèves, dans les écoles publiques (…), se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. (…) / (…) ».
6. En l’espèce, l’enfant A… Makuta, né le 8 décembre 2022, dont l’inscription a été demandée au maire du 18ème arrondissement de Paris en août 2025, était, à la date de la demande, âgé de moins trois ans. Dans ces conditions, le maire du 18ème arrondissement n’a pas porté à son droit à une scolarisation une atteinte grave et manifestement illégale qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien C…
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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